Accord d'entreprise "Accord relatif à la BDESE, aux règles de fonctionnement du CSE, aux aménagements des délais de procédure de consultation et aux expertises du CSE" chez LECAS INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de LECAS INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01622002326
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LECAS INDUSTRIES
Etablissement : 88056398600020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

LECAS INDUSTRIES

ACCORD RELATIF A LA BDESE

AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

AUX AMENAGEMENT DES DELAIS DE PROCEDURE DE CONSULTATION

ET AUX EXPERTISES DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société LECAS INDUSTRIES SAS

RCS Caen 880 563 986

Siège social 1 Rue du Campus 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Site unique de production 6 rue Ampère ZI de Nersac 16440 NERSAC

Représentée par

D’UNE PART,

ET :

Les délégués syndicaux de la société LECAS INDUSTRIES

  • Le syndicat C.G.T.

Représenté par, délégué syndical de l’entreprise (majoritaire)

  • Le syndicat SUD INDUSTRIE

Représenté par, déléguée syndicale de l’entreprise

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société LECAS, composée d’un seul établissement situé à Nersac, était une société juridiquement indépendante jusqu’à la fusion / absorption de janvier 2014 ayant conduit à la création de la société HAMELIN SAS.

Le site de Nersac est alors devenu un établissement distinct.

A compter du 1er janvier 2021, l’établissement de Nersac a été filialisé et constitue désormais le seul et unique site d’activité de la nouvelle société LECAS INDUSTRIES, employant une centaine de salariés.

Le siège social fixé 1 Rue du Campus 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR n’a pas d’activité et aucun salarié LECAS INDUSTRIES n’y travaille.

En mars 2021, les salariés de LECAS INDUSTRIES ont élu un Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE) à attribution élargies.

C’est dans ce cadre, après quelques mois de fonctionnement, qu’il est apparu nécessaire de conclure un accord entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives pour adapter et mettre en œuvre certaines règles relatives à la BDESE, aux aménagements des délais de procédure de consultation et aux expertises du CSE.

PARTIE 1 - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Il est rappelé que la BDESE contient des informations confidentielles et stratégiques à la destination exclusive de la représentation du personnel.

Sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, le contenu de la BDESE ne doit pas être divulgué à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, en dehors des cas limitatifs suivants :

  • Expertise demandée par le CSE, sous réserve que l’expert soit soumis à un secret professionnel reconnu légalement (expert-comptable inscrit à son ordre par exemple)

  • Enquête pénale

Article 1-1 – Contenu de la BDSE

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-21 du code du travail, les parties fixent ainsi la composition de la BDESE LECAS INDUSTRIES :

  1. L’investissement social

    1. Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

      Evolution des effectifs retracée mois par mois

      Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

      Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

      Nombre de salariés temporaires

      Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

      Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires

      Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure

  1. Evolution des emplois par catégorie professionnelle

Répartition des effectifs par sexe et par qualification

Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

  1. Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

    1. Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle

    2. La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4

  2. Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

  3. Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24

Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation

  • Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation (D. 2323-6)

  • Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

  1. Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

Données sur le travail à temps partiel :

  • Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2

  1. L’investissement matériel et immatériel

    1. Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

    2. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement

    3. Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

    1. Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

    2. Stratégie d’action :

Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés.

Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2.

Evaluation de leur coût.

Echéancier des mesures prévues.

  1. Les fonds propres et l'endettement

    1. Capitaux propres de l'entreprise

    2. Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

  2. L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

    1. Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

    2. Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article

    3. Epargne salariale : intéressement, participation

  3. Les activités sociales et culturelles

Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat

  1. La rémunération des financeurs (hors éléments éventuellement mentionnés au point 5)

    1. Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

    2. Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

  2. Les flux financiers à destination de l'entreprise

    1. Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi

    2. Réductions d'impôts

    3. Exonérations et réductions de cotisations sociales

    4. Crédits d'impôts

    5. Mécénat

    6. Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés

b) Résultats d'activité en valeur et en volume

c) Affectation des bénéfices réalisés

  1. Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

    1. Nature des énergies utilisées et consommation annuelle

    2. Emanations de types de gaz (CO2 …)

    3. Origine, nature et certification des principales matières premières (papier, encres …)

    4. Empreinte carbone des expéditions

  2. Données économiques supplémentaires

    1. Volume d’agendas vendus par Hamelin SAS par circuit de distribution et type de produits

    2. Suivi de la sous-traitance Lecas Industries sur les 3 années précédentes en distinguant 6 catégories (idem BDESE Hamelin SAS 2020)

    3. P&L réalisé et budget de l’année à venir pour Lecas Industries

Article 1-2 – Années de référence contenues dans la BDSE

En raison de l’opération de filialisation à effet du 1er janvier 2021 ayant conduit à la création de la société LECAS INDUSTRIES, une partie des données précitées n’existe pas.

En conséquence, la BDESE sera constituée, au fur et à mesure, à compter de l’année 2021.

Pour les informations qui concernaient uniquement le site de Nersac (état du personnel par exemple), la BDESE sera complétée, au fur et à mesure, par les données spécifiques à Nersac au titre de l’année 2019

En fonctionnement récurent, la BDESE comprendra les données des années N-1 et N-2.

Elle sera alimentée et mise à jour régulièrement par la Direction, au moins une fois par année civile.

A ce titre et en fonction des données disponibles, la Direction alimentera aussi régulièrement la BDESE avec les projections à 1, 2 et 3 ans pour permettre la consultation triennale du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Après chaque alimentation, la Direction, préviendra les bénéficiaires du droit d’accès soit lors de la plus proche réunion du CSE, soit par email (adresse professionnelle ou adresse personnelle), soit par courrier remis en personne ou dans le casier.

Article 1-3 – Droits d’accès à la BDESE

Seuls pourront avoir accès à la BDESE, en dehors de la Direction :

  • Les membres élus titulaires du CSE

  • Les Délégués Syndicaux de l’entreprise

Article 1-4 – Support de la BDESE

La BDESE sera tenue sur support informatique avec un système de code d’accès personnel remis aux personnes accréditées.

Ces codes seront personnels et devront demeurer confidentiels.

Par sécurité, le système d’accès pourra permettre une traçabilité des accès qui sera conservée pendant trois ans.

En cas de cessation du mandat autorisant l’accès, le code d’accès sera désactivé.

Pour éviter toute altération et assurer une traçabilité des mises à jour, les documents versés sur la BDESE seront prioritairement sous format PDF ou similaire.

Article 1-5 – Modalités de consultation et d’utilisation de la BDESE

Au regard de sa structure et du système de code d’accès, la BDESE sera en accès permanent pour les personnes accréditées, sous réserve d’éventuelles opérations de maintenance du système.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 2-1 – Nombre de réunions du CSE

En considération de l’effectif de l’entreprise, de l’ordre d’une centaine de salariés, le CSE se réunir six fois dans l’année, dont quatre réunions porteront également sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions supplémentaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction, notamment pour des consultations ponctuelles spécifiques, ou à la majorité des membres élus du CSE, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2-2 – Participants aux réunions du CSE

Les conditions de participation aux réunions du CSE sont celles fixées par le code du travail et avec les conséquences de droit.

Article 2-3 – Convocation et ordre du jour

Les ordres du jour, convocations et procès-verbaux seront régis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve des adaptations ci-après.

L’échange avec le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité du secrétaire) pour la détermination de l’ordre du jour peut se faire par tous moyens (échange verbal, téléphonique, via email sur adresse professionnelle ou personnelle …).

Dans la mesure du possible dès la remise de la convocation et si le thème de consultation le nécessite et que le contenu de la BDESE est insuffisant, la Direction fournira une note d’explications pour les personnes habilitées à être présentes à la réunion.

Article 2-4 – Heures de délégation

Le nombre et les modalités d’utilisations des heures de délégations sont celles prévues par le code du travail.

Article 2-5 – Commissions

Il a été décidé, dès le mois de juillet 2021 de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) composée de 3 membres :

  • Deux membres titulaires ou suppléants du CSE du 1er collège (ouvrier – employé)

  • Un membre titulaire ou suppléant du CSE du 2nd collège (TAM – cadre)

Elle sera présidée par l'employeur ou son représentant qui pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle exercera, par délégation du CSE votée à la majorité, toutes les attributions dudit CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives dudit CSE.

Elle se réunira 4 fois par année civile, sauf nécessité de réunion supplémentaire au regard de circonstances graves.

La commission désigne en son sein un membre qui a la responsabilité de s’assurer du bon déroulement des actions de la CSSCT. Il est dénommé « Responsable de la CSSCT ».

A titre exceptionnel, ce Responsable bénéficie de temps supplémentaire pour assurer cette mission, soit 5 heures de délégation spécifique chaque mois.

Ces heures « supplémentaires » ne sont pas transmissibles à un autre élu ni reportables d’un mois sur l’autre.

Pour ce qui n’est pas prévu au présent accord, le code du travail s’appliquera.

Article 2-6 –Consultations et informations récurrentes – article L 2312-17 du code du travail

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-19 du code du travail, il est convenu que les consultations du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, ainsi que l’information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, seront conduites au niveau de l’entreprise et réalisées tous les trois ans.

Ces consultations seront menées de manière conjointe, c’est à dire en une seule et même consultation comportant les quatre sous parties fixées à l’article L 2312-17 du code du travail.

Le contenu des informations nécessaires à ces consultations figure au sein de la BDESE, éventuellement complétée si nécessaire par des éléments supplémentaires versés au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas de demande relevant de la compétence du Groupe ou d’autres sociétés du Groupe, la demande est transmise dans les meilleurs délais, la société LECAS INDUSTRIES ne pouvant toutefois être tenue pour responsable de l’absence de réponse ou de réponse jugée insuffisante.

Si le CSE ne demande pas d’expert, il devra rendre son avis dans un délai d’un mois. Le point de départ est constitué par la communication par la Direction de l’information de la mise à disposition des données requises dans la BDESE.

En cas de recours à un expert, ce délai est porté à 75 jours calendaires.

S'agissant de délais maximums, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur.

A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis global négatif.

Les parties signataires ont décidé que les 3 consultations récurrentes du CSE prévues à l’article L 2312-17 du code du travail et réalisées conjointement tous les trois ans comme prévu ci-dessus, seront menées pour la première fois au cours de l’année 2023, puis l’année 2026.

Article 2-7 – Consultations et informations ponctuelles - articles L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail

Le CSE est informé et consulté ponctuellement, notamment pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dans les situations définies par les articles L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail.

Le contenu des informations nécessaires à ces consultations peut figurer en tout ou partie au sein de la BDESE, éventuellement complétée si nécessaire par des éléments supplémentaires au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas de demande relevant de la compétence du Groupe ou d’autres sociétés du Groupe, la demande est transmise dans les meilleurs délais, la société LECAS INDUSTRIES ne pouvant toutefois être tenue pour responsable de l’absence de réponse ou de réponse jugée insuffisante.

En considération de leur diversité, de leur caractère ponctuel et parfois urgent, ces consultations seront menées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf accord écrit donné par la Direction pour en allonger le délai.

S'agissant de délais maximums, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur.

A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Article 2-8 – Expertises

  1. Expertise au titre des consultations et informations récurrentes

Les consultations et informations récurrentes étant menées de manière conjointe tous les trois ans, à cette occasion, le CSE pourra recourir à une expertise unique pour les quatre sous parties fixées à l’article L 2312-17 du code du travail en même temps.

La société appliquera les règles légales et réglementaires en vigueur si elle décide d’exercer son droit de contestation de la procédure d’expertise.

Dans cette hypothèse, il est convenu des délais suivants :

  • L'expert demande à la société, au plus tard dans les cinq jours ouvrés de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • L'employeur répond à cette demande dans les vingt jours ouvrés, transmettant les données au fur et à mesure.

  • L'expert notifie à la société le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa désignation.

  • L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours calendaires avant réunion.

  • A défaut d’avis rendu dans les 75 jours calendaires, le CSE sera réputé avoir rendu un avis global négatif.

L’expertise unique qui serait décidée au titre de la consultation unique que les consultations et informations récurrentes sera prise en charge intégralement par la société, sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur.

  1. Expertise au titre des consultations et informations ponctuelles

Cette situation correspond aux seuls cas où le code du travail prévoit expressément la possibilité d’une expertise au titre de certaines consultations et informations ponctuelles.

La société appliquera les règles légales et réglementaires en vigueur si elle décide d’exercer son droit de contestation de la procédure d’expertise.

En considération de la diversité, du caractère ponctuel et parfois urgent de ces consultations, les expertises ainsi décidées par le CSE seront menées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf accord écrit donné par la Direction pour en allonger le délai.

Les expertises relevant de l’article L 2315-80 1° du code du travail sont pris en charge intégralement par la société, sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur.

Les expertises relevant de l’article L 2315-80 2° du code du travail sont financées à 80% par l’employeur (sans préjudice de son droit de contestation des honoraires, selon les textes en vigueur) et à 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Lorsque le CSE décide d’une telle expertise, il engage donc une dépense certaine et gèle alors immédiatement le montant prévisionnel TTC pour couvrir sa part personnelle du coût de l’expert.

  1. Expertises libres

Dans les cas non prévus aux points a et b ci-dessus, le CSE peut faire appel à tout type d'expertise pour la préparation de ses travaux.

Ces expertises sont sans influence sur le déroulé de la procédure, sauf accord écrit donné par la Direction pour en allonger le délai.

Ces expertises sont intégralement rémunérées par le CSE sur son budget de fonctionnement, conformément à l’article L 2315-81 du code du travail.

Avant toute décision en ce sens, le CSE doit donc vérifier qu’il dispose des fonds nécessaires.

Article 2-9 – Financement du CSE

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

La Société verse au CSE une subvention œuvres sociales d'un montant annuel équivalent à 0,90% de la masse salariale brute.

Il est rappelé que la Société a accepté de prendre en charge une part plus élevée des cotisations de prévoyance frais de santé obligatoire (60% contre 50% pour la part légale), ce qui représente environ 0,4% de la masse salariale brute.

La contribution globale de la société LECAS INDUSTRIES est donc similaire au 1,3% versé par HAMELIN SAS à son CSE, avec affectation obligatoire de 0,4% pour réduire cette même part salariale de la prévoyance frais de santé obligatoire.

Pour le calcul des subventions ci-dessus, la masse salariale brute est celle déterminée par les articles L 2315-61 et L 2312-83 du code du travail.

Les subventions sont versées chaque début de mois à raison de 1/12ème du montant annuel estimé sur la base de la masse salariale brute de l’année N-1.

Si nécessaire, une régularisation est opérée au regard de la masse salariale brute réelle pour l’année considérée.

Les reliquats budgétaires pourront être utilisés ou affectés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 - Durée et date d’effet de l’accord –– mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au jour de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 3-2 - Règlement des litiges

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée :

  • De chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord, accompagné d’un membre du personnel de son choix, de préférence un membre titulaire du CSE

  • De la direction accompagnée de 2 collaborateurs au maximum

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie la plus diligente.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 3-3 – Suivi - Modification / dénonciation de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré avec les délégués syndicaux de l’entreprise.

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré et répondant aux conditions de l’article L 2261-7-1 du code du travail pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Selon la réglementation en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une organisation syndicale signataire ou par la direction, par lettre recommandée avec AR motivée et moyennant un préavis de six mois,

La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 3-4 - Dépôt de l’accord et formalités

Le présent accord sera notifié par écrit à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente (DDETS-PP Charente) via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.

Fait à Nersac, le 15 mars 2022

Pour la Société LECAS INDUSTRIES

Pour le syndicat C.G.T.

Pour le syndicat SUD INDUSTRIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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