Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez POLE OPHTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE OPHTA et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003339
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : POLE OPHTA
Etablissement : 88070658500010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours
Préambule
La Direction de la SCM POLE OPHTA souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant notamment la catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait en jour, la durée annuelle du travail à partir de laquelle est établi le forfait ainsi que les caractéristiques principales de cette convention.
Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Du code du Travail : articles L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3.
De la Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Objet
Le présent accord définit les principes généraux, les modalités de contrôle et de suivi, de révision et dénonciation ainsi que la date d’effet.
Les principes généraux
Article 1 : Salariés concernés
Conformément à l’article L3121-39 du code du travail, les cadres autonomes sont définis comme les « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
Au sein de la SCM Pôle Ophta Les métiers suivants sont concernés :
Responsable de centre.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Article 2 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 par année calculé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 – Compte épargne temps.
Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite aux gérants de la SCM Pôle Ophta
Dans la limite de 5 Jours par an.
Article 4 – Modalités de décompte des journées de travail.
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
Il est prévu par la convention collective du personnel des cabinet médicaux une durée maximale journalière de 10h.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Les modalités de suivi et de contrôle
Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec les gérants de SCM Pôle Ophta, la répartition de ses prises de congés et RTT. Les gérants s’assureront d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés auprès du cabinet en charge des relations sociales.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le cabinet en charge des relations sociales à la fin de chaque mois, de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
L’état trimestriel des jours travaillés sera transmis aux gérants de la SCM Pôle Ophta. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre les salariés concernés et les gérants de la SCM Pôle Ophta, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 3 – Incidences en matière de rémunération.
La rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par le présent accord est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
Les instances représentatives des salariés peuvent faire une évaluation annuelle de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elles sont habilitées à proposer des avenants, notamment si elles constatent des dérives.
Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord.
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant des instances représentatives des salariés.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.
Fait à Le Mans le
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