Accord d'entreprise "Accord collectif sur l’embauche au forfait jours du personnel non cadre" chez NACSTI - NOUVELLE AQUITAINE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NACSTI - NOUVELLE AQUITAINE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008555
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE AQUITAINE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
Etablissement : 88080577500017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
Accord collectif sur l’embauche au
forfait jours du personnel non cadre
NACSTI est une association née de la collaboration des 4 CCSTI régionaux et soutenue administrativement par l’association Cap Sciences. Une convention de gestion prévoit les modalités de ce soutien.
Lors de sa création en janvier 2020, des transferts de personnels ont été effectués de Cap Sciences vers NACSTI. Ainsi les 5 salariés actuels de NACSTI étaient à l’origine des salariés de Cap Sciences dont les contrats avaient été conclus conformément aux règles et accords en vigueur chez Cap Sciences.
De fait, actuellement, 3 salariés sont assimilés cadres au forfait jours, statut hérité de Cap Sciences sans qu’il ne s’inscrive pour autant dans un accord d’entreprise propre à NACSTI.
Les administrateurs de NACSTI souhaitent élargir ce statut forfait jours aux salariés qui le souhaiteraient et dont les missions sont compatibles avec cette organisation du travail à savoir des missions qui leur confèrent un degré d’autonomie et de responsabilité important.
Il est donc nécessaire de négocier et acter un accord d’entreprise en ce sens.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de négocier des accords d’entreprise selon les modalités suivantes : l’employeur rédige un projet d’accord, l’adresse à l’ensemble des salariés et organise un vote à bulletins secrets hors sa présence dans un délai minimum de 15 jours à compter de l’envoi de l’accord.
L’accord est réputé adopté s’il obtient un vote favorable à la majorité des deux tiers des votants.
Article I - Champ d’application
- Entités juridiques concernées
Le présent accord est applicable à l’association NACSTI et l’ensemble de ses lieux de travail à savoir les 4 CCSTI régionaux : Bordeaux, Mourenx/Pau, Poitiers et Limoges.
- Personnels concernés
Cet accord est conclu pour permettre aux salariés dont les fonctions leur confèrent des responsabilités et un degré d’autonomie important dans leur organisation quotidienne, de pouvoir structurer leur journée de travail au regard de leurs impératifs professionnels.
Cela devra être clairement précisé dans la fiche de poste qui sera annexée à leur contrat de travail car la nature des fonctions ne pourra les conduire à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (L 3121-39 du Code du travail).
En toute logique, ce niveau d’autonomie devrait concerner les salariés recrutés sur le niveau de salaire du groupe F coefficient 375 de la Convention Collective ECLAT (Assimilé Cadre).
Article ll - Durée du travail
- Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'association sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps se décomptera désormais, pour les catégories ou les métiers désignés au 1.2 ci-dessus, en jours, dans le cadre des dispositions définies par le présent accord.
- Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Ainsi dans une année non bissextile on comptera :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- x jours fériés (sachant que la moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche est de 10 jours)
- x jours de réduction du temps de travail
= 212 jours
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers prévus par la CCNE dans son article 6.2 qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où l’embauche intervient en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail seront calculés et intégrés au contrat de travail de façon spécifique pour la fin de l’année civile en cours.
Comme cela est réalisé actuellement pour le personnel cadre ayant signé une convention de forfait jours, le calendrier annuel déterminant le nombre de jours de forfait de l’année est calculé par la direction et mis à la disposition des salariés concernés au cours du dernier mois précédant une année civile. L’employeur ne fixe a priori aucun jour de RTT, les jours sont entièrement libres sous réserve d’être posés en bonne intelligence compte tenu de la charge du service. A défaut, les jours de repos seront pris à moitié selon le choix du salarié et à moitié selon le choix du manager, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Si le plafond annuel de 212 jours est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours pris et des congés payés (pour Ieur nombre normal de 25 jours), les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d'autant le plafond de l’année suivante.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire, et doit uniquement provenir d’une charge de travail particulièrement importante et ponctuelle. Le report volontaire de jours de RTT d’une année à l’autre est interdit.
- Modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail se fera en jour et la prise du temps de RTT se fera en jour ou en demi-journée.
La présente convention permet de déroger, lorsqu’il est nécessaire à la durée maximale quotidienne du travail de 10H00/jour.
Néanmoins, il est préconisé de rechercher dans l’organisation personnelle, le respect d’un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra n’être que de 11 heures consécutives.
Les jours de repos hebdomadaires sont, sauf cas exceptionnel le samedi et le dimanche.
Article III - Les modalités de suivi et de contrôle
- Suivi de l'application du décompte et de la répartition du temps de travail en jours
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque employé au forfait jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque employé au forfait jours déclarera mensuellement le nombre de jours travaillé via le logiciel de gestion des temps SAP, utilisé par tout le personnel de Nacsti et dans son tableau de suivi annuel personnel, à communiquer mensuellement au service RH pour l’établissement de la paie.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH au 30 septembre de chaque année afin de vérifier que les jours de RTT ont été régulièrement posés, et si ce n’est pas le cas, trouver une solution avec la personne afin que les jours soient pris à la fin de chaque année par chaque personne en contrat au forfait jours.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la DRH et communiqué à chaque manager encadrant des employés au forfait jours à partir de l’état auto-déclaratif des salariés saisi sur SAP ou toute autre application équivalente.
Ce bilan Ieur permettra si besoin de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
- Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année au cours de l’entretien annuel individuel entre le salarié au forfait jours et son supé- rieur hiérarchique, un point sera fait sur l’application de ce régime de travail en forfait jours : impact sur I’organisation et la charge de travail, l’amplitude de travail, I’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le formulaire d’entretien individuel annuel sera modifié en conséquence.
IV - Prise d’effet, dénonciation et révision
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou à la demande des deux tiers du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre sous réserve de respecter un préavis de un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. Durant le mois de préavis et pendant la durée des négociations qui suivront la dénonciation, les dispositions de l’accord continueront à s’appliquer.
Comme pour tous les accords d’entreprise, une demande de révision des clauses de l’accord pourra être examinée sous réserve de respecter le même formalisme que pour la dénonciation de l’accord.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au D 2231-2 à D.2231-5, du Code du Travail, à savoir dépôt en version papier et dématérialisée auprès de la DIRECCTE et un exemplaire déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2021
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