Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060104
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CONTROL TOWERS INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 88087918400013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société CONTROL TOWERS INTERNATIONAL SAS, au capital social de 15.000 €

Dont le siège social est situé 4 rue du Té Bât 3453 D 93290 TREMBLAY EN FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 880879184,

Code APE :

Représentée par M., agissant en sa qualité de Branch Manager et M., agissant en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur la modification du contingent d’heures supplémentaires.

Préambule

Les parties précisent que la société CONTROL TOWERS INTERNATIONAL sas est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 12-2 de la convention collective des Transports Routiers (Brochure JO : 3085) à 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour les autres catégories de personnel (personnel sédentaire). Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cette nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est celui de la société.

Il s’applique à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, aux futurs salariés, aux intérimaires, aux saisonniers, aux apprentis et aux jeunes en formation en alternance à l’exclusion des cadres et ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier le contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur.

  • 195 heures pour le personnel roulant

  • 130 heures pour les autres catégories de personnels (sédentaires)

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 3 - Définition des heures supplémentaires

3.1 Autres catégories de personnel (personnel sédentaire)

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels non roulants, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

- Heures supplémentaires : à compter de la 36ème heure

3.2 Autre personnel roulant (moins de 3,5 tonnes)

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels roulants, les heures de travail effectif accomplies au-delà du temps de service, appelées également heures d’équivalence assurées au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 du Code des transports et détaillées à l’article 3.

  • Heures d’équivalence : entre la 36ème et la 39ème heure

  • Heures supplémentaires : à compter de la 40ème heure

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Toutefois, les heures effectuées rendues nécessaires par les tâches qui ont été confiées au salarié, demeurent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

Article 4 – Modalités de décompte des heures supplémentaires

En application de l’article D.3312-45 du Code des transports et au regard des dispositions prévues par l’article L.3121-13 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées selon les modalités suivantes :

  • Pour les conducteurs courte distance (CD) : à partir de la 40e heure,

  • Pour les conducteurs longue distance (LD) : à partir de la 44e heure,

  • Pour le personnel sédentaire : à partir de la 36e heure.

Ici, seuls sont concernés les autres personnels roulants, aussi appelés « conducteurs courte distance » et les autres catégories de personnel (personnel sédentaire).

Article 5 – Taux de majoration

5.1 Autres catégories de personnel (personnel sédentaire)

Les taux de majoration seront ceux applicables conformément aux dispositions prévues dans l’article 12 de la convention collective des Transports routiers et aux articles R3312-34 et suivants du Code des transports :

- A compter de la 36ème heure jusqu’à la 43ème heure : majoration de 25%

- A compter de la 44ème heure : majoration de 50%

5.2 Autre personnel roulant (moins de 3,5 tonnes)

Les taux de majoration seront ceux applicables conformément aux dispositions prévues dans l’article 12 de la convention collective des Transports routiers et aux articles R3312-34 et suivants du Code des transports :

  • A compter de la 36ème heure jusqu’à la 39ème heure (heures d’équivalence) : majoration à 25%

  • A compter de la 40ème heure jusqu’à la 43ème heure (heures supplémentaires) : majoration à 25%

  • A compter de la 44ème heure (heures supplémentaires) : majoration à 50%

Article 6 - Contingent d’heures supplémentaires

6.1 Autres catégories de personnel (personnel sédentaire)

Pour le personnel sédentaire (Etam et cadres) par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport routier et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 275 h (deux cent soixante-quinze heures) heures par année civile.

6.2 Autre personnel roulant (moins de 3,5 tonnes)

Pour le personnel roulant, par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport routier et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 322 h (trois cent vingt-deux heures) par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ces contingents annuels, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.

Article 7 – Remplacement par du repos compensateur

Le salarié pourra formuler, à titre informatif, ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découlent peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.

Article 8 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) trimestrielle au sens du Code des Transports (personnel roulant et sédentaire)

En application de l’article R.3312-48 du Code du transport, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale :

  • Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

  • Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

  • Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.

Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) au sens du Code du travail

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos, en sus du paiement des heures supplémentaires majorées.

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de deux mois.

Article 10 – Date d’effet – durée – dénonciation - interprétation

10.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er Septembre 2023, après son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

  1. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

10.3 Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société CONTROL TOWERS INTERNATIONAL sas à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Tremblay en France, le 31 août 2023

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

M. M.

Président Directeur général

LISTE DES SALARIES – RÉFÉRENDUM ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Nom salarié Emargement
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

SIGNATURE DES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE

Note de service concernant l’organisation d’ un référendum

Objet : Referendum sur l’approbation de l’accord collectif portant augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Il nécessite, pour l’application de l’accord présent dont vous trouvez le texte ci-joint, comme négocié entre la Direction et l’ensemble du personnel, l’approbation de la majorité des suffrages des salariés de la société.

C’est pourquoi nous organisons un référendum.

Date et lieu de la consultation électorale

Le référendum se déroulera le 31 août 2023, de 8 heures à 12 heures à Tremblay en France.

Question posée

Les électeurs devront répondre par « Oui » ou « Non » à la question suivante : Approuvez-vous l’accord collectif portant augmentation du contingent d’heures supplémentaires ?

Organisation matérielle

Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n'entraînera aucune réduction de salaire.

Bureau de vote

Le bureau de vote sera composé s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgés et de l'électeur le plus jeune et d'un autre électeur tiré au sort. Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin. Il sera présidé par le salarié le plus âgé. Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.

Vote

L'accord soumis au référendum sera considéré comme majoritaire et adopté s'il recueille au moins 66,67% des suffrages valablement exprimés.

Ne seront pas comptabilisés comme tels les bulletins nuls et les bulletins blancs.

Seront notamment réputés nuls :

  • Deux bulletins différents dans une même enveloppe ;

  • Les enveloppes vides ;

  • Les bulletins déchirés, signés, tâchés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs ;

Proclamation et diffusion des résultats

Les résultats seront proclamés par le bureau de vote. Ils seront affichés aux locaux de la société

Fait à Tremblay en France le 31 août 2023

M. M.

Président Directeur général

Procès – verbal des résultats du référendum

Fait à Tremblay en France, le 31 août 2023

Objet : Résultat de la consultation du 31 août 2023 de l’ensemble du personnel, organisée en vue de l’approbation de l’accord collectif portant augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Les électeurs étaient invités à répondre par ‘oui’ ou ‘non’ à la question suivante : Approuvez-vous l’accord d’entreprise portant augmentation du contingent d’heures supplémentaires ?

Le scrutin a eu lieu le 31 août 2023, de 9 heures à 12 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre d’électeurs inscrits : 8

  • Nombre d’émargements : 8

  • Suffrages valablement exprimés : 8

  • Oui : 8

  • Non : 0

L’accord est approuvé.

M. M.

Président Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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