Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise sur le forfait jours" chez WORLD RUGBY SERVICES 2023 SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WORLD RUGBY SERVICES 2023 SAS et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029788
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : WORLD RUGBY SERVICES 2023 SAS
Etablissement : 88090920500010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

Accord collectif sur le forfait jour

La société WORLD RUGBY SERVICES 2023 SAS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 909 205, dont le siège est sis 59 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS.

(Ci-après dénommée la « Société »)

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés

(Ci-après dénommés les « Salariés »)

D'autre part,

La Société et les Salariés étant ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et dans le cadre de l’avenant du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours (ci-après « l’Avenant ») de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 - IDCC n° 2511 (ci-après « la Convention collective »)- étendu par arrêté du 18 septembre 2020 les Parties décident :

Article 1. Application à l’entreprise de l’Avenant

l’Avenant s’applique à la Société dans l’ensemble de ses dispositions et sous réserve des articles suivants.

Article 2. Salariés bénéficiaires du forfait en jours

L’Avenant bénéficie à l’ensemble des salariés visés à l’article 5.3.1.1. de la Convention collective, c’est-à-dire les salariés :

  • ayant le statut cadre, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Est autonome, le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :

  • ses prises de rendez-vous ;

  • ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

  • la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;

  • l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixés par l’employeur.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail concerne principalement les salariés chargés de l’organisation, du bon déroulement des compétitions et manifestations sportives et qui doivent donc s’adapter aux exigences de ces compétitions sportives.

Article 3. Modalités de prise en compte des absences et des arrivés ou départs en cours d’année

Article 3.1. Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jours

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ceci ne s’applique ni aux congés payés, ni aux jours fériés.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Les jours de congés payés et d’absence n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 3.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée (à titre d’exemples : congé sans solde, absences injustifiées, …), la retenue à opérer sur le bulletin de salaire se calculera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours de travail fixé par l’accord (soit 215 jours), augmenté du nombre de jours de congés payés en jours ouvrés (soit 25 jours) et des jours fériés chômés et payés au cours de l’année de référence (ces derniers étant inclus dans le calcul du salaire annuel).

A titre d’exemple et dans l’hypothèse d’une année comprenant 9 jours fériés et chômés :

Retenue sur salaire par jour d’absence = salaire annuel brut

(215 j + 25 j + 9 j. fériés) = 249 jours

Article 3.3. Arrivée en cours de période

Les Salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, doivent effectuer 215 jours de travail par an lorsqu’ils disposent d’un droit complet à congés payés.

Lors de l’embauche, il convient donc de recalculer le nombre de jours de travail devant être effectués par le salarié au cours de la période de référence pendant laquelle intervient son embauche.

La méthode retenue entre les Parties est la suivante :

  • recalculer le forfait jours en y ajoutant les congés payés et les jours fériés chômés (c'est-à-dire 215 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de référence),

  • multiplier le résultat obtenu par le nombre de jours calendaires restant à échoir jusqu’à la fin de la période de référence,

  • puis, proratiser le résultat obtenu en 365e,

  • enfin, le résultat obtenu doit être diminué du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période de référence.

A titre d’exemple, pour un salarié entré au sein de l’entreprise le 4 septembre 2020, il convient d’opérer le calcul suivant :

  • 215 jours

+ 25 jours ouvrés de congés payés

+ 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

= 249 jours

  • 249 jours x 118 jours calendaires entre le 04.09.2020 et le 31.12.2020

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365 jours calendaires

= 80 jours (arrondi à la décimale inférieure)

  • 80 jours – 2 jours fériés tombant sur un jour ouvré habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période de référence

= 78 jours

Dans cet exemple et au titre de la période du 4 septembre 2020 (date d’embauche) au 31 décembre 2020 (fin de la période de référence), le salarié devra donc effectuer 78 jours de travail.

Au titre de la période de référence suivante, il convient également de procéder à un ajustement du forfait si le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés.

Article 3.4. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé à un comparatif entre :

  • la rémunération perçue par le salarié depuis le début de la période de référence en cours jusqu’à son départ de l’entreprise, en application du lissage de la rémunération,

  • et le nombre de jours réellement travaillés (+ les jours fériés) multipliés par la valeur d’une journée de travail déterminée selon le calcul exposé à l’article 3.2.

A titre d’exemple :

  • Un salarié quitte l’entreprise le 31 août de l’année 2020, soit 8 mois après le début de la période de référence en cours.

  • Sa rémunération est lissée sur la période de référence et il perçoit, à ce titre, 3.000 € bruts par mois.

  • Il a travaillé, depuis le début de la période de référence, sur la base de 5 jours par semaine sans interruption, sans prendre aucun jour de repos (en dehors des week-ends), ni aucun congé payé et n’a pas été absent pour quelle que cause que ce soit.

Rémunération due sur 8 mois au terme du contrat de travail en fonction du nombre de jours réellement travaillés

Rémunération lissée sur 8 mois

en application du lissage

- Nombre de jours de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 août : 166 jours

- Nombre de jours fériés chômés entre le 1er janvier et le 31 août : 7 jours

- Soit 173 jours au total

  • 173 jours x 144,58 € 1= 25.012,34 €

8 mois de travail sans interruption x 3.000 € = 24.000 €
Total : 25.012,34 € Total : 24.000 €

La rémunération du mois d’août comprend d’une part la rémunération forfaitaire habituelle et, d’autre part, la compensation des jours de repos non pris.

Celle-ci est établie de la sorte :

  • Nombre de jours de repos total sur 2020 : 13,

  • Nombre de jours effectivement travaillés jusqu’au départ du salarié : 166,

  • Nombre de jours du forfait : 215.

D’où :

  • Nombre de jours qui auraient dû être pris : 13 x 166/215 = 10,03

  • Valeur de ces jours : 10,03 x 144,58 = 1.450,14.

valeur d’un jour de travail 3.000 € x 12 mois

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(215 j + 25 j + 9 j. fériés)

Article 4. Période de référence du forfait en jours sur l’année

La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.

Article 5. Réserve d’application

L’application des dispositions de l’Avenant ne saurait fait obstacle aux droits que tire le salarié des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail, et du dernier alinéa du II de l’article L. 3121-64 de ce même code.

Article 6. Entretiens annuels

Deux fois par an, des entretiens individuels sont organisés entre la Société et le salarié en forfait jours. Ces entretiens portent notamment sur :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail du salarié dans l’entreprise ;

  • l’amplitude des journées de travail du salarié ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié

Article 7. Dispositions diverses

Le présent accord est parfait par sa ratification au 2/3 des Salariés.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fait l’objet des mesures de publication et de dépôt requises par la loi.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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