Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEROGATIONS AUTORISEES POUR LES CDD PENDANT LA CRISE SANITAIRE" chez CHEMET-GLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMET-GLI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08620001442
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMET-GLI
Etablissement : 88107401700016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEROGATIONS AUTORISEES POUR LES CDD PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Entre :

La Société CHEMET GLI, S.A.S. au capital de 3 151 000 Euros, dont le Siège Social est situé 22 Rue Norbert Portejoie – Saint Pierre d’Excideuil – 86400 CIVRAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers 881 074 017, Code APE 2529Z.

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes ainsi que de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

Ces dispositions permettent par accord d’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de COVID-19, l’aménagement du nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, des modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L1244-3 du Code du Travail n’est pas applicable.

Il est ainsi autorisé de déroger aux articles L1242-8 ; L1243-13 ; L1244-3 et L1244-4 du Code du Travail, et ce jusqu’au 30 juin 2021.

Dans ce cadre et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID- 19, les parties ont convenu de simplifier les règles de succession des contrats à durée déterminée en adaptant les possibilités de renouvellement de ces derniers ainsi que les cas dans lesquels le délai de carence ne serait pas applicable.

Néanmoins, les parties déclarent que les contrats de travail à durée déterminée conclus ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la Société.

Les parties rappellent que le contrat de travail à durée indéterminée reste le principe en matière d’embauche au sein de la Société.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, certains travaux exceptionnels n’ont pu être réalisés et ont été repoussés.

De même, le niveau d’activité est particulièrement imprévisible et incertain.

Dès lors, les parties ont convenu d’engager des négociations relatives à l’aménagement de ces règles applicables aux contrats à durée déterminée.

Article 1 : Champ d’application de l’accord sur le télétravail

Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats à durée déterminée signés jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager les règles relatives au nombre maximal de renouvellements possibles de contrats à durée déterminée, et aux cas dans lesquels le délai de carence ne serait pas applicable, en dérogation aux articles L1242-8 ; L1243-13 ; L1244-3 et L1244-4 du Code du Travail.

Il est conclu en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes ainsi que de l’article 2 de l’ordonnance du 2020-1597 du 16 décembre 2020.

Article 3 : Aménagement du nombre maximal de renouvellement possibles pour un contrat à durée déterminée

Il est convenu d’augmenter le nombre maximal de renouvellements pour un même contrat à durée déterminée afin que cette disposition ne crée pas un frein au bon déroulement de l’activité au regard du caractère incertain et imprévisible de cette dernière.

Les parties ont arrêté le nombre maximal de six renouvellements par contrat à durée déterminée.

Il est précisé que les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi en application de l’article L1242-3 du Code du Travail ne sont pas visés par cette dérogation.

Article 4 : Aménagement du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée

Les parties se sont accordées sur la suppression du délai de carence prévu à l’article L1244-3 du Code du Travail dans certains cas énumérés ci-dessous, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Il a ainsi été convenu qu’aucun délai de carence ne sera applicable dans les cas suivants :

- en cas de succession de contrats sur le même poste lorsqu’un des deux contrats a pour motif un surcroît d’activité, conclu avec le même salarié ou non ;

- en cas de succession de contrats conclus pour des motifs de remplacements différents sur le même poste avec un salarié différent.

Article 5: Garanties

Les parties conviennent que le présent accord et les dérogations négociations ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l’article L1242-1 du Code du Travail, un contrat à durée déterminée ne pouvant avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la Société.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 24 décembre 2020 et prendra fin le 30 juin 2021.

Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.

Article 7 : Adhésion à l’accord d’entreprise

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 8 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres élus du CSE et d’un représentant de la Direction

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.

Article 10 Clause de rendez-vous

Les parties sont d’accord pour se revoir avant la fin de l’accord à durée déterminée si nécessaire afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Article 11 – Dépôt légal et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique), à la DIRECCTE de Saint Benoit.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.

Liste des établissements

86400 Civray – 881 074 017 00016

31150 Bruguières – 881 074 017 00081

33210 Toulenne – 881 074 017 00131

24120 La Feuillade – 881 074 017 00065

59230 Saint Amand les eaux – 881 074 017 00040

76430 Tancarville – 881 074 017 00032

67240 Bischwiller- 881 074 017 00024

13210 Saint Rémy de Provences – 881 074 017 00115

49250 Saint Mathurin – 881 074 017 00099

44670 Saint Julien de Vouvantes – 881 074 017 0057

88490 Provenchères – 881 074 017 00073

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com