Accord d'entreprise "Accord entreprise - La mise en place d'un forfait annuel jour" chez LOCWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOCWAY et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017815
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOCWAY
Etablissement : 88110865800017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

Accord d’entreprise

La mise en place d’un forfait annuel jour

Entre les soussignés :

La Société LOCWAY

Dont le siège social est situé 104 rue Garibaldi LYON 6

Représenté par X, en sa qualité de Gérant

D’une part

Et :

Le personnel de la société LOCWAY

D’autre part

Préambule

La Société LOCWAY a pour objet, en France et à l’étranger, les activités suivantes :

  • L’activité de marchand de biens,

  • L’acquisition, la prise à bail, l’aménagement de tous terrains, bâtiments et immeubles,

  • La mise en valeur et la location de bâtiments,

  • De façon générale, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

En conséquence, il est convenu ce qui suit 

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie objective « Salariés faisant parties de l’article 4&4bis de la CCN de 1947 » de la société LOCWAY

Comme le prévoit la convention collective de l’Immobilier, les salariés concernés sont les suivants :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

  • Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

  • Les salariés exerçant des fonctions mobiles

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

Article 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les salariés bénéficiaires s’engagent à travailler 217 jours par an (hors journée de solidarité). Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En accord avec l’employeur, les salariés cadres pourront renoncer à des jours de repos. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne devra pas excéder 235 jours par an. Les journées supplémentaires travaillées ouvreront droit à une majoration de 10% au minimum, tel que prévu par la convention collective applicable.

Article 3 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail – amplitude de travail – repos quotidien – repos hebdomadaire

Si les collaborateurs ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives, étant rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée.

Le forfait annuel de 217 jours (hors journée de solidarité) est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2021, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours

  • Journée de solidarité 1 jour

  • Nombre de jours travaillés 217 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2021 est de 11 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité, dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Article 4 – Condition de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Article 5 – Condition de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Article 6 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Un entretien sera mené à minima une fois par an avec la direction pour vérifier l’adéquation entre les objectifs et les missions qui sont assignés aux salariés cadres, ainsi que les moyens dont ils disposent.

A l’occasion de ces entretiens annuels, seront évoqués :

  • La charge individuelle de travail

  • L’organisation du travail

  • L’articulation et l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle

  • La durée des trajets professionnels

  • L’amplitude des journées de travail

  • L’état des journées travaillées et non travaillées

  • La rémunération

Ces entretiens annuels feront l’objet d’un bilan écrit, validé et signé par les deux parties. En cas de difficultés exprimés par les salariés cadres ou l’employeur, les mesures correctives décidées sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. En dehors du cadre de ces entretiens, chacune des deux parties peut à tout moment si nécessaire, susciter un entretien particulier pour évoquer toute difficulté constatée qui donnera lieu à un compte rendu écrit.

Article 7 – Le droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doivent se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée. Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour ce faire, les parties conviennent que chacun a le droit à la déconnexion, ce qui se traduit comme suit :

  • Les outils de communication ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos ou les périodes de congés.

  • Les collaborateurs ne sont pas tenus de répondre aux courriels, SMS et appels téléphonique reçu durant les périodes de repos ou les périodes de congés.

Article 8 – La rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 9 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Article 10 – Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 11 – Dispositions finales

Le présent contrat entrera en vigueur au 20 septembre 2021. Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords dès sa signature.

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt. Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Pour la société LOCWAY

Fait à Lyon, le 20 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com