Accord d'entreprise "Accord forfait en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016372
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA RUCHE A VELOS
Etablissement : 88116486700023
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE - FORFAIT EN JOURS
Entre :
La société ‘ La Ruche à Vélos ‘ dont le siège social est situé 6, rue du calvaire, 44000 Nantes, représentée par : X en qualité de Président de la Société et co-fondateur.
Ci-après dénommée “la société”
D’une part,
et :
Les salariés de l’entreprise, en l’absence de représentants du personnel,
D’autre part,
Préambule
La Société La Ruche à Vélos propose des solutions de stationnement sécurisé et de gestion d’accès pour les vélos. Ainsi, la Ruche à Vélos travaille majoritairement avec les collectivités et répond à des appels d’offres de marchés publics. Notamment lors de la réponse aux appels d’offres, la majorité des salariés de l’entreprise sont ainsi sollicités. Il n’est donc pas possible d’anticiper ces périodes de fluctuation d’activité et les salariés ne peuvent pas définir une plage horaire fixe.
Ainsi, la Direction de la Société La Ruche à Vélos a dressé le constat de l’inadéquation des stipulations de l’Accord de Branche (convention collective SYNTEC), au regard des besoins et des contraintes de la Société.
La Direction, souhaitant fixer le statut collectif en matière, notamment, de temps de travail qui serait applicable à une catégorie de salariés cité à l’article 3, a donc décidé de négocier un accord d’entreprise constituant un aménagement, au niveau de la Société, des dispositions de l’Accord de Branche afin de tenir compte des particularités propres à cette dernière quant à son organisation et au marché sur lequel elle évolue. L’objet du présent accord est de mettre en place le dispositif des forfaits jours au sein de l’entreprise La Ruche à Vélos, pour la population visée ci-après des salariés autonomes et afin de permettre la mesure du temps de travail sur l’année en journée (et/ou en demi-journée travaillées).
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel désignés au niveau de l’entreprise, la négociation du présent accord s’est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
En aucun cas ce dispositif ne doit porter atteinte au temps de repos des salariés aux forfaits ou à leur santé et à leur sécurité. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Le présent accord a fait l’objet de discussions et d’échanges en interne entre la Direction et les salariés et au vu de l’activité et de l’organisation, un projet d’accord forfait jours a été établi au sein de La Ruche à Vélos.
Ainsi, conformément à la procédure, la Direction a :
présenté le projet d’accord du forfait jours à l’ensemble des salariés le lundi 05 décembre 2022,
envoyé par voie électronique, à chaque salarié, à la suite de la réunion du 05 décembre 2022, le projet d’accord pour lecture,
procédé à la consultation entre la Direction et les salariés, le lundi 19 décembre 2022, soit 15 jours après la communication du projet d’accord
Le présent accord (ci-après l’« Accord ») a été approuvé par 14 salariés (effectif de l’entreprise et nombre de votants : 15 salariés). Le procès-verbal de consultation en vue de la ratification du présent accord est joint en Annexe I.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
En l’absence de délégués syndicaux et de CSE ; le présent accord a été établi par l’employeur de la Ruche à Vélos soit les 3 fondateurs de l’entreprise La Ruche à Vélos. Le présent accord a par la suite été présenté et approuvé par les ⅔ des salariés à minima.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
ARTICLE 2 - DEFINITION
2.1 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
En application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail: la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives; la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche.
2.2 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
ARTICLE 3 – LES SALARIÉS CONCERNÉS
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours:
«les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, il a été convenu que sont éligibles au présent dispositif, les salariés ayant le statut Cadre ainsi que les ETAM ayant au minimum une position 2.1 et un coefficient 275 répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité.
L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au sein de l’entreprise, est définie par le poste et la fluctuation de l’activité de l’entreprise selon des périodes bien précises.
Ainsi, les fonctions citées ci-dessus ne peuvent se voir définir une plage horaire fixe.
Seront exclus de la convention forfait jours : les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société.
Toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
ARTICLE 4 – LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS
La période de référence retenue pour comptabiliser le forfait est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
En application du présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait est de deux cent dix-huit jours de travail pour la période de référence. Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler du forfait sera à calculer au prorata de la présence du salarié.
Une journée de travail est constituée de deux demi-journées. Une demi-journée de travail est constituée par une période de travail réalisée le matin avant 13 heures ou un après-midi après 13 heures.
La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Le forfait est subordonné à un accord individuel écrit sous la forme d’un article du contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.
La rémunération prend en compte les absences du salarié selon les mêmes conditions qu’un salarié non-soumis au forfait.
ARTICLE 5 – LA RÉMUNÉRATION
Au regard de l’implication plus importante que permet le dispositif du forfait en jours, les salariés concernés par ce dispositif percevront une rémunération adaptée, tenant compte de leur organisation de travail et de son incidence sur leur temps de travail.
ARTICLE 6 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1. Nombres de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours (journée de solidarité incluse) et décomptée en jours ou demi-journées.
A leur demande et avec l’accord de l’employeur, les salariés pourront bénéficier d’un forfait un nombre de jours réduits, avec une rémunération proportionnelle et une charge de travail proportionnelle également.
Le nombre de jours travaillés sera ainsi proportionnel au temps de travail. Par exemple, pour un forfait jours temps plein de 218 jours, un salarié souhaitant être en forfait jours réduit à 80%, travaillera alors 175 jours.
6.2 Prise de jours de repos
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours de repos restants au 31 décembre pourront toutefois être reportés jusqu’au 31 janvier suivant. Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes:
– ils seront pris de façon régulière et au plus tard par semestre;
_ ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle.
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, en accord avec la société, le salarié aura la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Le rachat des jours de repos dans le respect des dispositions légales, sera soumis à l'accord préalable de l'employeur.
6.3 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours sous forme d’avenant au contrat de travail, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours;
– le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année;
– la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
– la réalisation d’entretiens annuels avec le manager au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par article intégré au contrat de travail.
ARTICLE 7 – LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le forfait jours mis en place par le présent accord ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés travaillant selon cette organisation du temps de travail. Pour empêcher toute dérive des mécanismes de suivi, de contrôle et de correction sont mis en place selon les dispositions suivantes.
7.1 Les modalités du suivi régulier de la charge de travail :
Afin de mettre en place un dispositif de forfait respectueux, le suivi de la charge de travail se fera par un outil SIRH dans lequel seront déclarées les journées/ demi-journées de travail. Chaque salarié devra indiquer ses demi-journées / journées de travail entre le 25 et 30 de chaque mois.
7.2 L’évaluation de la charge de travail
Le suivi et le contrôle de la charge de travail doit être effectué tous les mois au moyen d’une double validation de la déclaration des jours travaillés : d’une part par le manager et d’autre part par le service des ressources humaines.
7.3 L’encadrement du suivi du dispositif
Un entretien doit avoir lieu au moins une fois par an, entre le salarié au forfait et son manager pour évoquer :
- l’organisation de son travail ;
- la charge de travail ;
- l’amplitude des journées de travail ;
- l’articulation entre les sphères privée et professionnelle ;
- sa rémunération.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives. L’entretien aura lieu pendant sur la période mai/juin de chaque année.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Il est vérifié, au regard des déclarations effectuées au cours de l’année passée, que la charge de travail a bien été suivie et que les temps de repos ont été respectés. En plus de l’entretien annuel, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut avoir lieu avec le service RH et le manager, à la demande du salarié. Cette possibilité fait l’objet d’une information personnelle au salarié.
ARTICLE 8 – LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle,...).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 19h00 à 08h00. Il sera demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 19h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence. Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
ARTICLE 9 - DISPOSITION FINALES
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
9.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties, sur notification écrite aux autres parties.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
9.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera accessible à tous les salariés et déposé dans l’intranet propre à la Société La Ruche à Vélos. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes ainsi qu’auprès de la DIRECCTE Loire Atlantique. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
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