Accord d'entreprise "accord collectif relatif au travail le dimanche en zone touristique internationale" chez PHARMAVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMAVAL et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004601
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAVAL
Etablissement : 88144002800010 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
Accord collectif relatif au travail le dimanche en zones touristiques internationales
Entre les soussignés :
La pharmacie Val d’Europe
Située à
N° immatriculation RCS :
Code APE :
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, …….
Et
Mesdames ………………., représente du personnel élue dans le cadre du CSE
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les zones touristiques internationales sont délimitées par un arrêté ministériel, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
La pharmacie étant située dans la Zone Touristique Internationale du Val d’Europe, elle bénéficie d’un arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 lui permettant de déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche.
L’objet du présent accord est de préciser les modalités du recours au travail le dimanche dans le respect à la fois des contraintes liées à l’organisation de la pharmacie et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE DU TRAVAIL LE DIMANCHE
ARTICLE 1 : Salariés concernés
Seuls les salariés ayant consenti par écrit à travailler le dimanche pourront être sollicités à cet effet.
Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés au motif du refus de se porter volontaire au travail le dimanche.
Le consentement des salariés peut être recueilli par le biais du formulaire annexé au présent Accord ou tout autre formulaire que la Société pourrait lui substituer.
Le fait de se porter volontaire au travail le dimanche ne créé, pour les salariés, aucun droit à un nombre minimum garanti de dimanches travaillés par an, ni même aucun droit à une sollicitation effective le dimanche.
La Société pourra donc solliciter librement les salariés de son choix parmi les salariés volontaires au travail le dimanche.
ARTICLE 2 : Organisation du travail le dimanche
Les salariés seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donné par le biais d’un planning qui sera affiché au début du mois précédent.
Ce planning comprendra pour chaque dimanche le nom des salariés appelés à travailler.
En cas d’impondérable, le titulaire pourra solliciter un salarié non initialement prévu au tableau, mais ayant accepté le travail le dimanche, sous réserve d’un préavis minimum de 15 jours calendaires. Le salarié ne pourra pas refuser si ce délai de prévenance est respecté, sauf à justifier d’un impératif ou d’une contrainte l’empêchant de répondre présent.
ARTICLE 3 : Indisponibilités ponctuelles
Dans le cas où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches à raison d’événements personnels importants, ils devraient informer la Société, sans délai et au minimum en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire, de manière à permettre la prise en compte de ces éventuelles journées d’indisponibilité.
La Société fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte ces périodes d’indisponibilité.
Si plusieurs salariés ayant accepté de travailler le dimanche, devaient être indisponibles à l’occasion d’un même dimanche, exposant la Société à un risque de sous-effectif, un échange sera organisé pour trouver un accord pour départager ces salariés et, à défaut d’accord, ils seront départagés en considération de leur ancienneté au sein de la Société.
ARTICLE 4 : Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche
Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer par écrit son responsable hiérarchique un mois à l’avance. Dans ce cas, ……s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard 2 mois après sa demande écrite.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour ce motif.
ARTICLE 5 : Contreparties salariales accordées aux salariés privés du repos dominical
Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires / complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile
Les salariés travaillant le dimanche, quel que soit leur statut, leur fonction, leur mode de paiement et l'effectif de la Société, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d'une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures effectivement travaillées de 100%.
Cette majoration s’appliquera sur le taux horaire brut de base ou sur le salaire journalier brut de base pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.
Cette majoration de salaire de 100% devra être mentionnée spécifiquement sur la fiche de paie du salarié.
Le salarié amené à travailler le dimanche, bénéficiera, par roulement, d’un repos hebdomadaire un autre jour dans la semaine sans toutefois travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
ARTICLE 6 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 2 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
ARTICLE 7 : Contrepartie pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Les frais de garde d’un enfant de moins de 12 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans) seront pris en charge par l’employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical des deux parents .
Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 30€ par dimanche et de 1500€ par an, par salarié et par foyer fiscal.
ARTICLE 8 : Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
L’entreprise s’engage à :
Privilégier pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée.
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
ARTICLE 9 : Prise en compte de l’évolution de la situation des salariés
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’entreprise s’engage à prendre en compte les plannings de garde alternée pour les familles monoparentales sur justificatifs, et plus généralement les contraintes personnelles des salariés.
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours d’un entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
ARTICLE 10 : Durée quotidienne du travail le dimanche
En cas de travail du dimanche, et sauf demande écrite contraire d’un collaborateur pour une durée moindre, la durée effective de travail le dimanche sera au minimum de 6 heures continues.
La durée maximale journalière devra respecter les dispositions légales sur la durée du travail.
En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant le dimanche, le planning des salariés concernés sera adapté afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote. Ces absences seront considérées comme des absences justifiées non rémunérées.
Les salariés pourront s’absenter s’ils ont accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste, ainsi que s’ils sont candidats aux élections considérées, sous réserve qu’ils présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.
CHAPITRE II : FORMALISME ET DEPOT
ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du lendemain de son dépôt et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
ARTICLE 2 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 3 : Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à, en 3 exemplaires
Le 04/12/2020, à SERRIS
Pour la société , ….
Mesdames ………….
Elues du personnel titulaire
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