Accord d'entreprise "KBS Accord collectif forfait annuel en jours" chez KBS - KONVERGENCE BUSINESS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KBS - KONVERGENCE BUSINESS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023363
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : KONVERGENCE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 88157355400014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19
SOCIÉTÉ KONVERGENCE BUSINESS SERVICES
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La Société KONVERGENCE BUSINESS SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 881 573 554
Dont le siège social se situe à LEVALLOIS-PERRET (92300) – 3, rue Jules Guesde
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président
Ci-après désignée “la Société”
D'une part,
Et :
Les salariés de la Société KONVERGENCE BUSINESS SERVICES,
Sur référendum du 11 janvier 2021
D'autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Bien que n’employant qu’un seul salarié, la société KBS est soucieuse de se doter d’un ensemble d’accords collectifs participant au statut conventionnel de son personnel dans la mesure où elle anticipe le futur développement de son effectif. Dans cette perspective, il lui semble nécessaire d’assurer d’ores et déjà les conditions dans lesquelles les salariés qui la rejoindront exerceront leur activité.
EN FOI DE QUOI, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ et CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés définis ci-après employés répondant à la définition de l’article L 3121-58 du Code du travail qui dispose
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Sous réserve de remplir la condition d’autonomie ci-dessus, les cadres visés par le présent accord sont classés en position 3.1 et au-delà par référence à la classification contenue dans la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (ci-après « convention SYNTEC »), applicable à la Société KONVERGENCE BUSINESS SERVICES.
Article 2 : Durée du travail
Par application de l'article L 3121.44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par année civile ne peut excéder 218 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité. Il est réduit du nombre de jours de congés d’ancienneté dont le salarié peut bénéficier en vertu de l’article 23 de la convention collective SYNTEC.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
La base de calcul correspond au forfait hors congés payés et jours fériés, soit 251 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré). Le chiffre ainsi obtenu sera ensuite proratisé en 365e. Le résultat doit enfin être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l'année.
Le contrat de travail ou la convention de forfait en jours pourra comporter un nombre de jours inférieur.
Le salarié pourra renoncer expressément à une partie de ses jours de repos dans la limite de 20 jours par année civile en accord avec la Direction de la Société. Le nombre de jours travaillés pourra atteindre ainsi 238 jours par année civile au maximum. Cette renonciation interviendra au plus tard le 31 janvier de chaque année et fera l’objet d’un document écrit, signé du salarié et de la Société.
Cette demande se fera sous la forme d'un accord individuel écrit pour une année civile qui pourra être renouvelé.
La rémunération des jours supplémentaires de travail résultant de la renonciation expresse du salarié à ses jours de repos sera majorée de 10 %.
Pour être mises en application, les présentes modalités d'aménagement de la durée du travail devront expressément être prévues dans les contrats de travail individuels des salariés ou faire l’objet d’une convention de forfait annexée au contrat de travail.
Article 3 : Durée maximale et temps de repos
Le salarié en forfait jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
La Direction procédera à un contrôle du respect par le salarié des dispositions ci-dessus.
Le positionnement des jours et demi-journées de repos se fera au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire sera pris le dimanche.
La Société veillera à ce que ces temps obligatoires de repos soient respectés.
En cas de nécessité de service et sur demande expresse de sa hiérarchie, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche (dans le respect des dérogations au repos dominical) ou un jour férié et chômé (sauf le 1er mai). Dans ce cas, et ce afin de respecter l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, il bénéficiera d’un temps de récupération en repos égal à la durée du travail effectuée le dimanche ou le jour férié et chômé majoré de 50 %.
Ces temps de récupération et leur majoration liés aux interventions du dimanche ou d’un jour férié et chômé feront l'objet d'un suivi distinct et seront donc cumulés dans un compteur spécifique, afin que le salarié puisse en connaitre la quantité et organiser son repos.
Si le solde de ces jours de repos constaté au 31 décembre ne permet pas la prise d'une journée complète de repos, il sera payé au salarié sous forme d’indemnité.
Article 4 : Décompte des jours et demi-journées de travail et de repos
Lors de l'établissement des comptes-rendus d'activité, le salarié veillera à indiquer le ou les temps d'intervention dans le logiciel de déclaration des temps d'activité, pour permettre à la Société un suivi régulier des jours ou ½ journées de travail et de repos.
La demi-journée de travail s’entend de toute période de travail continue ou non inférieure ou égale à 5 heures (pause déjeuner incluse).
Les documents établissant la durée du travail seront conservés au moins 3 ans par la Société.
Article 5 : Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
La charge de travail devra rester raisonnable et permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la Société qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Afin de vérifier la conformité de la charge de travail, deux entretiens annuels seront organisés portant sur :
la charge individuelle de travail du salarié
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée
la rémunération du salarié.
Ces entretiens donneront lieu à l’élaboration d’un bilan de la charge de travail faisant apparaître, le cas échéant, les mesures correctrices nécessaires. La Direction pourra imposer au salarié la prise de congé si l'équilibre vie professionnelle/vie privée en est menacé.
Article 6 : Modalités de paiement du salaire
Le salaire annuel correspondant au forfait en jours sera versé mensuellement à raison d’un douzième. A ce forfait mensuel s’ajoutera la rémunération des “jours supplémentaires” conformément à l’article 2 du présent accord.
En cas d’absence en cours de mois donnant lieu à déduction de la rémunération mensuelle, celle-ci sera calculée à raison d’1/22 par jour non travaillé.
Article 7 : Temps de déplacement
Le temps de transport effectué n'est pas considéré comme un travail effectif mais donne lieu lorsqu'il est effectué à la demande expresse de la hiérarchie pendant les temps de repos, à récupération lorsqu'il est supérieur à une durée de 4 heures entre le lieu du domicile et le lieu de la mission. Ces temps de récupération seront cumulés pour obtenir une journée entière et indivisible de repos. Le calcul sera basé sur 8 heures de transport cumulées donneront droit à une journée de récupération.
Article 8 : Obligation de déconnexion
Les Parties au présent accord conviennent que l’activité de la Société n’exige nullement l’utilisation des outils numériques en dehors des temps de travail et notamment pendant les périodes de repos (quotidien et hebdomadaire), sauf en cas d’astreinte ou à titre exceptionnel en raison d’une urgence absolue.
Par outils numériques, il convient d’entendre, en particulier :
téléphone portable,
ordinateur,
système d’accès à distance au serveur informatique de la Société,
messagerie électronique (mails, SMS…)
Le salarié s’interdit d’utiliser les outils numériques mis à sa disposition, dans le cadre professionnel, en dehors de son temps de travail tel que défini par sa convention individuelle de forfait et notamment pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, sauf urgence ou absolue nécessité dont il devra justifier auprès de sa hiérarchie.
Pour sa part, la Société s’engage à respecter le droit des salariés à la déconnexion et s’interdit de les solliciter au moyen des outils numériques en dehors de leur temps de travail.
En cas de difficulté sur l’application de la présente disposition, ce point sera évoqué lors des entretiens prévus à l’article 5 du présent accord pour faire un point et mettre en place des règles permettant de garantir le droit à la déconnexion.
Article 9 : Durée de l’accord - Révision - Dénonciation
9-1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
II pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
II pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
9-2 : Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif concernant l’application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
9-3 : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Bureaux d’études par voie électronique (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.
Fait à Levallois-Perret, le 19 janvier 2021
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société KONVERGENCE BUSINESS SERVICES,
XXXX
Président
Pour les salariés de la Société KONVERGENCE BUSINESS SERVICES,
XXXX
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