Accord d'entreprise "Accord convention de forfait annuel en jours et modalités paiment heures supplémentaires" chez A4MT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A4MT et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031026
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : A4MT
Etablissement : 88171731800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

A4MT

Dont le siège social est situé :

7 Rue Blanche
75009 PARIS
SIRET : 8817 17318 00011

Représentée par MXXX

Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes

D’une part

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, à l'instar de confrères d’A4MT, afin d'intégrer officiellement la souplesse de gestion et la confiance actuellement en place (travail en présentiel et télétravail, autonomie des salariés dans le rythme et la séquence des journées, etc.)

Par décision de la direction et après consultation des salariés, compte tenu de sa professionnalisation et de la diversification de ses activités actuelles, A4MT relève de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils
« SYNTEC » du 15décembre 1987 (Brochure JO N°3018 – IDCC N°1486).

Par accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans le secteur SYNTEC modifié par l’avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 26 juin 2014 (publié au JO du 4 juillet 2014), ladite convention collective a institué en son article 4 du Chapitre 2 la possibilité d’aménager le temps de travail de certains types de cadres dont les conditions de classification et rémunération sont définies pour leur appliquer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

L’article 1 du Chapitre 4 de ce même accord prévoit la possibilité de remplacer tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

Cette disposition pouvant être mise en œuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise. L’article 33 du Titre V de la convention collective nationale SYNTEC relatif aux heures supplémentaires accomplies par les ETAM hors CE (chargés d’enquête) disposent qu’elles sont payées avec les majorations légales.

La Direction souhaite :

-d’une part, étendre le champ d’application du forfait annuel en jours prévu par la convention collective aux cadres autonomes de position inférieure à 3 ;

-d’autre part, déroger aux dispositions conventionnelles de branche relatives au paiement des heures supplémentaires et définir les modalités de leur remplacement par l’octroi de repos compensateurs équivalents (appelés "RTT" dans les échanges avec le personnel, mais les RTT définissent les conventions dans le passage de 39 à 35h au niveau national, le vocabulaire consacré dans l'annualisation ici est "repos compensateur").

L’organisation de la durée du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours et les modalités de paiement des heures supplémentaires pour le personnel relevant de la catégorie ETAM soumis à une base horaire de travail au sein de la Société s’effectuera dans les conditions suivantes :

Chapitre I – Sur les modalités des conventions individuelles de forfait en jours

Article 1.1 – Champ d’application

Pourront être soumis au présent accord collectif, les salariés à temps plein cadres autonomes, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Les salariés ainsi concernés bénéficieront de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils seront autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par ces variations.

Ils disposeront d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.

Ils pourront relever de l’un des niveaux de position et coefficient prévus par la convention collective pour les catégories précitées avec un minimum de classification de Position 2.1 Coefficient 105.

Article 1.2 – Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fera l'objet d'un écrit signé par les parties : contrat d’embauche initial ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié est concerné par son application.

La convention individuelle fera ainsi référence au présent accord collectif applicable et énumérera :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d'entretiens.

Article 1.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Article 1.4 – Appréciation annuelle du forfait

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée annuelle suppose (dans le respect d'une charge de travail raisonnable) :

- la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée (en cas d’acquisition de la totalité des droits à congés payés complets ;
- un nombre de jours travaillés n'excédant pas, en moyenne, 5 par semaine et 23 par mois (sauf pendant les périodes de forte activité).

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas les parties détermineront le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 1.5 – Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du montant du minimum conventionnel en vigueur de sa classification sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés (pour une année civile complète).

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne pourra pas entraîner de baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article 1.6 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront des jours de repos précités dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

L'employeur et le salarié définiront en début d'année un calendrier prévisionnel de prise des repos (par journées ou demi-journées). A défaut, ils détermineront au fur et à mesure la prise de ces repos.

En cas de désaccord, chaque partie prendra l'initiative de la moitié des jours de repos.

En cas de dépassement du plafond ci-dessus, un accord écrit devra être établi entre l'employeur et le salarié précisant le nombre de jours excédentaires et la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration de salaire de 10 % minimum.

Article 1.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagnera d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par A4MT.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle régulier de son supérieur hiérarchique et aura pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 1.8 - Garanties liées au temps de repos-charge de travail-amplitude des journées de travail entretien annuel individuel

§ 1.8.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Bien que non soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Étant précisé que ces limites n'auront pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

§ 1.8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 1.7 permet de déclencher l'éventuelle alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an à l’instance représentative du personnel (si existante) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

§ 1.8.3 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu des entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

§ 1.8.4 - Consultation des IRP (si existants)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le cas échéant, l’instance représentative du personnel sera informée et consultée chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'association, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

§ 1.8.5 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, en cas de demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre II – Sur les modalités de paiement des heures supplémentaires du personnel ETAM soumis à un horaire de travail

Article 2.1 – Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires

Les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sont majorées de 10 %,

Les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaire sont majorées de 20 %,

Les heures effectuées à partir de la 44ème heure hebdomadaire sont majorées de 50 %.

Article 2.2 – Heures supplémentaires

§ 2.2.1 - Définition

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus par la convention collective SYNTEC applicable.

Le payement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus est remplacé en tout ou partie par l’attribution de repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.

Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau d’A4MT par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.

La Direction enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

Ce document est émargé par le salarié concerné mensuellement et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateurs sur son bulletin de paye qui indique pour le mois considéré :

- le nombre d'heures supplémentaires effectuées,
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application du code du Travail,
- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

§ 2.2.2 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé hors système d’aménagement du temps de travail prévu par la convention collective SYNTEC à 220 heures.

Chapitre III – Sur les modalités d’application et formalités du présent accord

Article 3.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord prendra effet le 01/04/2021 et sera conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Accord Relatif au Forfait annuel en jours et paiement des heures supplémentaires - 9

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de l’instance représentative du personnel (si existante) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 3.2 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Paris,
Le 31 mars 2021

A4MT,
Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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