Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez T.E.B. 59

Cet accord signé entre la direction de T.E.B. 59 et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22001795
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : T.E.B. 59
Etablissement : 88173206900037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société XXXXXXXXXXXX,

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inscrite au RCS d’Orléans, sous le numéro XXXXXXXXXXXXX

Dont le n° SIRET est le XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

D’une part

Et

Le personnel roulant PL (approuvé par la majorité des deux tiers)

D’autre part

Préambule :

La Société XXXXXXXXXXXX est une société spécialisée dans les transports routiers d’outillage contaminé.

Ce secteur d’activité nécessite pour la société de disposer de personnels roulants compétents, titulaires d’un agrément classe 7, et très impliqués. En contrepartie, la société TEB59 a fait le choix de leur garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures mensuel égal à 200 heures.

Par ailleurs, l’importance de son activité est tributaire des programmes de maintenance décidés par les centrales nucléaires et, par voie de conséquence, est susceptible de varier tout au long de l’année.

Compte tenu de cette situation, il est apparu nécessaire pour la société d'adapter la période de décompte du temps de travail de ses salariés en tenant compte notamment des variations de la charge de travail.

C’est la raison pour laquelle, sans remettre en cause la durée de travail contractuelle des chauffeurs, la direction de la société a pris la décision de retenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises et des dispositions légales et réglementaires du code des transports, le quadrimestre comme période de référence pour le décompte des heures supplémentaires du personnel roulant Poids Lourd (PL) ainsi que pour le calcul de la durée maximale de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant PL de la société, quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée).

Article 2 – Définition du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel roulant est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les « temps de service » du personnel roulant correspondent à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, disponibilité et autres tâches, décomptés comme suit :

  • Personnel roulant grands routiers ou longue distance : 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois, soit 744 heures par quadrimestre,

  • Personnel roulant courte distance : 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ou 676 heures par quadrimestre.

Quelle que soit sa catégorie, les heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de service du personnel roulant, au-delà de 35 heures par semaine ou 152 heures par mois. Dans la limite des temps de service visés ci-dessus, elles sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire du salarié.

Ces temps de service ou heures d’équivalence n’étant pas des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires pour le personnel roulant, les heures de travail effectuées au-delà des temps de service visés ci-dessus.

Article 3 – Période de référence

Il est convenu que la période de référence servant au calcul des heures supplémentaires est fixée au quadrimestre.

Le quadrimestre est défini conformément à l’article D 3312-37 du code des transports, comme toute période de quatre mois débutant le 1er janvier, le 1er mai ou le 1er septembre.

Ainsi, les heures supplémentaires appréciées au quadrimestre sont celles qui excèdent :

  • Personnel roulant grands routiers ou longue distance : 744 heures par quadrimestre,

  • Personnel roulant courte distance : 676 heures par quadrimestre.

Article 4 – Paiement des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’au sein de la société XXXXXXXXXXXXXXX, chaque conducteur/trice se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures mensuels, respectueux des durées minimales conventionnelles.

Ce forfait est le même pour tous les chauffeurs PL et inclut, en plus des heures normales et des heures d’équivalence, des heures supplémentaires. L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à compensation en rémunération.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit au jour de la présente, dans les conditions suivantes :

  • Personnel roulant grands routiers ou longue distance :

    • 50% à partir de la 745ième par quadrimestre

  • Personnel roulant courte distance :

    • 25% à partir de la 677 heure jusqu’à la 744ième heure par quadrimestre,

    • 50% au-delà.

Il est convenu que les 14 heures supplémentaires inclues dans le forfait mensuel continueront d’être payées mensuellement. Seules les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 800 heures par quadrimestre seront payées avec la paie du mois suivant le quadrimestre.

Compte tenu des enjeux financiers liés au découpage du temps de travail, il est rappelé que les conducteurs (trices) doivent faire preuve d’une nécessaire rigueur lors du maniement de leur chronotachygraphe, étant seuls(les) responsables de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la distinction des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de la rémunération.

La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant tout paiement d’heures.

Article 5 – Durée maximale de travail et temps de repos

La période de référence servant au calcul la durée maximale travail est fixée au quadrimestre dans les conditions suivantes :

Personnel concerné Durée maximale de travail sur 4 mois
Personnel roulant grands routiers ou longue distance Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 918 heures par quadrimestre
Autres transports 830 heures par quadrimestre
Personnel roulant courte distance Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 866 heures par quadrimestre
Autres transports 830 heures par quadrimestre

Il est rappelé les règles suivantes :

  • La durée quotidienne de temps de service pour le personnel roulant est limitée à 12 heures ;

  • La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures ;

  • La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois ;

  • Les conducteurs (trices) ne peuvent pas travailler plus de six jours consécutifs ;

  • Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 45 heures.

Article 6 – Compensation obligatoire en repos

Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le personnel roulant à une compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre dont la durée est égale à :

  • Une journée par quadrimestre à partir de la 55e heure et jusqu'à la 105e heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

  • Deux jours par quadrimestre à partir de la 106e heure et jusqu'à la 144e heure effectuée par quadrimestre ;

  • Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la 144e heure effectuée par quadrimestre.

La compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires du personnel roulant marchandises est fixé à 195 heures par an et par salarié.

Article 8 – Entrée et sortie en cours de quadrimestre

En cas d’embauche et/ou de sortie d’un personnel roulant en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront décomptées mensuellement jusqu’à la date à laquelle, le décompte pourra s’effectuer au quadrimestre.

En cas d’embauche en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront payées mensuellement jusqu’à l’entrée dans le dispositif du décompte au quadrimestre.

En cas de sortie en cours de quadrimestre, les heures supplémentaires seront régularisées et payées avec le solde de tout compte.

Article 9 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 10 – Suivi de l’accord

A leur demande, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi auprès des conducteurs PL.

Il aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différents pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 11 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent accord sera déposé en :

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes XXXXXXXXXX.

En outre, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Affichage

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés auprès de la direction administrative et financière.

Fait à XXXXXXXXXX, le …………………..

En quatre exemplaires

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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