Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AD OPTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AD OPTIQUE et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004628
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AD OPTIQUE
Etablissement : 88179581900013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Signataires :
La société AD OPTIQUE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 7 rue Davout – 21000 DIJON
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro : 881 795 819
Code APE : 4321A
Représentée par et, en qualité de Gérants
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
Les salariés de la société AD OPTIQUE ayant été consultés, pour approbation, le 6 avril 2022, à 11 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord,
ci-après désignés « les salariés »,
d’autre part
Préambule
Il est tout d’abord rappelé que l’adaptation de la durée du travail aux contraintes de la société AD OPTIQUE s’avère de plus en plus nécessaire compte-tenu :
- du développement de l’activité ;
- de la spécificité des chantiers et des variations de l’activité de l’entreprise qui induisent de la flexibilité pour répondre favorablement aux demandes des clients.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société AD OPTIQUE l’ont donc conduite à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en rappelant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
La Convention collective nationale du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, applicable à la société, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent se révèle être totalement inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve contrainte de limiter son activité, alors même que le recours à des heures supplémentaires payées avec majorations peut être souhaité par les salariés.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de définir un nouveau contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Conformément à ces dispositions, les entreprises de moins de 11 salariés ont la possibilité, de faire valider directement par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord collectif élaboré unilatéralement par l’employeur.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AD OPTIQUE sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet.
Article 2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail qui permet de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise et de fixer les contreparties aux heures supplémentaires.
2.1 Volume
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 330 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective applicable.
Il est également rappelé que, s’il venait à exister au sein de la société AD OPTIQUE le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
2.2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.
En application de l’article L. 3121-30, alinéa 3, du Code du Travail, ne sont pas imputables sur le contingent les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et, le cas échéant, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
2.3 Rappel des majorations applicables aux heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les taux de majorations appliquées aux heures supplémentaires sont ceux prévus légalement, à savoir :
Pour les 8 premières heures supplémentaires (36ème à 43ème heures) : 25%
Pour les heures effectuées au-delà (à partir de la 44ème heure) : 50%
Article 3 : Dispositions finales
3.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
3.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans les 3 ans de la signature du présent accord, pour faire le point sur l’application du présent accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
3.3 Date d’entrée en vigueur et d’effet
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,
- Un exemplaire conservé par les Gérants,
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon
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A Dijon, fait le 6 avril 2022
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