Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail et le forfait en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004553
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVAGROUPE EMPLOI INSERTION
Etablissement : 88188691500019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

Accord collectif d’entreprise à Durée Indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail et au forfait annuel en jours de travail au sein de l’entreprise SERVAGROUPE EMPLOI INSERTION

ENTRE :

La Société SERVAGROUPE EMPLOI INSERTION

Société par actions simplifiées au capital de 80 000 €, R.C.S. SAINT-BRIEUC 881 886 915 dont le siège social est situé Z.A. du Ventoué 20 bis, rue du Ventoué – 22 400 LAMBALLE

Numéro URSSAF : 537 542973672

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant

ET :

Le personnel de la Société ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail, le procès-verbal de consultation étant annexé au présent accord.

Préambule

La Société a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés permanents afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de la société et d’apporter une flexibilité qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés. Dans ces conditions, la Direction souhaite mettre en place le présent accord collectif encadrant la durée du travail au sein de notre Société.

Cet accord prévoit donc la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail permettant l’acquisition de jours de RTT ainsi que les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

La Société a communiqué aux Salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation le 13 mai 2022, soit plus de 15 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R2232-10 et suivant du code du travail.

TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS RTT

1-1 Champ d’application

L’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours RTT s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de ceux bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Cet aménagement s’applique à l’ensemble des salariés permanent, en ce compris les salariés en CDD de droit commun et les contrats en alternance.

Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés intérimaires délégués par la société ARMOR INTERIM, dans les entreprises utilisatrices dans le cadre de ses activités d’entreprise de Travail Temporaire.

1-1 Durée de référence et organisation

La durée du travail de référence de ces salariés est fixée à 1.607 heures par an. La période de Référence s’entend du 01/06/N au 31/05/N+1, (journée de solidarité incluse), Cet horaire sera atteint grâce à l’attribution de jours RTT.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet soumis aux horaires collectifs est de 36 heures hebdomadaires. L’heure comprise entre la 35 et 36ème heure permet l’acquisition de jours RTT.

Pour l’application du présent accord, les salariés en contrat d’alternance sont réputés accomplir 36 heures de travail hebdomadaires, y-compris lors des périodes en centre de formation.

Les salariés à temps complet (36 heures par semaine) présents sur toute la période bénéficient ainsi de 7 jours de RTT sur l’année, intégrant la journée de solidarité.

A titre d’information, à la date de signature de l’Accord, la durée journalière de référence du temps de travail sera de 7 heures 12 minutes par jour. Les salariés doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire de 36 heures en respectant des plages horaires variables et fixes :

  • Arrivée entre 8h00 et 9h00 ;

  • Départ entre 17h00 et 18h00 ;

  • Pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure comprise entre 12h00 et 14h00.

Les horaires seront validés par le N+1 de sorte à assurer la continuité de service au sein des équipes.

  • Impact des absences sur l’acquisition des RTT

Toute absence ou suspension du contrat de travail réduit le nombre de jours de RTT au prorata, à l’exception des absences pour maternité, accident du travail, maladie professionnelle ou délégation.

Les jours de RTT sont calculés au prorata du nombre de jours de présence à l’année, avec un arrondi au chiffre supérieur.

  • Modalités de prise des RTT

Les jours de RTT devront être posés par journées entières ou par demi-journées uniquement.

Les jours de RTT seront donc pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :

  • ils doivent être pris par journées entières ou par demi-journées ;

  • ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 jours RTT une seule fois au cours la période de référence ;

  • le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 2 semaines ; ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la demande.

A la date du 31 mars, les salariés n’ayant pas pris, ou posé la totalité de leurs jours RTT, seront dans l’obligation de les planifier avant le 15 avril, la prise de ces jours devant nécessairement intervenir avant le 31 mai de la période en cours, dans la limite des plafonds autorisés.

A défaut, la Société pourra imposer leur prise à des dates fixées par elle. Ces dates leur seront communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.

Si malgré ces démarches, les jours RTT ne sont pas pris avant le terme de la période de référence de leur acquisition (soit du 01/06/N au 31/05/N+1), ils seront perdus.

  • Heures supplémentaires

Les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sauf demande expresse de l’employeur. Dans ce cas les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 37ème heure hebdomadaire.

  • Rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours RTT pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

  • Départ en cours d’année

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours RTT acquis et non pris donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice calculée comme suit :

Salaire de base * 1.10 (10% de majoration des heures au-delà de 35 heures).

TITRE II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 2 : Champ d’application du forfait annuel en jours de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.

Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :

  • Des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • De tous autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Des conventions de forfait annuel en jours seront donc proposées aux salariés concernés, en tout état de cause cette clause de forfait jour sera explicitement prévue aux contrats de travail.

Article 3 : Conventions individuelles de forfait

Les salariés concernés conformément à l’article 2 du présent accord se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours, par avenant au contrat de travail.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord et préciseront :

  • la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

Article 4 : Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juin N au 31 Mai N+1.

Article 5 : Durée du travail

5.1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par période de référence (journée solidarité incluse).

5.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

L’acquisition et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos se fera par journées entières.

Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

5.3. Temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 218 jours par période de référence, conformément à l’article 5.1 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours total de la période de référence – nombre de samedis et dimanches de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – 25 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

Nombre de jours théoriquement travaillés – 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires

À titre d’exemple, le calcul pour période du 01/06/2022 au 31/05/2023 est de 8 jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence. X représentant le nombre de jours de repos supplémentaires sur la période complète.

Les résultats seront arrondis au jour le plus proche.

5.4. Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 mai de chaque année.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journées entières ou demi-journées.

La demande de prise d’un jour de repos supplémentaire devra être faite au moins 15 jours avant la date envisagée.

Il n’est pas possible de cumuler plus de deux jours de repos supplémentaires dans la même semaine, sauf autorisation expresse de la Direction.

5.5. Incidences des absences

La détermination des droits à repos étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres, à l’exception des absences pour maternité, accident du travail, maladie professionnelle ou délégation réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, à partir de 15 jours ouvrés d’absence cumulée dans l’année civile, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est diminué au prorata de la durée de l’absence selon la formule de calcul suivante :

(Nombre de jours de repos théorique de la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés de la période référence) x Nombre de jours ouvrés d’absence = nombre de jours de diminution des jours de repos

Nombre de jours de repos théorique de la période de référence – nombre de diminution des jours de repos = nombre de jours de repos acquis par le salarié

5.6. Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence

Les modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires prévues à l’article 5.4 du présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel de 218 jours, augmenté des jours de congés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires de présence sur la période/ Nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :

(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires de présence sur la période / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé conformément au mode d’acquisition fixé à l’article 5.3 du présent accord (soit, pour rappel, X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence), à due proportion du calendrier de l’année ainsi réduit.

Article 6. Décompte des jours travaillés

Les jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sont décomptés selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que les jours de repos (congés, etc.) pris, étant précisé que les jours de repos doivent être libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos de toute nature pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.

Ce décompte est effectué sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Article 7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. 

Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé au nombre de jours de travail dus.

  • Incidence des absences sur la rémunération

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

nombre moyen de jours ouvrés sur le mois (21,67) arrondi à l’entier supérieur

  • Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10 %. Si, à l’inverse, le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

Article 8. Contrôle et suivi de la charge de travail

8.1. Contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

Ainsi et afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est convenu les modalités suivantes :

  • Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que journées ou demi-journées de repos.

  • Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

  • L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 8-2 du présent accord.

8.2 Entretiens individuels de suivi

Chaque année à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

8.3 Dispositif d’alerte

En complément de cet entretien individuel annuel, tout salarié en forfait annuel en jours a la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.

Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d’étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

Article 9. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le présent Titre 2 du présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail. A cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues, sauf urgence, en dehors du temps de travail.

À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.

Pour rappels : Exercice du droit à la déconnexion par le salarié

  • Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.

  • Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels.

  • De la même façon, en cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, il est recommandé d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ».

Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique.

Afin de sensibiliser les salariés à un usage raisonnable de l’outil numérique, une formation spécifique à leur usage, et le cas échéant, à leur usage « hors connexion », sera dispensée aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades nécessaires à l’exercice de leur activité.

Actions directes sur les outils numériques

Afin de réguler l’utilisation des outils numériques, l’accès aux serveurs de l’entreprise sera fermé :

  • En semaine, du lundi au vendredi entre 18 heures et 8 heures

  • Impossibilité d’accès au serveurs le samedi et le dimanche

Pendant leurs congés et absences, les salariés sont encouragés à prévoir un message d’absence avec réponse automatique à l’expéditeur. Ainsi, en cas de réception d’un courriel par un salarié pendant ces périodes, une réponse automatique est envoyée à l’émetteur l’informant de son absence.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

En tout état de cause, si un salarié était amené à rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre effective de son droit à la déconnexion, il devra saisir son responsable pour examiner avec lui les solutions à mettre en œuvre pour garantir le respect de son droit à repos et congé.

Article 10. Dispositions finales

10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord prendra effet à compter du 01/06/2022, après validation

10.2. Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

10.3. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire. Les parties signataires pourront alors modifier l’accord à l’unanimité.

10.4. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

  • Pour information à la commission paritaire de branche.

  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

  • Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Lamballe, le 16 juin 2022,

Pour la Société SERVAGROUPE EMPLOI INSERTION

Représentée par Monsieur XXX

Lui-même représenté par YYY

Pour les salariés

La liste d’émargement1

1Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers, le projet d’accord proposé par le chef d'entreprise, selon le PV annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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