Accord d'entreprise "FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122011892
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONEX SANTE
Etablissement : 88193766800021
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15
Accord collectif relatif aux forfaits en jours sur l’année
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CONEX SANTE, située 1110 Avenue L’Occitane - Technoparc 1 Bâtiment 3 – 31670 Labège
Représentée par , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ;
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
La société CONEX SANTE est spécialisée dans la Télémédecine et à ce titre, a vocation à animer et coordonner des réseaux médicaux innovants organisés en Equipes de Soins Spécialisés (ESS++) et Equipes de Soins Pluridisciplinaires (ESP++) optimisées.
Compte tenu de son activité, la société CONEX SANTE est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) (SYNTEC).
Néanmoins, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective ne répondent pas aux besoins effectifs de la société CONEX SANTE.
En conséquence, l’entreprise souhaite mettre en œuvre un mode d’aménagement du temps de travail uniforme pour l’ensemble des salariés cadres.
En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la CCN SYNTEC.
L’objectif de cet accord est de prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.
En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale.
Dans cette perspective, des discussions se sont engagées entre l’entreprise et ses salariés afin de prévoir une organisation du travail conforme aux besoins rencontrés, tout en garantissant aux salariés une charge de travail raisonnable et un équilibre satisfaisant entre vie privée et vie professionnelle.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de conclure le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours, dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, les parties considèrent que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose donc à eux. Le présent accord est adopté notamment dans le cadre de l’article L.2253-3 du code du travail, il se substitue en conséquence aux dispositions de même objet prévu par la convention de branche précitée.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés cadres au sein de la société CONEX SANTE, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions résultant de la convention collective des bureaux études techniques (CCN SYNTEC), d’accords de branche, d’accords d’entreprise, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques portant sur le même objet à savoir la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
Article 1.2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadres de la société CONEX SANTE.
Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - MODALITES DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 2.1 : Salariés concernés
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans la classification des cadres de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.1
Article 2.2 : Conclusion d'une convention individuelle
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte
Article 2.3.1.: Fixation du forfait
Il est convenu de fixer la période d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité. Le décompte de la durée du travail s'effectue par journée.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.
À ce titre, est considérée comme une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
Article 2.3.2 : Renonciation à des jours de repos
En accord avec la direction de l’entreprise, le salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération, et ce, dans la limite de 230 jours.
Le salarié devra adresser sa demande de rachat de jours de repos par courrier à l‘employeur au minimum 2 mois avant la fin de l‘année de référence.
L‘employeur pourra s‘opposer au rachat sans avoir à fournir de justification écrite au salarié.
Article 2.4 : Forfait en jours réduit
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuel de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 2.5 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
L'année complète s'entend du 1er juin au 1 mai.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 2.6 : Jours de repos supplémentaires (jours non travaillés JNT)
Le nombre de JNT auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)
= Nombre de JNT
Le nombre de JNT varie donc chaque année.
Les JNT sont pris par journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.
Les JNT non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 2.7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 120 %.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Le salarié étant soumis à un forfait-jours, il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.
Le bulletin de paie du salarié sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.
Pour la réduction des journées de travail non indemnisées par l‘entreprise, la valeur d‘une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Article 2.8 : Décompte du temps de travail
Le salarié fera une déclaration mensuelle de contrôle, de ses jours travaillés et non travaillés pour la période échue en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, journée travaillée etc.).
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d'année afin qu'il puisse être vérifié que le plafond n'est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.
En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Article 2.9 : Suivi de l’organisation du travail
L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées. Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.
Article 2.9.1 : Suivi de la charge de travail
Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.8 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.
La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
Article 2.9.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.
Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord.
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.9.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais. Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.
Article 2.10 : Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la « charte sur le droit à la déconnexion ou connexion choisie », ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été approuvé par référendum par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.
Fait à Labège, le 15 juin 2022
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