Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR" chez EDM EQUIPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDM EQUIPMENT et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004916
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : EDM EQUIPMENT
Etablissement : 88197463800010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

Accord relatif à la mise en place du Forfait jours

Entre :

Le Gérant de la Société EDM Equipement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 881 974 638 00010, dont l’activité principale consiste dans la vente au détail de vêtements, équipements et accessoires, personnalisés par flocage ou autres techniques de marquage, aux professionnels, entreprises, collectivités, associations et particuliers et dont le siège social est situé ZA les Acacias, 5 allée Blaise Pascal 85430 LA BOISSIERE DES LANDES,

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la société EDM Equipement

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Textes de références

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3

Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le métier suivant est concerné : Chargé de mission commerciale

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des besoins.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un contrat de travail (ou avenant). Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 – Durée du forfait annuel en jours

2-1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.

2-2 Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

2-3 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

2-4 Embauche ou rupture en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Article 3 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. L’évaluation annuelle de suivi du présent accord pourra prévoir la possibilité des « rachats de jours ». Cette notion devra faire l’objet d’un accord préalable de l’employeur et du salarié.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Dans le cadre du suivi du présent accord, le service des ressources humaines devra alerter les salariés au sujet des éventuels « dépassement du forfait ». La direction prévoit également la possibilité d’établir un avenant au contrat de travail dans le cadre de dépassement du forfait.

L’employeur peut interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.

En tout état de cause, le dépassement du forfait devra être inférieur à 235 jours.

Article 5 – Renonciation aux jours de repos

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Article 6 – Garanties

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-34 du code du travail soit 10 heures par jour

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)

La prise des journées ou des demi-journées feront l’objet d’un accord préalable du service des ressources humaines

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)

  • D’un droit à la déconnexion

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

6-1 Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

6-2 Entretien annuel

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.8 Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés

Article 7 – Décompte des jours travaillés

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service des ressources humaines au début de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service des ressources humaines régulièrement puis à la fin de chaque année.

Article 8 – Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Article 9 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 10 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir

  • Un exemplaire dûment signé par les parties

  • A l’expiration du délai d’opposition :

  • Un exemplaire est déposé au greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social ;

  • Une copie sera transmise à la DIRECCTE via la plateforme dématérialisée TéléAccords ;

Fait à La Boissière des Landes

Le 03 mais 2021

XXX XXX

Gérant de la Société SPORTLIFE Le salarié,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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