Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF : ACC - 21-0001 : HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez HEXALTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXALTE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621003079
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : HEXALTE
Etablissement : 88245590000028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE : ACC-21-0001
Heures Supplémentaires
Entre :
La SAS HEXALTE,
SAS au capital de 13 000,00 €,
Dont le siège social est situé 240 chemin du Pouzard 26780 ALLAN,
Représentée par X, agissant en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à la date d’effet des présentes
N° de SIRET : 882 455 900 00028 Code APE : 7112B
Et,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise HEXALTE SAS,
ONT CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, à 130 heures par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (conformément à l’article L2232-29 du Code du Travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires en répondant aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
ARTICLE 1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 8 heures au samedi 19h.
ARTICLE 2 : TAUX DE MAJORATION
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
De la 36ème heures à la 43ème heures = 25 %
De la 44ème heures à la 48ème heures = 50 %
ARTICLE 3 : REMPLACEMENT PAR DU REPOS COMPENSATEUR
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.
ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à cinq cent (500) heures par salarié et se calcule par année civile.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) : Caractéristiques
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) : Prise du repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi. Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ils peuvent être pris par heure, journée entière ou par demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos doit être soldée par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à ALLAN, le 1er juin 2021
Pour la société HEXALTE SAS
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Président
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