Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SARL CHARTIER ELEC" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01122001867
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHARTIER ELEC
Etablissement : 88293223900016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE
TRAVAIL DE LA SARL CHARTIER ELEC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CHARTIER ELEC, Société A Responsabilité limitée au capital de 328 820,00 €, code APE 4329A, dont le siège social est situé, Zone Artisanale « Au Rivel » 4, rue du Fanum 11400 FENDEILLE,
Ladite société représentée par M et M en leur qualité de cogérants,
D'UNE PART,
ET :
Le personnel de la SARL CHARTIER ELEC, consulté à la majorité des 2/3 en application combinée des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SARL CHARTIER ELEC a une activité d’électricité batiment et industrielle nécessitant un personnel qualifié et possédant des formations indispensables et elle connaît donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires, son activité étant en fort développement au regard du dévellopement du tissu industriel chauriens ces dernières années.
Les salariés de la SARL CHARTIER ELEC ne sont pas opposés à réaliser des heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, ce d’autant plus compte tenu des nouvelles exonérations de cotisations et d’impôt crées en 2019 sur les heures supplémentaires.
La négociation des limites des durées maximales est apparue intéressante aux parties afin de permettre l’optimisation des déplacements sur chantiers.
Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant d’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise.
L’effectif de la SARL CHARTIER ELEC est inférieur à 11 salariés, celle-ci n’est donc pas soumise à la législation sur les représentants du personnel.
En l’absence d’élu représentant du personnel la Direction de la SARL CHARTIER ELEC a soumis au vote à la majorité des deux tiers de son personnel un projet d’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail visant à répondre aux objectifs ci-avant définis conformément à l’article L2232-21, son effectif étant inférieur à 11 salariés, la consultation qui est intervenue pendant le temps de travail, au moins quinze jours après la remise du projet d’accord à chacun des membres du personnel aux conditions prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail a obtenu plus des deux tiers de oui, l’accord est donc valide en application de l’article L2232-22 du code du travail ;
ARTICLE I
NATURE - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la SARL CHARTIER ELEC par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.
Il est précisé qu’à ce jour il n’existe au sein de la SARL CHARTIER ELEC aucun cadre dirigeant.
ARTICLE II
MODALITÉS D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes
La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre hebdomadaire à raison de 35h hebdomadaires donc en conformité avec la durée légale du travail.
Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant du lundi 00h01 au dimanche 24 h00.
Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur la durée du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles notamment celles des trois conventions collectives du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres) dont dépend la Société CHARTIER ELEC ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail notamment après consultation du CSE dès lors où celui-ci serait existant et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.
ARTICLE III
DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
III-1 : Temps de travail effectif :
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la Société CHARTIER ELEC met à la disposition des salariés des vêtements de travail (tee-shirt, blouson coupe-vent et doudoune au logo de l’entreprise), il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise, ou sur les chantiers, chaque salarié pouvant venir d’ores et déjà vêtu de la tenue de travail fournie par l’entreprise, dont le port n’est pas obligatoire.
III-2 : Indemnisation des déplacements :
L’activité dans le secteur du bâtiment a pour particularité que le travail des ouvriers et de certains ETAM ne peut être réalisé que sur les chantiers de l’entreprise, cette mobilité du lieu de travail est donc inhérente cette activité de bâtiment et rend donc indispensable des déplacements quotidiens afin de se rendre sur les chantiers et en revenir.
En vertu de l’application combinée de l’article L3121-4 du code du Travail et de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps travail effectif sur le chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire, dans la mesure des moyens techniques disponibles, un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.
Quels que soient les moyens de transports utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté. Il est rappelé que l’horaire actuel sur les chantiers est le suivant :
Du lundi au jeudi : 8h 12h – 13h30 17h30
Le vendredi : 8h 12h
La direction pourra bien entendu modifier cet horaire pour les besoins du service après respect de procédure de modification de l’horaire collectif.
Il est rappelé aux salariés que la nature même des travaux du bâtiment peut imposer des déplacements de courte ou de moyenne durée. Le salarié pourra donc être amené à faire des grands déplacements si les nécessités des chantiers l’exigent.
Société CHARTIER ELEC applique depuis sa prise d’activité le 1er décembre 2021 les dispositions de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, à laquelle certaines modifications ont été apportées par la nouvelle convention signée le 7 mars 2018.
Les parties ont donc entendu confirmer par le présent accord leur pratique en matière d'indemnisation des petits déplacements qui satisfont l'ensemble du personnel et permettent un équilibre global d'intérêts tant pour l'entreprise que pour ses salarié, l'aménagement des petits déplacements est donc le suivant :
La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, uniquement le versement d’une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
Le montant de cette indemnité de trajet est fonction de la zone concentrique dans laquelle se trouve le chantier et la distance la séparant du siège de l’entreprise, ou, lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu dans la convention des ouvriers du bâtiment et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. Il n’y a que cinq zones concentriques prévues.
Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre chaque jour sur le ou les chantiers et en revenir dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dans les autres secteurs que le bâtiment, mais ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, l’indemnité de trajet est donc la contrepartie prévue à cet article VIII de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le montant de ces indemnités de trajet est faible.
Pour les salariés du service technique qui se rendent quotidiennement sur les chantiers il est convenu qu’il ne leur sera pas versé l’indemnité de trajet prévue à l’article VIII de la convention collective des ouvriers du bâtiment, mais que la Société CHARTIER ELEC comme contrepartie prévue à l’article L.3121-4 du Code du travail paiera ces temps de déplacement pour se rendre et revenir des chantiers, sans que ceux-ci ne constituent pour autant un temps de travail effectif.
Les temps de déplacement afin de se rendre sur les chantiers et en revenir sera décompté au moyen d'un site internet reconnu de calcul de l'itinéraire soit le site Via Michelin.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Le salarié est réputé pouvoir prendre son repas à son domicile dés lors où le chantier se trouve à moins de 20 minutes de son domicile.
La Société CHARTIER ELEC verse l’indemnité de repas en respectant les montants négocier au niveau régional, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
III-2-2 : Indemnisation des grands déplacements :
La Société CHARTIER ELEC prendra directement en charge les frais d’hébergement c’est-à-dire la nuitée à l’hôtel, le petit déjeuner et les repas du midi et du soir.
Compte tenu de l’activité actuelle de la Société CHARTIER ELEC ces situations de grands déplacements demeureront exceptionnelles, mais pourront toutefois être décidé par la direction lorsque le temps de déplacement allé dépassera 1H30 de route, ce pour des raisons de sécurité.
III-3 : Durée quotidienne :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
III-4 : Durée maximale hebdomadaire :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.
III-5 : Amplitude :
L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.
III-6 : Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.
Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.
III-7 : Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
III-8 : Répartition de la durée du travail :
Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.
Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.
Il est rappelé que la Société CHARTIER ELEC peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.
Par ailleurs, la Société CHARTIER ELEC peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.
Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
III-9 : Heures supplémentaires :
Concernant les heures supplémentaires effectuées, la Société CHARTIER ELEC, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L.3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».
III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.
III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.
ARTICLE IV
SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
IV.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaire peut permettre à la SARL CHARTIER ELEC dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la SARL CHARTIER ELEC.
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :
sur la semaine (35 heures),
le mois (151,67 heures),
IV.2 – PRIORITE D’ACCÈS À UN EMPLOI À TEMPS COMPLET OU PRIORITÉ D’ACCÈS A UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL
Dans l’hypothèse où la SARL CHARTIER ELEC recourait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, la SARL CHARTIER ELEC portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.
Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.
La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.
IV.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :
la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire, ou mensuelle,
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié
les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification
les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum
la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
la convention collective appliquée.
ARTICLE V
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ET CADRES AUTONOMES ET DES SALARIES ITINÉRANTS
V-1 : Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des présentes dispositions.
V-2 : Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail, et à l’article 4.2.9 de la convention collective des ETAM du bâtiment et à l’article 3.3 de la convention collective des cadres du bâtiment, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Peuvent donc convenir d’un tel forfait jours conformément tous les salariés visés aux l’article 4.2.9 de la convention collective des ETAM du bâtiment et à l’article 3.3 de la convention collective des cadres du bâtiment.
V- 3 : En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.
Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.
La période de référence correspondra pour ce forfait de 218 jours du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante correspondant à la période légale de prise des congés payés dans le secteur du bâtiment pour en faciliter la gestion.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre, ce temps qu’il n’a pas acquis un an d’ancienneté. Ainsi il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, la première année le salarié doit travailler le nombre de jours ouvrables entre sa prise de fonction et le 31 mars, outre 2,08 jours par mois civil correspondant au congés payés acquis chaque mois ; la deuxième année qui sera complète il sera rajouté aux 218 jours 2,08 jours par mois civil, tant que le salarié n’aura pas atteint un an d’ancienneté.
Exemple : soit un salarié entré le 3 janvier 2022, pour la première période du 2 janvier au 31 mars il doit travailler le nombre de jours ouvrables entre le 2 janvier et le 31 mars, soit 64jours outre 2,08 x 3 mois = 6,24, soit un total de 70,24 jours. Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2022, la durée du travail sera de 218 jours + 2,08 x 9 mois (soit tant qu’il n’a pas atteint les un an d’ancienneté), soit 236,72 jours.
Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.
En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres sommes restant dues aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou toute autre indemnité de rupture).
V- 4 : Le cadre ou l’agent de maitrise détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours.
V-5 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail ne sont pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres, agents de maitrise et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien au repos hebdomadaire et à l’amplitude journalière leur sont applicables. Les salariés concernés ne doivent donc reprendre le travail qu’après le respect du repos journalier de 11 heures sauf les facultés de dérogation prévues à l’article III-6 du présent accord.
Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.
V-6 : Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.
Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.
Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la Direction pour visa.
Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.
V-7 : La SARL CHARTIER ELEC se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail de s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.
Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les trois mois de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.
V-8 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.
V-9 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journalier et hebdomadaire et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.
L'article VI du présent accord est consacré à ce droit à déconnexion.
V-10 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de SARL CHARTIER ELEC renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui pourra être dénoncé par le salarié en début de chaque année.
Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.
ARTICLE VI
DROIT À LA DÉCONNEXION
VI-1 : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
VI-2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DÉCONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques professionnels dans le cadre de leur travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
• Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
• Mettre à la disposition de chaque salarié le désirant un accompagnement personnalisé ;
• Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et le CSE s’il venait à exister dans l’avenir.
VI-3: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
VI-4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• En cas d'absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
VI-5 : DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
1ère modalité - Déconnexion haute
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
2ème modalité - Déconnexion basse
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est expressément convenu que la Direction pourra le dimanche soir, contacter chaque salarié pour lui indiquer les changements devant intervenir le lundi matin par rapport au programme communiqué le vendredi soir, changements liés notamment à un problème météo, l'absence d'un ou plusieurs salariés ou une modification de la planification des chantiers de dernière minute, ceux-ci constituant une urgence avérée.
ARTICLE VII
CONGES PAYES
VII-1 : La période de référence d’acquisition des congés payés court du 1er juin de chaque année jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Cette période de référence en ce qui concerne l’acquisition des congés payés est à différencier de la période de prise des congés payés qui débute quant à elle le 1er mai de chaque année jusqu’au 30 avril de l’année suivante, avec un décalage d’un an entre la période de référence d’acquisition et la période de prise des congés.
Ainsi pour la période de référence d’acquisition des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, la période de prise des congés débutera le 1er mai 2022 pour s’achever le 30 avril 2023.
Au sein de cette période de prise des congés payés, il y a la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre durant laquelle doit être pris le congé principal de quatre semaines.
La loi fixe la durée des congés payés en jours ouvrables, à raison de 2 jours et demi par mois de travail effectif plafonné à 30 jours, soit cinq semaines de congés à raison de six jours ouvrables par semaine.
VII-2 : Ces règles légales étant rappelées, la fixation des dates de congés devra respecter la procédure suivante :
Au plus tard le 15 mars chaque salarié devra transmettre à la Direction ses demandes de période(s) de congés pour la période légale de congé : mai – juin – juillet – août – septembre et octobre, comprenant 4 semaines dont 2 semaines minimum consécutives entre le 15 juin et le 30 septembre.
En cas de demande portant sur les mêmes périodes, l’ordre des départs est arrêté par la direction en fonction des critères légaux, soit :
Situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
Durée de service chez l'employeur ;
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les dates de congés seront affichées par la direction le 1er juin, les salariés qui n’auront pas fourni leurs vœux de dates de congés se verront imposer 4 semaines de congés entre le 1er juin et le 31 octobre.
Au mois de septembre devront être transmises les demandes de congés pour la période suivante : novembre – décembre – janvier – février - mars et avril
En dehors de la période d’été (juillet et août) : 5 jours consécutifs maximum (sauf accord spécifique).
Dans le cas de jours fériés :
1 jour maximum avant ou après le jour férié (pont)
1 pont maximum durant la période légale des congés payés (du 01/06 au 31/05) après accord entre les salariés et la Direction.
Les congés acquis au cours de l’année précédente devront être impérativement soldés au 30 avril de l’année suivante. Pour les arriérés de congés en cours, ceux-ci devront soldés le plus rapidement possible.
VII-3 : Journée de solidarité :
En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette loi avait fixé cette journée de solidarité le lundi de Pentecôte.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 supprimant toute référence au lundi de Pentecôte dans la rédaction de l’article L.3133-7 du code du travail il est donc convenu que la journée de solidarité sera réalisée au sein de la SARL CHARTIER ELEC de la manière suivante : Deux vendredis après-midi dans la limite de 7 heures choisis à la convenance de la Direction avec un délai de prévenance d’un mois.
Il est rappelé que la SARL CHARTIER ELEC cotise 0.30 % de sa masse salariale pour compenser cette journée.
ARTICLE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
VIII- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022 pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires ainsi que pour ce qui est des dispositions dérogatoires au temps de travail prévues à l’article III.
Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel (bâtiment) ou interprofessionnel conclu avant ou après son entrée en vigueur.
VIII-2 : Modalité de consultation du personnel :
Conformément à l’article R2232-12, la direction remettra le projet d’accord à chaque membre du personnel qui en signera une décharge le vendredi 8 juillet 2022, à l’occasion d’une réunion de présentation au cours de laquelle il sera répondu aux questions du personnel.
La consultation du personnel interviendra trois semaines plus tard soit le vendredi 29 juillet 2022 de 11h00 à 12h00, soit pendant le temps de travail, dans les locaux de la société Zone Artisanale « Au Rivel » 4, rue du Fanum 11400 FENDEILLE.
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord sera la suivante : « Etes-vous d’accord sur le projet d’accord sur le temps de travail qui vous a été remis par la Direction le 8 juillet 2022 instaurant notamment un contingent annuel de 500 heures supplémentaires ? », question à laquelle il devra être répondu soit par OUI, soit par NON, soit par un vote blanc, trois bulletins correspondants étant préparés en vue de cette consultation.
Conformément à l’article L2314-18 du code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » La liste électorale sera affichée le 25 juillet 2022.
ORGANISATION MATÉRIELLE
L'organisation matérielle des élections sera assurée par l'employeur, hors de sa présence.
a) Bureau de vote :
Le bureau de vote sera installé dans la salle de pause.
Le bureau électoral sera composé de deux électeurs, présents et acceptant, le plus âgé en assurant la présidence.
b) Isoloir :
Le scrutin devant être secret, le bureau de vote disposera d'un isoloir ou d'un local en faisant fonction.
c) Urne :
Une urne sera préparée dans le bureau de vote.
d) Enveloppes et bulletins de vote :
Comme ci-dessus précisé les bulletins de votes seront au nombre de trois, un OUI, un NON et un blanc afin de pouvoir répondre à la question posée.
Les bulletins et les enveloppes seront fournis par la Direction.
Les salariés absents le jour du vote pourront donner procuration à un des salariés de l’entreprise.
Seront considérés comme nuls, les bulletins ou les enveloppes portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins raturés,
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :
- Le vote est nul quand ces bulletins sont différents,
- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils sont identiques.
Il sera établi un procès-verbal de cette consultation qui sera annexé au présent accord conformément à l’article R2232-10 du code du travail et affiché dans l’entreprise.
VIII-3 : Dénonciation - Révision :
Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle pourra donc être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
VIII-4 : Dépôt - publicité - notification :
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord auquel sera annexé le procès-verbal de consultation
du personnel sera déposé par la Direction de la société CHARTIER ELEC :
Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires, dont une version scannée et signée et une version sous format word anonymisée qui assurera son dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Aude.
Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle du bâtiment puisqu’il n’existe dans la SARL CHARTIER ELEC aucune organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail, la version déposée étant anonymisée.
Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction de la SARL CHARTIER ELEC au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.
Il sera affiché dans les locaux de la SARL CHARTIER ELEC, sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT A FENDEILLE
Le 29 juillet 2022
Pour la Société, Pour le personnel,
SARL CHARTIER ELEC
Les cogérants, Le personnel de la SARL CHARTIER ELEC,
Voir le procès-verbal de consultation
du personnel annexé au présent accord en application de l’article R2232-10 du code du travail
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