Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02320000292
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 88333240500033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD ENTREPRISE (2022-01-26)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord d’entreprise

Entre :

La Société ALLUBAY dont le siège social est situé 46 Avenue d’Auvergne 23000 GUERET,

Représentée par Jean-Luc Bayrand agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur Laurent Desfougères en sa qualité de Délégué Syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord au terme d’une négociation entamée le 15 Octobre. Ces négociations font suite à la reprise des contrats en application de l’Article L 1224-1 du code du travail de cet ancien établissement du Groupe CARREFOUR par la Société ALLUBAY.

Cet accord ne porte que sur les éléments cités par le présent accord. L’ensemble des autres éléments prévus par le pacte social demeure inchangé.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ALLUBAY.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

2-1 Majoration pour travail le dimanche

La majoration du travail le dimanche sera fixée à 50% au lieu de 30% comme prévu par la convention collective applicable et ce jusqu’à 13 heures.

Ces dispositions seront effectives à compter du 1er décembre 2020.

2-8 Organisation du temps de travail

Horaires et jours d’ouverture

Le point de vente sera désormais fermé au public les soirs à 20h00 et aucun salarié ne travaillera donc au-delà de 20h15 (sauf circonstance exceptionnelle). En contrepartie, le point de vente sera ouvert tous les dimanches matins et en journée pour les dimanches d’ouverture autorisée.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2020.

Il est cependant convenu que ce travail le dimanche sera réalisé sur la base du volontariat. A cette fin, il sera procédé au recueil du volontariat pour le travail du dimanche matin. Un salarié volontaire pourra faire valoir moyennant un délai de prévenance de 2 semaines qu’il n’est plus volontaire pour travailler les dimanches matin et sera alors totalement exclu de la liste des volontaires. S’il ne souhaite pas une exclusion définitive de la liste des volontaires pour travailler le dimanche matin mais faire état de son impossibilité ponctuelle pour un dimanche donné, il devra en informer son supérieur hiérarchique dans le respect du même délai de 2 semaines.

Pour le travail les dimanches autorisés toute la journée, le volontariat pour les dimanches toute la journée ouverts au public ou certains d’entre eux sera recueilli une fois par an pour toute l’année.

Art. 3 Dispositions relatives à l’Accord

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

3.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 Dépôt et Publicités

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Guéret.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A Guéret, le .... Octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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