Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02322000455
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR ALLUBAY
Etablissement : 88333240500033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD ENTREPRISE (2022-01-26) accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-11-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société ……….. dont le siège social est situé ……………………, représentée par ………….., Directeur Général.

D'une part

Et

L'organisation syndicale ……., représentée par son délégué syndical …………..,

L'organisation syndicale………. représentée par son délégué syndical ……………,

D'autre part

Il a été conclu des NAO de l’année civile 2021

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Son champ d'application est :

  • L’entreprise, …….

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 26 Janvier 2022 sont majorés dans les conditions ci-après

Tous les salaires effectifs sont augmentés de :

- 1,5% au premier janvier 2022

2-2 Organisation du temps de travail

2.2.1.- Répartition du temps de travail

Il est convenu d'apporter les aménagements suivants aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.

  • Abandon du système d’horaires en îlots

Ces dispositions nécessitant une concertation entre la direction et les membres du CSE, il est convenu que celles-ci feront l’objet de réunions spécifiques lors du premier semestre 2022.

2-3 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La BDES met en évidence un non écart de rémunération entre les hommes et les femmes de même fonction.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en trois exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A ………, le ……….

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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