Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123006311
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
Etablissement : 88333378300016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2022-05-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-29
AVENANT N°1
A L’ACCORD
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE,
IDELIANS – SOCIETE ANONYME DE COORDINATION
Situé 10, place de la République, 21000 Dijon
Représentée par
Agissant en qualité de Président du Directoire, dûment habilité aux fins des présentes,
ET
LES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :
, en sa qualité de membre titulaire,
, en sa qualité de membre suppléant,
Cet avenant modifie la 1ère partie - Article 3 « Période de référence des congés payés et de la durée du temps de travail » et la 3ème partie – Article 2 « Révision de l’accord » – Dispositions communes - de l’accord initial.
1er PARTIE : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
I- ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent avenant a pour objet de fixer l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, comme période de référence pour le calcul des congés.
La période d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, afin de faire coïncider la période de référence et de prise des congés avec la période d’annualisation du temps de travail.
Les parties conviennent que les salariés devront solder leurs congés payés, y compris leurs jours supplémentaires pour ancienneté (acquis au 1er janvier de l’année) pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre, au plus tard, le 31 décembre de la même année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de prise de poste et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
La durée annuelle des congés payés est de 25 jours ouvrés. Cette durée est proratisée en fonction des services accomplis et au prorata du temps de travail.
Le droit à congés payés est identique pour un collaborateur travaillant à temps plein sur 4 ou 5 jours.
Pour les collaborateurs travaillant sur 4 jours, le décompte des congés payés se fait du 1er jour où
le collaborateur aurait dû travailler, jusqu’à la veille de sa reprise ( cf. annexe n°1)
Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour
fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
Solde du congé principal | Jours de fractionnement acquis |
---|---|
Inférieur à 3 jours ouvrés | 0 jour |
3 à 4 jours ouvrés | 1 jour |
5 jours ouvrés au minimum | 2 jours |
3ème PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES
III- ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail pourra être révisé conformément aux
dispositions légales qui lui sont applicables.
Les avenants de révision ne sont plus tenus de suivre la même procédure, par analogie, que celle
mise en place pour l’accord initial.
De ce fait, la voie référendaire n’est plus en vigueur.
La modification de l’accord sera soumis à négociation dérogatoire entre la Direction de
l’Entreprise et les membres titulaires élus du Comité Social et Economique conformément aux
stipulations du code du travail. (ART- L 2232-22-1)
Le Comité Social et Economique a été informé le 08 juin 2023 et consulté lors de la séance du 14 juin 2023 sur ce présent avenant.
Il prendra effet à compter du 1er juillet 2023.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Fait à Dijon, le 29 juin 2023
Signatures
Le Président du Directoire, La membre titulaire du CSE, Le membre suppléant du CSE,
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