Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SODIUSWILLERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIUSWILLERT et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010326
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SODIUSWILLERT
Etablissement : 88339091600012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

Société SODIUSWILLERT

Immatriculée au RCS de NANTES

Sous le numéro 883 390 916

Siège social : 34, boulevard Maréchal Juin- 44100 NANTES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SODIUSWILLERT,

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 274 328€,

Dont le siège social est situé 34, boulevard Maréchal Juin – 44100 NANTES,

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n°883 390 916,

Prise en la personne de son représentant légal ……………, agissant en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à la signature des présentes,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société SODIUSWILLERT, qui après consultation dont le procès verbal en date du 1er avril 2021 rend compte a, d’une part ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

L’activité de la société SODIUSWILLERT nécessite le recours à des heures supplémentaires.

La société souhaite encadrer ce recours et organiser leurs récupérations.

L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise et de prévoir les modalités de recours et de récupération des heures supplémentaires,

La société SODIUSWILLERT est une société soumise aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’informations individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord d’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 1er avril 2021,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 16 avril 2021 sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 5

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES 5

SUPPLEMENTAIRES 5

Article 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES DANS LA LIMITES DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES 6

ACCORD D’ENTREPRISE

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu afin d’instituer la mise en place de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des salariés travaillant au-delà de la durée légale du travail.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er avril 2021, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou

futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à récupération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures

  • La durée hebdomadaire moyenne sur un semestre ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES DANS LA LIMITES DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES.

Le temps de travail collectif de la société est fixé à 39 heures.

Les heures supplémentaires dans la limite de 39 heures sont rémunérées au taux de base, sans majoration.

Ainsi, les salariés effectuant 39 heures de travail hebdomadaires, soit 169 heures par mois seront rémunérés pour 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuellement aux taux de base et bénéficieront de repos compensateur en remplacement de la majoration due pour les 4 heures supplémentaires hebdomadaires soit 17.33 heures mensuelles.

ARTICLE 4.1 : ACQUISITION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Tous les mois, les salariés effectuant 39 heures hebdomadaires cumuleront 1 heure hebdomadaire supplémentaire soit 4.33 heures par mois.

Ces repos compensateurs de remplacement se cumulent tous les mois. En pratique, les salariés effectuant 39 heures hebdomadaires acquièrent 7 jours de repos par an, soit 0.58.jour par mois complet de travail effectif.

Toutes les périodes d’absences indemnisées ne viennent pas affecter l’acquisition de ces repos compensateurs de remplacement.

A contrario, toute absence du salarié non indemnisée impactera la durée du temps de travail du salarié et par conséquent l’acquisition du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4.2 : DROIT OUVERT ET DECOMPTE DU REPOS COMPENSATEUR

Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3.90 heures. La direction informera, par écrit, chaque mois (avec son bulletin de paie) le salarié de son droit à repos.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

En paye et sur le compteur, les prises de repos seront décomptées de la manière suivante : - la journée est déduite de façon forfaitaire à 7.80 heures - la demi-journée est déduite de façon forfaitaire 3.90 heures.

ARTICLE 4.3 : CONDITIONS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR

Les conditions de prise du repos compensateur sont déterminées de façon concertée entre le responsable concerné et les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

Les jours de Repos Compensateurs de remplacement seront fixés sur demande du salarié en accord avec la Direction.

Toutefois en cas circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de Repos compensateurs de remplacement et d’imposer unilatéralement des jours de Repos compensateurs de remplacement dans le respect du contingent acquis.

Cette modification ou imposition de prise de jours de Repos compensateurs de remplacement se fera selon le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 4.4 : INCIDENCE DU REPOS COMPENSATEUR SUR LES JOURS DE REPOS

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 39 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4.5 : DELAI DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR

Dès que le droit au Repos Compensateur, d’une journée entière (soit 7.80 heures) est ouvert, le salarié devra le poser au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Passé ce délai, la direction informera le salarié qu’il dispose de quinze jours supplémentaires pour fixer son jour de repos. A défaut la direction posera unilatéralement le jour de repos au cours du mois suivant. À titre exceptionnel, selon les besoins de l’entreprise, la direction pourra décider de payer ce jour de repos sur le bulletin de paie du mois suivant.

Article 5 – MODALITE DE VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE LA QUARANTIEME HEURE

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h par semaine seront compensées en salaire.

Elles donneront droit :

- au paiement mensuel de la majoration.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires.

Article 6 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

La Société SODIUSWILLERT, comptant moins de 11 salariés, elle ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Article 7 : BILAN

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 8 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 8.1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des

deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

ARTICLE 8.2 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 8.3 : DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 9 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes (44).

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Nantes, le……………..16 avril 2021

Les salariés

Pour la société SODIUSWILLERT
(Voir liste ci-jointe) Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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