Accord d'entreprise "Accord de participation dérogatoire aux résultats de l'entreprise" chez POUSS'EURE276 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POUSS'EURE276 et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006195
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : POUSS'EURE276
Etablissement : 88341113400017 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD DE PARTICIPATION DEROGATOIRE
AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société POUSS’EURE 276, SARL au capital de 500 euros,
Immatriculée au RCS du HAVRE sous le N° 883 411 134
Dont le siège social est situé 11 rue du Pont V 76600 LE HAVRE,
Représentée par,
D’UNE PART,
Et
L’ensemble des membres du personnel de la Société POUSS’EURE 276,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION
ARTICLE 1er : PREAMBULE
Conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code du travail, la société souhaite instituer un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, suivant une formule dérogatoire, régi par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, la participation est variable et peut être nulle.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l’entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
La réserve de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Pour le calcul de l’ancienneté minimale de trois mois, conformément à l’article L3342-1 du Code du travail, seront pris en compte tous les contrats exécutés dans l’entreprise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise s’il a travaillé pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L121-4 du Code de commerce ou de l’article L321-5 du Code rural et de la pêche maritime, bénéficient également de l’accord de participation.
Ils ne peuvent toutefois bénéficier de la RSP d'un exercice que si la condition d'effectif requise par la loi à l’article L3312-3 du code du travail est remplie pendant une durée cumulée de douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
ARTICLE 3 : CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE LA PARTICIPATION (R.S.P.) - FORMULE DEROGATOIRE
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, selon la formule dérogatoire suivante : 50% du résultat brut fiscal.
La formule choisie a pour objectif la mise en place d'un système de participation mieux adapté aux particularités de l'entreprise, dans un sens plus favorable aux salariés.
Dans le cas où, en fonction de la variation des paramètres pris en compte, le résultat obtenu tomberait en dessous de celui qui résulterait de la participation de droit commun, seul ce dernier montant serait dû aux salariés. Pour l'application de cette disposition, il sera alors fait application de la formule définie à l'article L. 3324-1 du Code du travail et de ses textes d'application.
Le résultat obtenu en application de la formule dérogatoire ne pourra dépasser 50 % du bénéfice net comptable.
ARTICLE 4 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
Article 4-1 : Critères
La répartition de la réserve spéciale de participation sera proportionnelle aux salaires bruts déterminés selon les règles de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré , dans les limites et conditions prévues par le présent accord.
Article 4-2 : Plafonnement des droits individuels
Il ne peut être attribué à un même salarié pour un même exercice, qu’une somme au plus égale à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce plafond est égal à la somme des plafonds mensuels correspondants.
Article 4-3 Reliquat de réserve spéciale de participation
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 5 : SORT DES DROITS
Article 5-1 : Option individuelle
Chaque année, au plus tard le 15 mai, les salariés seront informés par une fiche remise en main propre contre récépissé ou par courrier postal du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat et, du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.
A défaut de retour de la demande de paiement immédiat au 30 mai, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans à compter du 1er juin suivant la clôture de l’exercice.
Les droits ayant fait l’objet d’une demande de versement immédiat seront versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois (cinquième mois auparavant) suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Article 5-2 : Exceptions à l’indisponibilité
Les droits dont le bénéficiaire n’aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressées :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Victime de violences commises par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, dans les situations suivantes (C. trav. art. R 3324-22 modifié) :
- lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée à son profit par le juge des affaires familiales ;
- lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal (article prévoyant une aggravation des peines lorsque l'infraction est commise par un actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% (quatre-vingt pour cent) et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut d conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R111-2 du Code de la construction et de l’habitation sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d’être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150-0 A du Code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (article D.3324-39 du Code du travail).
En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Les sommes ayant fait l’objet d’un versement immédiat sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement à celles investies sur un plan d’épargne salariale par le bénéficiaire.
ARTICLE 6 : MODALITES DE GESTION DES DROITS
Sous déductions, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans les plans d’épargne salariale dont les règlements sont annexés au présent accord, plans d’épargne gérés par :
AXA EPARGNE ENTREPRISE- 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE cedex – France.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Article 7-1 : Information collective
Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, et à défaut de CSE, l'entreprise adressera à chaque salarié un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Dans le même délai, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
Article 7-2 : Information individuelle
Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie qui comporte les informations suivantes :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l’accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique.
Article 7-3 : Cas du départ de l’entreprise
Lorsqu’un membre du personnel titulaire de droits sur la RSP quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l’entreprise lui fait préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l’informe qu’il sera avisé en temps utile des éventuels changements d’adresse de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire.
En outre, conformément à l’article L3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 8 : REGIME SOCIAL ET FISCAL
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation échappent en totalité aux cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d’assurance chômage, au versement de transport, à la contribution de solidarité.
Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS.
Lorsque ces sommes sont bloquées elles sont exonérées d’impôt sur le revenu entre les mains des salariés.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION
Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DREETS.
A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La révision, ainsi que le dépôt de l’avenant s’effectueront dans les mêmes conditions de conclusion de l’accord initial, passé un délai de 15 jours suivant la consultation du Comité social et économique.
La révision ou la dénonciation de l’accord ne pourra intervenir avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de la révision ou de la dénonciation.
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 4 mois suivant la date de rencontre ci-dessus évoquée, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort du tribunal administratif, les autres litiges étant du ressort du tribunal judiciaire.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble dans les locaux de l’entreprise et à bord des différentes unités fluviales.
En outre, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de dépôt du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), sous format PDF et signé. Le dépôt de l’accord sera accompagné de la feuille d’émargement constatant la ratification de l’accord. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
L’accord ne fait pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait au HAVRE, le 28 Juin 2021,
Les membres du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers : | Pour la société POUSS’EURE 276 : |
Annexe n°1 : Feuille d’émargement constatant la ratification de l’accord
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