Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE" chez LES CINQ MELODIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CINQ MELODIES et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004361
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES CINQ MELODIES
Etablissement : 88366113400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD ENTREPRISE DEROGATOIRE

01/2021

La Société LES CINQ MELODIES, SARL, au capital de 2 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 883 661 134 RCS La Roche-sur-Yon, Code activité 88.91A, Numéro d'identification 883 661 134 00014, dont le siège social est situé 24 allée du Grand Calvaire, Pépinière d’entreprises de la Promenade - 85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS,

Agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux XXXXXX et XXXXXXXX, co-gérantes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE, 3 rue Gaêtan Rondeau — 44933 NANTES CEDEX 9,

D’une part,

ET

XXXXXX

XXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :

La convention collective IDCC3127 : Services à la personne prévoit un temps de repos d’un minimum 11 heures entre deux journées de travail.

Cet accord a pour objectif de faciliter l’organisation du temps de travail et permettre d’assurer une réponse aux demandes des clients de l’entreprise.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement LES CINQ MELODIES concernant l’activité de Garde à Domicile

Article 2 – Durée de repos entre deux journées de travail

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est portée à 9 heures.

En contrepartie, lorsque la durée minimale de repos entre deux journées de travail est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent à la différence entre la durée légale (11 heures) et la durée effective du repos (qui ne peut être inférieur à 9 heures).

Article 3 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à la validation par l’ensemble des salariés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’approbation de ce présent accord.

Fait à Chavagnes-en-Paillers, le 4 janvier 2021

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com