Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez HOLDING LC2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING LC2P et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002715
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING LC2P
Etablissement : 88393094300013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

  1. ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL

    D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT

    ET SUR LES DUREES DU TRAVAIL

ENTRE :

HOLDING LC2P

SARL au capital de 200 000 euros

Ayant siège social 1, Résidence Plein Sud, 53100 SAINT-BAUDELLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 883 930 943

Représentée par Monsieur XXX, Cogérant en exercice.

D'UNE PART,

ET :

Madame XXX, représentant les salariés

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La Holding LC2P, du fait de ses prestations de gestion administrative et comptable de la société JOUSSE, doit faire face à une activité fluctuante.

Cependant, si le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures, celui fixé par la convention collective des Travaux Publics, applicable au sein de la Holding LC2P est égal à 180 heures par accord étendu en date du 06 novembre 1998.

L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10  % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.

Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des travaux publics et la société Holding LC2P propose de le fixer à 410 heures.

De même, la convention collective des travaux publics prévoit les durées maximale de travail suivantes dans son accord sur la réduction et aménagement du temps de travail à 35 heures :

-durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures,

- durée hebdomadaire de 48 heures,

- durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives,

- durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur le semestre civil

La Holding LC2P propose de modifier les durées maximales de travail pour les porter aux durées prévues et autorisées par le code du travail, à savoir :

  • 48 heures au cours d'une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail)

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail)

  • 12 heures au cours d’une même journée (article L 3121-19 du code du travail)

C’est dans ce contexte que la société Holding LC2P s’est rapprochée de Madame XXX, représentant les salariés, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixés par la convention collective ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la société Holding LC2P.

ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés selon la situation de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1/ Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après information des salariés.

3.2/ Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés).

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

4.1/ Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.2/ Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos sera rémunéré dans les mêmes conditions que si le salarié avait accompli son travail.

Le taux de rémunération des heures sera celui prévu par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale de travail au cours d’une même journée est fixée à 12H00.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à partir du 11 Octobre 2021.

Un suivi de l’accord sera fait le 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES

Le présent accord sera déposé par la société Holding LC2P en deux exemplaires, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Fait en 3 exemplaires, à SAINT-BAUDELLE,

Le

La Holding LC2P, représentée par Madame XXX, représentant

Monsieur XXX, cogérant les salariés

Nom, prénom Signature
AUZURET Caroline
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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