Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE VET’APP" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423060154
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : VET'APP
Etablissement : 88407831200011
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIES SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE VET’APP
ENTRE
VET’APP, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 17 rue Claude Bloch, 14000 Caen et dont le numéro unique d’identification est le 884 078 312 au R.C.S. de Caen, représentée par XX en sa qualité de Président,
(ci-après dénommée la « Société »)
d'une part,
ET
Les membres du personnel de la société VET’APP,
d'autre part,
(ci-après collectivement dénommés les « Parties »)
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
VET’APP a pour activité la téléconsultation et la téléexpertise vétérinaire.
La Société entend recourir aux conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Compte tenu de son effectif à la date de conclusion du présent accord, celui-ci est conclu selon la possibilité offerte par les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La consultation du personnel est organisée le 16 octobre 2023 par vote électronique, à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord le 27 septembre 2023.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Au sein de la Société, sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés qui répondent à l’ensemble des conditions ci-après :
impossibilité de prédéterminer leur durée du temps de travail, et en conséquence, leurs horaires de travail,
une grande latitude dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des missions qui lui sont confiées et la gestion de son temps de travail,
une large autonomie d’initiative pour la prise de décisions importantes pour l’équipe ou le service auquel elle est intégrée,
une responsabilité pleine et entière du temps qu’elle consacre à sa mission.
En particulier, sont éligibles les collaborateurs qui exercent les fonctions suivantes :
Consultant ;
Développeur ;
Directeur ou Responsable d’un département de la Société.
Nombre de jours compris dans le forfait annuel
La durée annuelle de travail des salariés ayant conclu avec la Société une convention de forfait annuel est de 218 jours, incluant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, sur l’année de référence débutant le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.
Le forfait annuel en jours se décompte en journées ou demi-journées de travail et s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés et du respect des temps de repos ci-dessous rappelés.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé prorata temporis, de la manière suivante :
218 jours /12 mois x le nombre de mois sous contrat avec la Société, ce chiffre étant arrondi à la demi-journée inférieure
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires.
Néanmoins, les Parties conviennent de rester vigilantes afin que les salariés respectent des horaires de travail et une amplitude journalière raisonnables.
En particulier, il est rappelé que les salariés avec lesquels est conclue une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Forfait annuel en jours réduit
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront, dans le cadre d’un forfait en jours réduit, à leur demande et en accord avec la Direction, convenir par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 sur l’année.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
La programmation annuelle pourra prendre la forme d’une journée fixe d’absence, comme d’une programmation de temps réduit sur une période donnée de l’année, qui sera fixée en fonction des contraintes du service.
En cas d’accord sur un forfait jours réduit, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait. Cet avenant devra préciser notamment le nombre de jours travaillés, ainsi que le montant de la rémunération.
Les salariés, qui auront conclu une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.
Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction en précisant la date souhaitée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.
La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.
Condition de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
L'avenant explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle doit d’une part faire référence au présent accord et d’autre part, préciser :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La période de référence ;
La rémunération correspondante ;
Le rappel des temps de repos minimaux.
Contrôle du décompte des journées travaillées et non travaillées
Modalités de décompte des jours travaillés et de respect des durées de repos
Chaque salarié concerné devra indiquer sur un document de contrôle ou par le biais d’un outil de gestion du temps mis à disposition par la Société le nombre de jours travaillés (ou assimilés) au cours du mois, les jours de congés et les jours d’absence. Ce document sera remis à la Société, ou mis à jour par le salarié, dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Chaque salarié concerné informera la Société s’il n’a pas pu bénéficier, pour chaque journée de travail, de la durée de repos minimale quotidienne ainsi que, pour chaque semaine, de la durée de repos hebdomadaire.
Suivi de l’organisation du travail
Afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, il est prévu les mesures suivantes :
La Société procédera à un examen mensuel des informations contenues dans une fiche auto-déclarative établie et transmise par le salarié concerné afin de contrôler que l’intéressé bénéficie d’une charge de travail raisonnable et des temps de repos obligatoires.
De même, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail individuelle du salarié, et en particulier l’amplitude de ses journées de travail, la durée de ses trajets professionnels, l’état de ses jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien, ainsi que l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Cet entretien permettra notamment de s’assurer que le salarié respecte les durées de repos obligatoires et que sa durée hebdomadaire de travail n’est pas excessive.
L’entretien se tiendra à l’initiative de la Société au moins une fois par année, mais également à la demande des intéressés.
L’amplitude et la charge de travail devront ainsi rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures de travail par jour.
En cas de dépassement, le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra, en concertation avec ce dernier, mettre en place les actions nécessaires pour éviter que cette situation ne se reproduise.
Jours de repos supplémentaires
Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail en jours et d’un droit annuel à congés payés plein durant l’année civile, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires lesquels sont calculés chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Chaque collaborateur organise la prise des jours de repos à sa disposition avec validation de son supérieur hiérarchique et sous réserve des principes suivants :
Un calendrier prévisionnel de l’ensemble des jours de repos supplémentaire sera élaboré par les salariés au forfait annuel en jours à leur initiative et transmis à leur supérieur hiérarchique,
Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être accolés à des congés payés,
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils doivent être pris au cours de la période de référence,
Les jours de repos supplémentaires non pris et non rachetés dans les conditions de l’article 7 du présent accord seront perdus.
Rachat des jours de repos supplémentaires
Les salariés en forfait annuel en jours pourront s'il le souhaite et en accord avec la Société, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés dans l'année au-delà de 235 jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, ainsi qu’aux dispositions relatives aux congés payés.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
La Société pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Départ en cours d’année civile
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos supplémentaires au titre du forfait annuel en jours acquis au prorata du temps de présence calculée sur l’année civile non pris seront en principe pris pendant la durée du préavis, sans pour autant avoir pour effet de reporter le terme du préavis.
Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de réduction du temps de travail dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le reliquat à congés payés.
A défaut de reliquat, une retenue sur salaire sera effectuée à due concurrence.
Absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle tels que notamment congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité etc. s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Par le présent accord, la Société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Il est ainsi rappelé que les salariés de la Société, y compris ceux en forfait annuels en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion qui peut être défini, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, pour le salarié de ne pas rester connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos et de congés.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Les sollicitations par mail/SMS/contacts téléphoniques doivent donc être évitées hors des temps habituels de travail, lors des repos hebdomadaires et pendant les congés et le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas y répondre.
S’agissant spécifiquement des salariés concernés par le présent accord, et hors situations d’urgence ou de nécessité liée à l’obligation de loyauté (ex : demande de restitution de documents détenus par le salarié et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, etc.), les plages de déconnexion minimales sont celles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives), les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Dispositions finales
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 16 octobre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Validité et révision de l’accord
Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 du personnel.
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord qui sera affiché le jour même au sein de l’entreprise.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la révision ou la dénonciation.
Dépôt légal de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la Drieets selon la procédure dématérialisée Téléaccord. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Fait à Caen
Le 27 septembre 2023
En trois (3) original.
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