Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE relatif au temps de travail et au contingent des heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223004912
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GBC BOIS
Etablissement : 88420977600019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE relatif au temps de travail et au contingent des heures supplémentaires |
ENTRE
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Ci-après dénommé le « Personnel »
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
La saisonnalité de l’activité et l’organisation de la Société l’obligent à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le code du travail est de 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la Société.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le Code du travail.
Par application de l’article L 2232-21 du Code du Travail, la Société, dépourvue d’instances représentatives du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la définition du contingent d’heures supplémentaires.
Il a été conclu avec le personnel de la Société par voie référendaire.
L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 25/11/2022, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 18/01/2023.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales applicables à la Société.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du travail.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir un contingent d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par le code du travail en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes des clients en fonction de la demande.
Article 3 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la Société est fixée à 39 heures, sur 6 jours.
Toutefois, les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiel, sans que leur durée du travail ne soit modifiée. Il en est de même des salariés dont le contrat de travail prévoit expressément de travailler sur une base de 35 heure hebdomadaire.
Article 4 : Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le salarié n’a toutefois aucune obligation d’accepter de faire les heures supplémentaires demandées par l’employeur au-delà de ce qui est prévu à son contrat de travail.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Conformément au code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà (à partir de la 44e heure) sont majorées à 50%.
L’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise vise à permettre à la Société d’adapter son contingent d’heures supplémentaires en fonction de la réalité de son activité et aux nécessités de service.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures.
Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de le fixer à 408 heures par année civile et par salarié.
Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées, c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’un repos compensateur.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 6 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié conformément aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Cf. Annexe 1.
Article 7 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 18/01/2023.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mans.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
ANNEXE 1
Le personnel de la Société GBC BOIS a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.
Résultat :
pour
contre
non vote
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