Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez FRANCE MESSAGERIE
Cet accord signé entre la direction de FRANCE MESSAGERIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T07521030418
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MESSAGERIE
Etablissement : 88469488600018
Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective
ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (2022-02-08)
Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
ENTRE :
La Société FRANCE MESSAGERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 87 quai Panhard et Levassor, 75013 PARIS,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.
Les Parties ont décidé de se rencontrer pour négocier la mise en œuvre d'un tel dispositif permettant à la société d'atteindre ses objectifs en termes de suppression d'emplois et en offrant la possibilité aux salariés qui le souhaitent, et selon les conditions indiquées dans le présent accord, de quitter volontairement l'entreprise.
Les Parties rappellent à ce titre que :
Les départs qui interviennent dans le cadre de cet accord reposent exclusivement sur le volontariat ;
La rupture conventionnelle collective est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;
La DIRECCTE d’Ile-de-France a été informée, en date du 12 février 2021 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord ;
Le périmètre d’application du présent accord porte sur la Société France Messagerie.
Les négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société France Messagerie se sont déroulées lors des réunions du 16 février 2021, du 17 février 2021 et 23 février 2021. Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail (dispositif de rupture conventionnelle collective) et des mesures d’accompagnement, ainsi que des dispositions règlementaires applicables.
Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de rupture conventionnelle collective.
Il définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.
Le présent accord détermine, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :
Les modalités et conditions d'information du CSE central et des CSE d’établissement de la société France Messagerie ;
Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emploi associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4 bis. Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DIRECCTE, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.
PARTIE 1 – EFFECTIF CONCERNE
Article 1 : Effectif de la Société France Messagerie au 31 janvier 2021
CDI | CDD | Total | |
---|---|---|---|
Etablissement du Siège | 118 | 2 | 120 |
Etablissement de Bobigny | 152 | 9 | 161 |
Total France Messagerie | 270 | 11 | 281 |
Article 2 : Catégories d’emplois concernées
Le nombre de départs au sein de la Société France Messagerie concernée dans le cadre du présent accord est fixé à un maximum de 30 qui se ventilent comme suit :
15 départs au maximum sur l’établissement de Bobigny parmi les ouvriers et les cadres ;
15 départs au maximum sur l’établissement du Siège parmi les cadres administratifs.
Ce nombre de départs correspond à une suppression de 30 postes au maximum.
Il est rappelé que ces départs seront organisés sur la seule base du volontariat : tout licenciement est exclu pour atteindre l’objectif de suppression des emplois ci-dessus définis.
La conclusion du présent accord est ainsi exclusive de tout licenciement contraint pour motif économique pendant sa durée d’application.
PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 3 : Critères d’éligibilité
Les salariés candidats au départ dans le cadre du présent accord doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société France Messagerie ;
Justifier d’une ancienneté d’une durée minimale de 2 ans ;
Ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date de signature du présent accord :
En cas de dispositif de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail : le processus de rupture conventionnelle est en cours à compter de la date d’envoi par l’entreprise de la demande d’homologation/autorisation de la rupture conventionnelle auprès de l’Administration ;
En cas de procédure de licenciement pour motif personnel : une telle procédure est en cours à compter de l’envoi de la lettre de licenciement ;
En cas de procédure de démission ou de départ en retraite : la date à retenir est la date d’envoi par le salarié de la lettre notifiant sa démission ou sa demande de départ à la retraite.
Occuper un emploi figurant parmi la liste des catégories d’emplois concernées, telles qu’elles figurent à l’article 2 : la demande de candidature doit être exprimée par un salarié qui occupe un poste relevant de la liste des postes éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective, dans la limite du nombre de départs autorisés.
Disposer d’un projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise :
Soit disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit disposer d’un contrat à durée déterminée de 12 mois minimum ou d’une promesse d’embauche au sein d’une société en dehors de la société France Messagerie (soumise à aucune autre condition que celle, éventuellement, d’une période d’essai) ;
Soit disposer d’un projet de création ou de reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ;
Soit disposer d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle, le projet devant être précisément décrit.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Société, ne sont pas éligibles au dispositif de RCC les salariés dont le départ entrainerait une perte de compétences indispensables au fonctionnement du métier ou de l’activité dont ils relèvent et/ou détenteur de compétences clés et/ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité. La Direction se réserve le droit de refuser le départ d’un candidat pour l’une au moins de ces raisons.
Il est rappelé que les départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective seront ouverts à la double condition de l’accord du salarié et de la validation de cette candidature dans les conditions définies par le présent Accord.
Article 4 : Modalités de présentation et d’examen des candidatures
Article 4.1 : Modalités d’information sur l’ouverture de la période de volontariat au départ
Dès le 1er jour ouvré suivant la réception de la décision rendue par la DIRECCTE relative à la validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la Direction procédera à une information auprès des salariés sur le contenu de cette décision, ainsi que sur l’ouverture de la période de candidature au départ.
Cette information donnera lieu à un affichage sur les panneaux réservés à la Direction. La Direction sera également en mesure d’informer les salariés par courriel.
Article 4.2. Pré candidatures
Dans l’attente de la validation de l’accord collectif, les salariés éligibles intéressés pourront se faire connaitre auprès de la Direction des Ressources Humaines et retirer un formulaire de candidature en vue de préparer leur dossier, étant précisé qu’ils devront impérativement, pour que cette pré candidature devienne ensuite une candidature valide au dispositif de RCC, soumettre leur candidature selon les modalités prévues à l’article 4.3. ci-après.
Article 4.3. : Modalités de présentation des candidatures
Sous réserve de la validation du présent accord par la DIRECCTE, la période de candidature pour un départ entraînant une rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sera de quatre semaines à compter de la validation du présent accord par la DIRECCTE.
Les formulaires de candidature au départ seront à retirer à la Direction des Ressources Humaines (service RH de chaque établissement), à partir de la signature du présent accord.
Le dépôt de candidature devra être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception, précisant de façon expresse et non équivoque la volonté de rompre le contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.
Les dépôts de candidature devront intervenir pendant la période de candidature définie au présent article. Les dossiers de candidature déposés en dehors de cette période ne seront pas pris en compte.
Concernant les salariés ayant le statut de « salarié protégé », la rupture de leur contrat de travail dans les conditions prévues ci-dessous sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail compétente.
Une deuxième période de candidature, d’une durée de deux semaines, pourra être ouverte par la Direction, après avis de chaque Commission de validation, si le nombre définitif de départs résultant de la première période de candidature est inférieur au nombre maximal de départs prévu par le présent accord, en tenant compte le cas échéant des rétractations rendant caduque la convention individuelle de rupture du contrat de travail. Cette période de candidature débutera, le cas échéant, après la fin des délais de rétractation prévus dans les conventions individuelles de rupture faisant suite à la première période de candidature.
Article 4.4. : Examen des candidatures et critères de départage
Le salarié sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé ou par courriel, par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 5 jours maximum suivant la réunion de chaque Commission de validation.
Les salariés dont la candidature aura été acceptée recevront, dans ce courrier, une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail (en deux exemplaires).
Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d'emplois associés, les candidats seront départagés par application des critères suivants :
En fonction de la solidité du projet professionnel. Priorité sera donnée :
Au CDI ;
Puis au projet de création ou reprise d’entreprise à l’exclusion des projets nécessitant la création du statut de micro-entrepreneur ;
Puis au projet de reconversion professionnelle ;
Puis au CDD d’au moins 6 mois ou au contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois.
La solidité du projet professionnel sera appréciée par la Direction.
En cas d’égalité entre les projets :
Priorité au salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés dont la candidature aura été refusée resteront en poste. Ils seront informés par écrit du refus.
Article 5 : Conclusion d'une convention individuelle de rupture et délai de rétractation
5.1. Conclusion d’une convention individuelle de rupture
A la suite de la période d'examen des candidatures, la formalisation de l'acceptation des candidatures interviendra par la conclusion d'une convention individuelle de rupture entre la Société et le salarié, concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du présent accord de RCC.
Cette convention de rupture rappellera notamment l'existence d'un accord portant rupture conventionnelle collective, les démarches accomplies par le salarié candidat dans le cadre du présent accord, les indemnités ainsi que les mesures de reclassement externe et d'accompagnement dont il bénéficiera.
Le salarié qui souhaiterait confirmer son départ dans le cadre du volontariat devra signer la convention individuelle de rupture d’un commun accord qui emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.
La signature de la convention individuelle de rupture interviendra au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réunion de chaque Commission de validation.
5.2. Date de la rupture
Dans le cadre des ruptures de contrats intervenant en application du présent accord de RCC, il est convenu qu’en l’absence de congé de mobilité, les salariés bénéficieront d’une période de préavis, équivalent à celui prévu en cas de licenciement par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur (selon le plus favorable pour le salarié).
Au titre de ce préavis, le salarié bénéficiera d’une dispense d’activité assortie d’un maintien de sa rémunération mensuelle habituelle brute à 100%.
L'accord de rupture individuel fixera la date de rupture du contrat de travail ou le cas échéant, de l'entrée en congé de mobilité (dans ce dernier cas, la date de rupture du contrat de travail sera reportée au terme du congé de mobilité, ou le cas échéant, de sa rupture anticipée).
Cette date correspondra dans la mesure du possible à la date de fin du délai de rétractation stipulé à l'article 5.3. ci-après (en l’absence de congé de mobilité, la durée de préavis prévue par le présent article débutera à la date de rupture du contrat de travail prévue par l’accord de rupture individuel).
Toutefois, une date ultérieure pourra être fixée dans la convention de rupture afin de tenir compte des exigences tenant à l'organisation de l'activité, ainsi que des nécessités du projet du salarié, sans pouvoir être postérieure au 31 décembre 2021.
5.3. Délai de rétractation
La signature de la convention individuelle de rupture ouvrira un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter du lendemain de sa signature. Au cours de ce délai, l'employeur ou le salarié aura la faculté de revenir sur son accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La rétractation n'a pas à être motivée.
Dans l’hypothèse où l’une des Parties se rétracterait, la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été conclue deviendrait caduque et n’aurait aucun effet. En conséquence, le contrat de travail se poursuivrait aux conditions qui prévalaient au jour de la signature de la convention individuelle de rupture.
En l'absence de rétractation dans ce délai, la signature de la convention individuelle emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des Parties à la date de rupture figurant sur la convention individuelle de rupture.
PARTIE 3 – MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT
Article 6 : Indemnité de rupture
Les salariés dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une indemnité de rupture équivalente à l’indemnité prévue en cas de licenciement. Un comparatif sera fait entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale de licenciement, le montant le plus élevé étant versé au salarié.
Il est convenu que les salariés de l’établissement du Siège bénéficieront d’une indemnité de rupture d’un montant plancher de 30.000 euros bruts.
Article 7 - Congé de mobilité
Au regard de la nature des postes occupés par les salariés de l’établissement de Bobigny, les Parties ont souhaité prévoir un accompagnement renforcé de ces salariés dans la mise en œuvre de leur projet professionnel.
Un congé de mobilité est mis en place pour ces salariés afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet.
Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant rémunéré par une « allocation de mobilité » versée par l'entreprise.
L’adhésion au congé de mobilité, proposée par l’employeur, est volontaire et facultative. Elle est assortie de la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail et emportera rupture du contrat de travail du salarié d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.
7.1. Définition et bénéficiaires du congé de mobilité
L'objet du congé de mobilité est de favoriser les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans leur reclassement externe en s'assurant du maintien de leur contrat de travail et en les dispensant d'activité.
Le bénéfice du congé de mobilité est ouvert aux salariés de l’établissement de Bobigny éligibles au dispositif de RCC et dont la candidature aura été validée dans les conditions prévues par le présent Accord.
7.2. Durée du congé de mobilité
Les collaborateurs pourront opter pour un congé de mobilité d’une durée de 12 mois.
La rupture du contrat de travail intervient au terme du congé de mobilité.
7.3. Adhésion au congé de mobilité
Il est rappelé que le salarié candidat au départ dans le cadre de la RCC sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés maximum suivant la réunion de la Commission de validation.
Les salariés dont la candidature aura été acceptée recevront, dans ce courrier, la proposition du dispositif de congé de mobilité accompagnée d’un formulaire d’adhésion ainsi que d’une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail (en deux exemplaires).
La signature de la convention individuelle de rupture, accompagnée du formulaire d’adhésion ou non au congé de mobilité, interviendra au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réunion de la Commission de validation.
En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci ne débutera qu’à l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 5.3. ci-avant.
7.4. Statut du salarié pendant le congé de mobilité
Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
Pendant la durée du congé de mobilité le salarié conservera également le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance, aux mêmes conditions qu'avant la suspension de son contrat de travail. En cas d'évolution des régimes collectifs pendant cette période, les nouvelles garanties et cotisations seront immédiatement applicables au salarié.
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base.
A compter de la signature de l'accord de rupture, le salarié pourra être accompagné par le Cabinet d’accompagnement mise en place par l'entreprise, selon les modalités prévues par l’article 8.1. du présent Accord. La durée de l’accompagnement par le Cabinet d’accompagnement sera égale à celle du congé de mobilité.
Le salarié s'engage pendant son congé de mobilité à être actif pour mener à terme son projet professionnel.
7.5. Allocation de congé de mobilité
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant est fixé à :
85 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la date de début du congé de mobilité, pendant les deux premiers mois du congé de mobilité ;
65 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la date de début du congé de mobilité, au-delà des deux premiers mois du congé de mobilité (et dans la limite de la durée maximale de 12 mois).
Cette allocation, en l’état de la législation applicable et sous réserve d’une évolution éventuelle de celle-ci, est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de l’entreprise en matière de prévoyance et de frais de santé.
Durant le congé de mobilité, le salarié n'acquiert pas de droit à congés payés.
Le versement de cette allocation sera suspendu pendant les éventuelles périodes de travail accompli pendant le congé de mobilité.
7.6. Suspension du congé de mobilité
La suspension entraîne un arrêt du congé de mobilité, étant précisé que ledit congé reprend à l’issue de la période de suspension pour la durée restant à courir.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-18-1 du Code du travail, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1º de l'article L.1242-3. Dans ce seul cas, le congé de mobilité est suspendu pour une durée maximale de 3 mois et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Ainsi dans le cas d’un nouvel emploi retrouvé conduisant à la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié, le congé de mobilité débutera au lendemain de la signature de la convention de rupture, ou à la date prévue au sein de ladite convention, et sera immédiatement suspendu.
Par ailleurs, la salariée en état de grossesse ou le/la salarié(e) souhaitant adopter un enfant est autorisé(e) à suspendre le congé de mobilité lorsque le terme de celui-ci n’est pas échu afin de bénéficier de ses droits à congé de maternité ou d’adoption. A l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption, le/la salarié(e) bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée. Il en est de même pour le congé de paternité.
Le terme du congé de mobilité initialement fixé n'est pas reporté du fait d'arrêts maladie que le salarié connaîtrait. Le salarié continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.
7.7. Terme du congé de mobilité
Le congé de mobilité prend fin dans les cas suivants :
Terme du congé ;
Salarié ayant retrouvé un emploi après validation de la période d’essai ;
Mise en œuvre du projet professionnel (création ou reprise d’entreprise, sous réserve de la présentation d’un extrait KBIS) ;
Salarié ayant achevé sa formation de reconversion.
A l’issue du congé de mobilité le contrat de travail sera rompu et le collaborateur percevra son solde de tout compte (avec l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont dues en application du présent accord).
Ces indemnités seront calculées sur la base de l’ancienneté acquise par le collaborateur hors période de congé de mobilité. Il est rappelé en effet que la période de congé de mobilité n’est pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
L’indemnité compensatrice de congés payés sera de la même façon calculée hors période de congé de mobilité, la durée du congé de mobilité ne donnant pas droit à l’acquisition de congés. Le paiement des congés acquis, mais non consommés, s’effectuera avec le solde de tout compte.
Le salarié devra impérativement restituer à la Direction au dernier jour effectivement travaillé, les outils de travail et biens appartenant à l’employeur en sa possession. Les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel conserveront toutefois l'ensemble de leurs accès et matériels liés à leur mandat jusqu’à la fin effective de leur contrat de travail.
7.8. Monétisation du congé de mobilité
Le salarié qui mettra un terme définitif à son congé de mobilité de manière anticipée du fait de la concrétisation de son projet professionnel pourra bénéficier de la monétisation partielle du congé de mobilité. Cette monétisation sera calculée à hauteur de 50 % du montant des allocations brutes qui lui auraient été versées jusqu’à la fin théorique du 12ème mois du congé de mobilité.
La suspension du congé de mobilité ne constitue pas un motif de monétisation.
Article 8 : Mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe
Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la rupture conventionnelle collective sont purement volontaires : le salarié choisit de rompre son contrat de travail amiablement en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord collectif.
Le salarié qui adhère au dispositif prévu dans le cadre du présent accord bénéficie des mesures de reclassement externe et d'accompagnement suivantes :
8.1. Mise en place d’un Cabinet d’accompagnement
A compter de la signature de l'accord individuel de rupture, chaque salarié pourra être accompagné par le Cabinet d’accompagnement mis en place par l'entreprise, afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.
Le Cabinet d’accompagnement sera chargé d'informer les salariés sur le dispositif et les mesures d'accompagnement prévues par le présent accord, et de mettre en œuvre un programme d'aide au reclassement externe dans la logique d'un accompagnement spécifique et sur-mesure en fonction du projet professionnel du salarié.
La durée de l’accompagnement par le Cabinet d’accompagnement sera de 12 mois maximum par salarié à compter de la date de rupture du contrat de travail en l’absence de congé de mobilité ou, le cas échéant, de la date d’entrée en congé de mobilité.
8.2. Départ dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise
Bénéficiaires
Est concerné tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité matérialisé par un enregistrement et une immatriculation au registre du commerce, un dépôt à la DIRECCTE, et l'agrément des Chambres de Commerce.
Aide financière
Une aide d'un montant de 4000 € bruts sera accordée à tout salarié volontaire porteur d'un projet identifié de création d'entreprise ou de reprise d'activité et matérialisé par un enregistrement et une immatriculation au registre du commerce, un dépôt à la DIRECCTE, et l'agrément des Chambres de Commerce.
La création d’entreprise doit être effective dans les douze mois suivant la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité sera versée en deux temps :
- 2 000 € bruts seront versés à l’ouverture du compte bancaire de l’entreprise et sur justificatif de l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers de l’activité créée ;
- 2 000 € bruts seront crédités au bout de 6 mois après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant de la continuité de l’activité (copie des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de l’atteinte des seuils réglementaires ou légaux).
En cas de reprise d’une entreprise, l’aide de 4000 € bruts est versée en une seule fois sur justificatif.
Pour les autoentrepreneurs, cette indemnité sera également versée en deux temps :
- Une première partie d’un montant de 2 000 € bruts au lancement de l’activité sous réserve de la fourniture des pièces justificatives ;
- Une seconde partie d’un montant de 2 000 € bruts au bout d’un an après la fourniture du justificatif de création, sous réserve de la fourniture d’un justificatif actant la continuité de l’activité (copie des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires attestant de l’atteinte des seuils réglementaires ou légaux).
Si deux salariés créent ou reprennent une entreprise en commun, chacun d’entre eux pourra bénéficier des aides prévues.
Le versement de l’aide est conditionné au fait que le projet du salarié soit la solution professionnelle du salarié et son activité principale.
8.3. Départ dans le cadre de formation/reconversion au titre du reclassement externe
Des aides seront attribuées aux salariés qui feraient l’objet d’un départ dans le cadre d’un projet de formation/reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.
Les salariés pourront bénéficier soit d’une formation d’adaptation, visant à leur permettre de remplir leur nouveau poste dans les meilleures conditions possibles, soit d’une formation qualifiante, pour leur permettre de mener à bien un projet professionnel identifié.
La formation devra débuter dans les douze mois suivant la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail.
Formation courte d’adaptation
Le budget individuel alloué aux formations courtes d’adaptation est plafonné à 3 000€ HT par salarié.
Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés seront pris en charge sur présentation des justificatifs conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.
Le bénéfice d’une formation courte d’adaptation est exclusif de la formation longue de reconversion.
Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.
Il pourra s’agir d’une action de formation déjà identifiée en amont ou d’une nouvelle action de formation.
En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.
Formation longue de reconversion
Afin d’aider le salarié à trouver une solution de reclassement en dehors de son métier actuel, on entend par formation longue de reconversion tout projet comportant au moins 300 heures de formation.
L’objectif des actions de formation de longue durée est :
- Soit de rendre les salariés opérationnels dans un nouveau poste ;
- Soit de rendre leur profil plus en adéquation avec les besoins réels du bassin d’emploi et de leur projet.
Pour permettre la mise en œuvre des actions de formation, l’intégralité des frais pédagogiques de ces actions de formation ainsi que les frais de déplacement associés (sur la base du tarif SNCF 2nd classe), seront pris en charge sur présentation des justificatifs, conformément à la procédure de validation et d’engagement des frais professionnels en vigueur au sein de la Société.
Le budget alloué à ce type de formation sera plafonné à 5 000 € HT par salarié sur présentation d’une convention de formation dûment signée et établie par l’organisme de formation.
Le bénéfice d’une formation longue de reconversion est exclusif de la formation courte d’adaptation.
Aucune somme ne sera versée directement aux salariés, c’est la facture de l’organisme de formation qui sera directement prise en charge.
En fonction des projets de formation, la Commission de suivi se prononcera sur la possibilité d’aller au‐delà du montant initialement fixé et pourra décider de mutualiser les sommes disponibles.
Mobilité géographique au titre du reclassement externe
Les mesures décrites dans cet article sont applicables quel que soit le projet professionnel du salarié (création ou reprise d’entreprise, formation/reconversion ou nouvel emploi salarié).
Pour bénéficier de cette aide, les conditions ci-après devront être remplies :
Le déménagement devra avoir lieu dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la convention individuelle de rupture dans le cadre du présent accord de RCC,
Le salarié devra fournir tout justificatif démontrant :
de la prise d’un nouveau poste de travail situé à plus de 50 km de son domicile actuel (en dehors de l’Ile de France),
Et d’un changement de résidence.
Cette aide pourra permettre au salarié d’obtenir le remboursement de frais de déménagement, frais d’agence, frais de transfert de courrier, etc.
La prise en charge des frais de mobilité géographique est plafonnée à la somme de 3 000 € TTC par salarié.
Article 9 : Congés payés
Les droits à congés payés acquis à la date d'entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d'indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En l’absence de congé de mobilité, les salariés qui bénéficieront d’une période de préavis dans les conditions prévues par l’article 5.2. du présent accord auront le choix entre l’une des trois options suivantes :
Versement à la fin de la période de préavis de l’indemnité compensatrice des droits à congés payés acquis et non pris, avec l’ensemble des éléments du solde de tout compte. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de la période de préavis.
Afin de bénéficier d’une période complémentaire de préparation en vue de la mise en œuvre de leur projet professionnel, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, poser des jours congés payés légaux et/ou des jours de congés payés supplémentaires selon l’une des modalités suivantes :
Le salarié qui le souhaite pourra prendre des congés, après la période de préavis, dans la limite de 75 jours ouvrables de congés. Le paiement de l’indemnité de congés payés afférente sera effectué au mois le mois. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de cette période de prise de congés.
Le salarié qui le souhaite pourra prendre, après la période de préavis, 44 jours ouvrables de congés. Le paiement de l’indemnité de congés payés sera lissé sur une période de 3 mois, à hauteur d’un montant minimum mensuel garanti correspondant à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de cette période de 3 mois.
En cas de compteur inférieur à 44 jours, le salarié pourra prendre, après la période de préavis, 30 jours ouvrables de congés. Le paiement de l’indemnité de congés payés sera alors lissé sur une période de 2 mois, à hauteur d’un montant minimum mensuel garanti correspondant à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois. Le contrat de travail prendra fin à l’issue de cette période de 2 mois.
Les droits restant au titre des congés payés acquis et non pris seront payés avec le solde de tout compte sous forme d'indemnités compensatrices de congés payés, calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles. Pendant cette période, qu’il s’agisse de l’option (ii) ou de l’option (iii), le salarié n’acquiert aucun droit supplémentaire à congés payés. Cette période ne sera pas prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté pour le calcul des indemnités versées en application du présent accord.
Le salarié formalisera l’option choisie dans la convention individuelle de rupture du contrat de travail.
Article 10 : Portabilité des régimes collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé
Au-delà de la cessation du contrat de travail les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l'entreprise dans les conditions légales prévues par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le maintien des garanties « prévoyance » et « santé » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits a remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l'entreprise.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « prévoyance » et « santé ».
Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l'ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « prévoyance » et « santé » à la date de la cessation du contrat de travail.
PARTIE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 11 : Modalités de suivi de l'accord
Article 11.1. : Modalités d'information des salariés
Les salariés seront informés de la validation par la DIRECCTE de l’accord portant rupture conventionnelle collective le premier jour ouvré suivant la réception de la décision de la DIRECCTE ou de l’expiration du délai de validation tacite.
La Direction informera les salariés par voie d’affichage du contenu de cette décision et des modalités de l’accord.
Article 11.2. : Modalités d'information-consultation du Comité Social et Economique
Les membres du Comité Social et Economique Central de la société France Messagerie ont été informés par courriel le 11 février 2021 de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Le Comité Social et Economique Central a également été informé sur l’ouverture des négociations lors de la réunion du 17 février 2021.
Les membres du Comité Social et Economique de l’établissement du Siège et le Comité Social et Economique de l’établissement de Bobigny ont également été informés par courriel (ou, le cas échéant, courrier remis en mains propres) le 11 février 2021 de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Après signature du présent accord, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du Comité Social et Economique Central et des deux Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Le premier jour ouvré suivant la réception de la décision de la DIRECCTE ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par mail chaque membre du Comité Social et Economique Central et des deux Comités Sociaux et Economiques d’établissement du contenu de cette décision.
Le Comité Social et Economique Central sera consulté tous les trimestres sur les modalités de suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ses avis seront transmis à l'autorité administrative.
Article 12 : Validation de l'accord et modalités d'information de l'administration
L’Administration a été informée de l’ouverture de la négociation du présent accord portant RCC le 12 février 2021.
Le présent accord est soumis à la validation de l'Administration.
Conformément à l’article L.1237-19-7 alinéa 2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D.1237-12 du Code du travail et de l’arrêté pris par le Ministre chargé de l’emploi du 8 octobre 2018, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Article 13 : Commissions de validation
Il sera mis en place une Commission de validation pour chacun des établissements concernés par la présente RCC (établissement du Siège et établissement de Bobigny) ayant pour objet d’étudier et d’analyser les dossiers de demandes de départs volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, la validation finale des projets relevant de la Direction.
Article 13.1 - Composition des Commissions de validation
Chaque Commission de validation sera composée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :
- 2 représentants de la Direction de l’établissement ;
- un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.
La Direction aura en charge la convocation, l’établissement de l’ordre du jour et l’organisation de la (ou des) réunion(s) de chaque Commission de validation, lesquelles seront présidées par la Direction.
Article 13.2 - Rôle des Commissions de validation
Chaque Commission de validation aura pour principales missions de :
Étudier les candidatures au départ, étant précisé que l’acceptation des candidatures revient à la Direction ;
Émettre un avis sur les projets professionnels des salariés demandant à bénéficier d’un départ dans le cadre du présent accord.
Les avis seront rendus à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale) et de la Direction (2 voix).
Article 13.3 - Fréquence des réunions des Commissions de validation
Chaque Commission de validation se réunira une fois dans les 5 jours suivants la fin de la période d’ouverture de candidature.
Chaque Commission de validation pourra solliciter d’entendre le salarié candidat au départ afin qu’il présente son projet lors de cette réunion.
Si nécessaire, une ou plusieurs réunions supplémentaires des Commissions de validation pourront être prévues en fonction du nombre de dossiers à étudier.
Article 13.4 - Moyens alloués aux délégations des Commissions de validation
Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.
Article 13.5 - Confidentialité des informations
Les membres de chaque Commission de validation auront accès à certaines informations individuelles et personnelles des salariés dont chaque Commission sera amenée à examiner les dossiers. Ils seront donc tenus d’observer sur ces dossiers, la plus stricte confidentialité. Cette obligation de confidentialité sera formalisée.
Article 14 : Commission de suivi
La Commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :
- 3 représentants de la Direction de la Société
- deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire).
Cette Commission se réunira tous les trimestres pendant la durée d’application du présent accord pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord et de la réalisation des projets de départs volontaires. Elle pourra se réunir plus fréquemment en cas de besoin.
La Commission de suivi aura notamment pour missions de :
Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements du présent accord (notamment le nombre de départs maximum) ;
Trancher toute contestation émanant des salariés candidats sur l’application du présent accord ;
Assurer le suivi des mesures d’accompagnement, dans les conditions prévues par le présent accord ;
Proposer des solutions, prendre des décisions et arbitrer en cas de difficultés d’application du présent accord ou sur des cas particuliers.
A ce titre, la Commission établira, selon la périodicité de consultation du CSE prévue à l’article 11.2., un bilan des candidatures, des dossiers traités et des réponses apportées.
Les décisions seront prises à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale représentative dans l’entreprise) et de la Direction (3 voix). En cas d’égalité, la voix de la Direction sera prépondérante.
La DIRECCTE sera informée du calendrier des réunions et des travaux de la Commission de suivi.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa validation par la DIRECCTE :
En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DIRECCTE ;
En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DIRECCTE du dossier complet de demande de validation.
Cet accord prendra fin de plein droit à la date du 31 décembre 2021. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Les mesures sociales qui seraient en cours d’application à la date d’expiration du présent accord se poursuivront jusqu’à leur terme.
Article 16 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Article 17 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, en 10 exemplaires,
Le 23 février 2021.
La Direction,
Les Organisations Syndicales Représentatives,
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
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