Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez HUIT INC (HUIT 8)
Cet accord signé entre la direction de HUIT INC et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06621002324
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : HUIT 8
Etablissement : 88521765300033 HUIT 8
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16
Accord sur le travail du dimanche
Entre les soussignés,
La Société HUIT INC, société de droit étranger, située 1636 Bluestone Ave 93063 Simi Valley Usa (Etats-Unis d'Amérique), immatriculée en France sous le numéro 885 217 653 RCS Perpignan, représentée par Mme Souad SINAI, agissant en qualité de dirigeante,
D’une part
Et
Et les salariés de la Société HUIT INC rattachés à tous les établissements immatriculés en France, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
La société HUIT INC dispose d’un point de vente au sein de plusieurs magasins « Galeries Lafayette ».
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permet aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L3132-24 et suivants du code du travail.
La société 44 GALERIES LAFAYETTE – 44GL a sollicité de ses différents partenaires, dont la société HUIT INC, présent dans ses magasins, la signature d’un accord collectif pour le travail le dimanche.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche qu’il soit régulier ou exceptionnel.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société HUIT INC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail du dimanche.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les vendeurs démonstrateurs amenés à travailler au sein des Galeries Lafayette concernés par une ouverture dominicale, et en général, à tous les salariés, rattachés à un établissement immatriculé en France, présents et à venir qui pourraient être concernés par le travail le dimanche et donc amenés à travailler ce jour-là :
- relevant de l’une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche de façon permanente telle que prévue par le cadre légal.
- relevant de la liste des 12 dimanches du maire pour lesquels le magasin est autorisé à ouvrir de façon exceptionnelle.
Cet accord fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.
Les stagiaires et les collaborateurs en alternance (professionnalisation ou contrat d’apprentissage), quel que soit leur âge, ne sont pas autorisés à travailler le dimanche.
Ces dispositions sont impératives au sens du second alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 - Volontariat
2.1 Respect du principe du volontariat
Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné et dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans l’exécution du contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année, le volontariat est exprimé semestriellement par écrit par le salarié par la voie d’un formulaire retourné à l’employeur.
Pour les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat sera exprimé annuellement par écrit par le salarié par la voie d’un formulaire retourné à l’employeur.
2.2 Formalisation de l’accord du salarié au moment de l’embauche
L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l’employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L’avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l’année).
2.3 Formalisation de l’accord du salarié au cours de l’exécution de son contrat
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l’année.
Le formulaire de demande de travailler le dimanche comporte le choix pour le salarié d’accepter ou de refuser.
Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.
3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.
Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos. Il est précisé que :
- Ces 2 jours de repos pourront être accolés, dans les conditions prévues par les accords en vigueur dans certaines sociétés visées au périmètre du présent accord.
- Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat et, dans tous les cas, dans le respect des accords d’entreprise éventuellement en vigueur consacrant un droit pour le salarié à 2 jours de repos accolés. Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins du service pour chaque période. Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
4.1 Rétractation cours de période
a. Rétractation sous délai d’un mois
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.
b. Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
- la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
- le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
- l’invalidité du salarié,
- handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
- l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant…),
- le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Un collaborateur volontaire pour travailler le dimanche pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables et en dehors des cas de maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, se déclarer par écrit indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de 3 dimanches pour chaque année civile.
Prise des congés et travail du dimanche
Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d’un entretien annuel avec le responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l’entretien annuel obligatoire et de l’entretien professionnel.
Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche
5.1 Majoration de la rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 50 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
5.2 Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche. La date pour fixer le jour où le repos compensateur est pris doit être décidé dans le mois précédent ou suivant le dimanche travaillé.
Article 6 - Frais
6.1 Frais de garde d’enfants
Les frais de garde d’un ascendant ou d’un enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 16 ans si l’enfant est en situation de handicap, seront pris en charge par l’employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical sous la forme d’un chèque CESU.
Ainsi, tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d’un ticket CESU d’un montant de :
- 40€ pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10€ pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60€ quel que soit le nombre d’enfants ; sous réserve que soit adressé à l’entreprise un justificatif de paiement des frais de garde.
- 80€ pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, sous réserve que soit adressé à l’entreprise un justificatif de paiement des frais de garde.
- 40€ pour les salariés ayant la qualité « d’aidant » à l’égard d’ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale.
Toutes ces dispositions s’appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Tout changement de situation devra être communiqué au service RH dans les meilleurs délais.
Ces montants seront proratisés en fonction du temps de travail dominical sur la base d’une durée de 7 heures pour un temps plein.
Article 7 - Engagement en termes d’emploi - Création d’emploi et nature
Le passage d’un fonctionnement régulier de six à sept jours par semaine permettra la création nette d’au moins un emploi.
Ce chiffre relativement modeste s’explique par les raisons suivantes. Le travail le dimanche ne concernera qu’une seule typologie de salariés à savoir le personnel de vente en Grands Magasins. A ce jour, ce personnel représente 2 personnes sur un effectif global d’environ 4 personnes.
Priorité est donnée aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux « jeunes » de moins de 26 ans, aux salariés « seniors » de plus de 45 ans et aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche après-midi.
Dans le cas où les points de ventes n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche après-midi ou que l’ouverture du dimanche au-delà de 13 heures nécessiterait de procéder à des embauches, les candidatures de personnes handicapées, de « seniors » de plus de 45 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformées à celles requises pour les postes vacants.
Article 8 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.
En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 10 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société HUIT INC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société HUIT INC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société HUIT INC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société HUIT INC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société HUIT INC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures
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