Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE" chez TOLERIE FOREZIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOLERIE FOREZIENNE et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006536
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : TOLERIE FOREZIENNE
Etablissement : 88555028500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

 

Entre :

La société TOLERIE FOREZIENNE S.A.S située 10 Rue de l’industrie à BONSON (42160), SIRET n° 885.550.285.00013, représentée par ********, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

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D’autre part,

Préambule

Face à un dynamisme marché exceptionnel, TOLERIE FOREZIENNE doit répondre à un fort accroissement de la production, assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle. Pour cela, l’entreprise doit trouver un moyen d’augmenter la capacité de production. La création d’équipes de suppléance répond en grande partie à cette nécessité. Au-delà, ce système doit perdurer pour faire face, à l’avenir, à ces fortes demandes du marché.

Ainsi, par courriers du 25 juillet 2022, l’entreprise informait les organisations syndicales représentatives dans la branche, d’une part, et les représentants du personnel, d’autre part, de sa décision d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’équipes de suppléance et le travail à temps partiel annualisé.

Aucun représentant élu du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale, les négociations se sont déroulées avec les représentants élus du personnel ayant manifesté leur souhait de négocier.

Ces équipes de suppléance sont mises en place dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail et de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Article 1- Champ d’application

Le travail en régime de suppléance sera proposé aux salariés volontaires de l’entreprise. Celle-ci privilégiera des collaborateurs en CDI, choix opéré afin de répartir les compétences en vue de garantir la meilleure efficacité et productivité, avant de procéder à des embauches.

Le régime de suppléance est instauré dans l’ensemble des services de production de l’entreprise en fonction des besoins de l’activité.

Article 2 – Temps de travail

  • Lorsque le salarié entre en régime de suppléance, son compteur de modulation est soldé, emportant de fait les conséquences de droit.

Lorsqu’il quitte le régime de suppléance, le salarié réintègre le régime de modulation.

  • Le salarié en équipe de suppléance verra son temps de travail géré de façon annuelle.

La durée de travail est de 1132.8 h par année civile, pauses incluses (47 week-ends de 24 heures, dont deux heures de pause rémunérées et décomptées du temps de travail effectif + 4,8 heures au titre de la journée de solidarité).

Un avenant ou un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année sera conclu avec les salariés travaillant en équipe de suppléance pour une durée indéterminée ou déterminée.

Si la durée du passage en équipe de suppléance est limitée dans le temps, le salarié, à la fin de sa période de travail en équipe de suppléance retrouvera son poste initial ou un poste équivalent pour la durée du contrat restant à courir.

Avant le début de chaque année civile, le planning prévisionnel et les horaires sont affichés datés et signés après avoir été soumis pour avis au Comité social et économique.

Les modifications d’horaires ou de durée de travail en cours de période interviennent après le respect des mêmes formalités et d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le salaire est lissé sur la base de 104 heures mensuelles (24*52/12).

- Jours travaillés par le régime de suppléance

Les salariés en régime de suppléance ne peuvent intervenir que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de l’équipe de semaine affectés aux mêmes tâches, par exemple : en fin de semaine, durant les congés payés pris par fermeture collective, les jours de pont ou les jours fériés chômés et non lors de l’absence individuelle d’un salarié. (ex : pour maladie).

A minima, sauf cas de remplacement de l’équipe de semaine durant ses congés payés ou jour férié chômé, les jours travaillés hebdomadaires sont au nombre de 2 : le samedi et dimanche.

- Durée quotidienne de travail maximale et temps de pause

  • Dans l’entreprise, l’amplitude journalière de travail des équipes de suppléance est d’une durée de 12 heures, dont le temps de pause quotidien d’une durée totale d’une heure payée et majorée le cas échéant comme temps de travail effectif, sans qu’elle constitue un temps de travail effectif.

La prime panier sera attribuée conformément au barème en vigueur dans l’entreprise.

Exemple : 5h-9h30 travaillé, pause entre 9h30 et 10h00,

10h00-14h00 travaillé, pause entre 14h00 et 14h20,

14h20-16H50 travaillé, pause entre 16h50 et 17h

  • Conformément à l’article R. 3132-11 du code du travail :

    • la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives,

    • Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Les horaires de travail seront aménagés lors du travail les jours fériés, de pont ou de semaine pour que ces règles soient respectées.

Article 3- Statut et Rémunération

La rémunération en régime de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Exemple : Un samedi-dimanche avec 24 heures majorées à 50% ce qui correspond à 36 heures payées.

Cette majoration n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque l’équipe de suppléance est amenée à intervenir en semaine (du lundi au vendredi) pour remplacer l’équipe relevant de l’horaire normal durant ses congés.

  • L’équipe de nuit de suppléance

L’entreprise peut constituer une équipe de nuit de suppléance pour renforcer le régime de suppléance de jour.

La majoration des heures de nuit (telle que définie par la réglementation en vigueur) est intégrée au salaire de référence avant l’application de la majoration liée aux équipes de suppléance.

Heures complémentaires :

- Les heures de travail au-delà de 1132.8 heures par an sont des heures complémentaires.

Elles sont limitées à 226 heures par an et ouvrent droit :

- à une majoration de 10 %, dans la limite de 113 heures par an,

- à une majoration de 25 % concernant les heures complémentaires accomplies au-delà de 113 heures par an.

Elles sont payées en fin d’année civile, sous déduction de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours d’année.

Année incomplète :

En cas d’absence au cours de la période de référence ou d’arrivée ou de départ en cours d’année :

  • L’indemnisation éventuelle des périodes d’absence est calculée sur la base du salaire lissé,

  • La durée de l’absence (ou de non appartenance à l’entreprise ou à l’équipe de suppléance) évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation (24 heures) applicable dans l’entreprise est retranchée du seuil de déclenchement des heures complémentaires (1132.8 heures)

Article 4 - Droits légaux et conventionnels

Les salariés en régime de suppléance bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres salariés.

- Accueil et intégration du salarié

L’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs s’effectue au cours de la semaine précédant le démarrage de l’équipe de suppléance. Les heures consacrées à cet accueil constituent du temps de travail effectif.

- Sécurité du salarié

Outre les mesures et dispositions générales de sécurité applicables à tous, une procédure particulière d’alerte est définie et communiquée.

- Repos obligatoires 

Les salariés bénéficient d’au moins 11h de repos entre 2 journées de travail et 35h de repos hebdomadaire consécutif.

- Congés payés

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Le droit aux congés s’organise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

La gestion sera la même que pour les autres salariés à temps partiel.

- Congés pour évènements familiaux et spécifiques

Le salarié en régime de suppléance bénéficie des mêmes droits. Le congé d’ancienneté est non fractionnable à la demi-journée.

- Visite médicale

Les visites médicales seront programmées dans la semaine, dans le strict respect des temps de repos.

- Primes

Le salarié en régime de suppléance bénéficie de ces mêmes primes et avantages que les salariés de même catégorie de l’entreprise.

- Prime suppléance

Une prime mensuelle de suppléance évolutive est allouée au prorata du temps de travail.

Du 1er au 2ème mois : 80 euros

3ème mois : 85 euros

4ème mois : 90 euros

Du 5ème au 7ème mois : 105 euros

Du 8ème au 10ème mois : 120 euros

A compter du 11ème mois : 130 euros

Exemple : Si le salarié est en arrêt maladie durant 1 semaine d’un mois comportant 4 week-ends, il percevra ¾ de la prime suppléance.

Article 5- Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine à temps plein lorsqu’un poste se libère.

Sous réserve que les salariés intéressés en aient fait la demande par écrit auprès du service du personnel depuis moins de douze mois, ils sont informés sur les postes disponibles.

Ils ont la faculté de renouveler leur demande tous les douze mois.

En cas de retour à un travail en semaine, un avenant à contrat de travail sera conclu et les modalités de rémunération spécifiques à l’équipe de suppléance ne seront pas dues.

Article 6- Mise en œuvre de la formation

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Cette formation peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel, dans le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire.

Si la formation à l’initiative de l’entreprise a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, à savoir en semaine, ces heures de formation seront rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 3 du présent accord, mais avec le cas échéant les majorations applicables aux heures complémentaires.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera au minimum de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Article 7- Personnel d’encadrement

Les équipes de suppléance sont encadrées par un chef d’équipe ou un chef d’équipe temporaire et bénéficient du dispositif d’alerte mentionné à l’article 4.

Si nécessaire, l’encadrement peut être commun aux équipes de suppléance et aux équipes de semaine. Si tel est le cas, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin qu’il puisse intervenir soit en semaine, soit le week-end, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.

Article 8- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 19/09/2022.

Article 9- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la demande de l’une d’entre elles.

Article 10- Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application selon les modalités fixées par le code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail en respectant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

  • Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Un exemplaire sera envoyé en courrier recommandé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Bonson, le 14/09/2022,

En 2 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la société, *****, Directeur Général

Pour le Comité social et économique

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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