Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez NIGAY SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NIGAY SAS et le syndicat CGT le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04220002640
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : NIGAY
Etablissement : 88555041800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2022-04-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE
La société NIGAY SAS
Dont le siège est situé ……………………………..
Représentée par Monsieur ………………….., Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale ……………..
Représentée par son délégué syndical, Monsieur ………………………….
D’autre part
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Particulièrement attaché au droit au repos, à la santé de ses salariés ainsi qu’à l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, la société ………….. a souhaité se munir d’un cadre conventionnel pour les modalités de prise des congés payés.
Cet accord a pour objet de fixer les périodes de référence pour le calcul et la prise des congés et de déterminer l’ordre des départs, les délais de modification des départs, ainsi que les fractionnements.
Compte tenu de la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions conventionnelles, les stipulations du présent accord prévalent sur celles, ayant le même objet, issues de la convention collective de la Chimie.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société …………. ainsi qu’aux salariés mis à disposition.
ARTICLE 2 : PERIODE D’ACQUISITION
Les droits à congés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 conformément aux dispositions légales.
Ainsi, pour les congés à prendre à compter du 1er mai 2020, la période d’acquisition a lieu du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
ARTICLE 3 : REGLES D’EQUIVALENCE
Chaque salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif et acquiert 25 jours ouvrés de congés payés en ayant travaillé 12 mois au cours de la période d’acquisition visée à l’article 2 du présent accord.
Par exception et par simplification, des règles d’équivalence sont instaurées pour les salariés dont le travail est organisé sous forme de cycles ainsi que pour les travailleurs à temps partiel. Le nombre de jours de congés acquis est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés et de la durée du cycle.
Ainsi, un salarié ayant travaillé la totalité de la période aura acquis :
Cycle de 2 semaines (une semaine 4 jours et une semaine 5 jours) : coefficient de 1,11 : soit 23 jours, décomptés 1 jour par jour habituellement travaillé
Cycle de 8 semaines (7 semaines travaillées et une semaine non travaillée) : coefficient de 1,14 : soit 22 jours, décomptés 1 jour par jour habituellement travaillé.
Travail à temps partiel travaillé, par exemple sur 4 jours sur 5 : coefficient 1,25 : soit 20 jours travaillés, décomptés 1 jour par jour habituellement travaillé
…
ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CONGES
La période de prise des congés s’étend du 1er mai au 31 mai N+1.
En dehors des exceptions légales, les droits à congés de l’année devront être soldés au plus tard au 31 mai N+1, sous peine d’être perdus.
Le salarié peut prendre ses congés dès l’embauche, sans attendre la période de prise, sous réserve de respecter l’ordre des départs et les règles de fractionnement.
ARTICLE 5 : PRISE DES CONGES- FRACTIONNEMENT
Modalités de prise du congé principal (les 4 semaines):
● Sous réserve d’avoir acquis suffisamment de congés payés, le salarié devra prendre au moins deux semaines continues (ou dix jours ouvrés continus ou nombre de jours équivalents en application de l’article 3 du présent accord) entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Au-delà des deux semaines continues (ou 10ème jour ouvré ou du nombre de jours équivalents en application de l’article 3 du présent accord), les congés peuvent être pris après le 31 octobre et donc être fractionnés avec l’accord du salarié.
Selon les droits qu’il a acquis, le salarié devra prendre les jours ouvrés restant du congé principal comme suit :
- pour les salariés occupés sous forme de cycles de 8 semaines (qui bénéficie de jours de repos supplémentaires) : prise au moins du nombre de jours équivalent aux 10 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 31 mars N+1
- pour les autres salariés : prise au moins de :
Une semaine (ou 5 jours ouvrés ou nombre de jours équivalents) sur la période du 1er mai au 31 mars N+1
● L’entreprise laisse aux salariés la possibilité de proposer des dates de congés payés à son supérieur, ce qui peut conduire à fractionner le congé principal, à savoir une prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Dès lors que le fractionnement du congé principal relève de l’initiative du salarié, le salarié ne bénéficiera d’aucun jour supplémentaire.
5.2 Modalités de prise de la 5ème semaine :
La 5ème semaine (ou 5 jours ouvrés restant ou le nombre de jours équivalents en application de l’article 3) devra être prise entre le 1er novembre et le 31 mai N+1.
5.3 Nombre de congés pouvant être pris en une seule fois :
Les salariés peuvent accoler des congés payés ou des jours de repos, sans que la durée totale des congés payés plus jours de repos n’excède 20 jours ouvrés consécutifs (ou 4 semaines consécutives ou nombre de jours équivalents en application de l’article 3 du présent accord).
Il peut être dérogé individuellement à cette limite et cinq semaines peuvent être prises consécutivement pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
ARTICLE 6 : ORDRE DES DEPARTS
● L’entreprise décide de la date des congés des salariés après prise en compte des vœux exprimés par ces derniers.
Sauf dérogation individuelle visée à l’article 4 ci-avant, chaque salarié devra émettre ses souhaits de congés au plus tard :
Le 28 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er Juin au 31 octobre. La direction répondra au salarié avant le 31 mars,
Le 15 septembre pour toute demande de congés portant sur la période du 1er novembre à la fin de la semaine 1 de l’année N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 30 septembre,
Le 15 novembre pour toute demande de congés portant sur la période de la semaine 2 au 31 mars N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 30 novembre,
Le 14 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er avril au 31 mai N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 28 février.
En tout état de cause, chaque salarié sera informé de ses congés au moins un mois avant les dates retenues. Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera de traiter les demandes de congés payés au plus tôt.
● Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.
L’entreprise ………………. définit l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
Les congés ou repos déjà pris à la même période sur l’année N-1 (exemple : 2 salariés demandent la semaine de Noël, l’un des 2 en a déjà bénéficié en N-1, c’est le second qui en bénéficiera sur N),
La situation de famille : la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
La situation de famille : enfants au foyer de moins de 15 ans
L’ancienneté au sein de l’entreprise
L’entreprise ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dates régulièrement fixées par l’employeur s’imposent au salarié.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7-1 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2020
Article 7-2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 7-3 : Rendez-vous et suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7-4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 7-5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales actuelles.
La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes au plus tard trois mois avant le début de chaque année civile.
En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
L’accord reste applicable :
jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;
à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 7-6- Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Fait à Feurs Le 24 Janvier 2020
En quatre exemplaires dont un pour la …….., un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur
Pour la société NIGAY Pour l’organisation syndicale ………..
Monsieur …………….. Monsieur ……………………….
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