Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts." chez ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES et le syndicat CFTC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L18000779
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILE
Etablissement : 88558103300135 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord sur le fonctionnement et l'information-consultation des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central. (2018-03-23)
Accord sur la répartition des sièges entre les établissements distincts et les différentes catégories pour le Comité Social et Economique Central de la Société R.L.S.T. (2019-01-31)
Avenant n°1 à l'accord sur le fonctionnement et l'information-consultation des CSE et du CSEC (2022-03-31)
Avenant n°1 à l'accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts (2023-05-02)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-23
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE RLST
Entre :
- La Société RLST, représentée par ………………………., Président
Et
- ……………………………., Délégué Syndical Central C.F.T.C.
PREAMBULE
Par accord en date du 2 janvier 2018, les parties ont déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société RLST.
Les parties se sont à nouveau rencontrées afin de définir les modalités de fonctionnement des Commissions Sécurité, Santé et Conditions de Travail.
Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :
CSE = Comité social et économique – niveau établissement
CSEC = Comité social et économique central – niveau entreprise
CSSCT = Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail
BDES = base de données économiques et sociales
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre 1 : Les Commissions Sécurité, Santé et Conditions de Travail d’Etablissement
Article 1 : Composition des commissions Sécurité, Santé et Conditions de Travail d’Etablissement
Dans chaque établissement de l’entreprise d’au moins 300 salariés, il est mis en place une commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail (CSSCT).
Chaque CSSCT est présidée par le Directeur d’Etablissement ou son représentant. Le Directeur d’Etablissement ou son représentant peut se faire assister des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège dans les établissements avec 2 collèges électoraux ou du 3ème collège dans les établissements avec 3 collèges électoraux.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le médecin du Travail (ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui il donne délégation), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), l’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT seront invités, avec voix consultative, aux réunions de la Commission.
Article 2 : Les missions déléguées aux Commissions SSCT d’Etablissement et leurs modalités d’exercice
Les missions déléguées sont les suivantes :
Enquête sur les accidents graves ou qui auraient pu être graves au sens où l’entendent les articles L. 2312-5 et L. 2315-27 du Code du travail ;
La préparation de la consultation du CSE sur le programme de prévention et du bilan des actions de prévention ;
La préparation de la consultation du CSE sur la mise à jour annuelle du DUER ;
Le tour d’usine trimestriel ;
Le suivi du programme de prévention ;
Si une commission paritaire de prévention et de traitement du harcèlement est mise en place dans un établissement, conformément à l’accord relatif à la prévention des risques psycho-sociaux au travail au sein de la société RLST du 13 décembre 2016, la représentation salariale sera assurée par les 3 membres désignés par le CSE à la Commission SSCT d’établissement.
Le Directeur d’Etablissement convoque, avec un ordre du jour établi par lui-même, la CSSCT de son établissement au moins 8 jours calendaires au préalable. En cas d’enquête sur les accidents graves ou qui auraient pu être graves, ce délai peut être raccourci.
Un compte-rendu de la réunion est établi par le Directeur d’Etablissement et communiqué aux membres du CSE lors de la réunion plénière suivante au cours de laquelle sont examinées des questions relatives à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail.
Article 3 : Modalités de fonctionnement des CSST
Les heures passées en réunion ou pour effectuer les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE.
Chapitre 2 : La Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail d’Entreprise
La Commission Sécurité, Santé et conditions de Travail de la Société RLST est mise en place lors de la mise en place du CSEC.
Article 4 : Composition de la Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail d’Entreprise
La CSSCT d’Entreprise est présidée par le Président du CSEC ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du 3ème collège.
Les membres sont désignés par le CSEC parmi ses membres (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Article 5 : Les missions déléguées à la Commission SSCT d’Entreprise et ses modalités d’exercice
La mission déléguée est la suivante :
Préparation de la consultation du CSEC sur les lignes directrices des programmes de prévention ;
Analyse des accidents du travail sur 12 mois.
Le Président du CSEC convoquera, avec un ordre du jour établi par lui-même, la commission SSCT de l’Entreprise au moins 8 jours calendaires au préalable.
Un compte-rendu de la réunion sera établi par le Président et communiqué aux membres du CSEC lors de la réunion suivante au cours de laquelle seront examinés ces points.
Article 6 : Les modalités de fonctionnement
Les heures passées en réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures délégation dont peuvent bénéficier les membres du CSEC en leur qualité de membres titulaires d’un CSE.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord constitue l’avenant n°1 à l’accord du 2 janvier 2018 déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société RLST.
Toutefois, les parties rappellent que le présent avenant traite d’un sujet autonome de celui de l’accord du 2 janvier 2018. Par conséquent, les parties considèrent que le présent avenant et l’accord du 2 janvier 2018, doivent pouvoir faire chacun l’objet d’une révision ou d’une dénonciation partielle sans que cela remette en cause l’autre accord ou avenant.
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant disposent de la faculté de modifier ce dernier.
La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’accord ou avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La demande de révision du présent avenant n’emporte pas demande de révision de l’accord du 2 janvier 2018, déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société RLST.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
La dénonciation des stipulations du présent avenant pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation du présent avenant n’a pas d’incidence sur l’accord du 2 janvier 2018, déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société RLST.
Article 10 : Formalités de publicité
La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent avenant à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera déposé par l'employeur auprès de la Direccte de Lille et remis au conseil de Prud'hommes de Lille.
Fait à Marcq en Baroeul, le 23 mars 2018
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société RLST
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Pour la délégation C.F.T.C
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