Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'information et la consultation du CSE sur le projet de réorganisation, sur le projet de licenciement économique et sur l'expertise ordonnée dans ce cadre" chez FERRO PERFORMANCE PIGMENTS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERRO PERFORMANCE PIGMENTS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre
Numero : T59L20007858
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : FERRO PERFORMANCE PIGMENTS FRANCE
Etablissement : 88568146000014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09
ACCORD COLLECTIF SUR L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE FERRO PERFORMANCE PIGMENTS S.A.S. SUR LE PROJET DE REORGANISATION, SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ET SUR L’EXPERTISE ORDONNEE DANS CE CADRE (ci-après « l’Accord »)
Entre
FERRO Performance Pigments France, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social sis 92 rue de la Lys 59250 HALLUIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURCOING sous le numéro B 885 681 460, représentée par @@@@ en sa qualité de Directeur Général
Ci-après la « Société »
D’une part,
Et
les Organisations Syndicales Représentatives :
- la CFDT, représentée @@@@, délégué syndical
- la CFE – CGC, représentée par @@@@, délégué syndical
- la CGT, représentée par @@@@, délégué syndical
- la FO, représentée par @@@@, délégué syndical
Ci-après les « DS »
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
Préambule
Le Comité Social et Economique de la Société (le « CSE ») a reçu en décembre 2019 en vue de son information et consultation, les documents d’information (Livre I unilatéral, Livre I projet d’accord collectif majoritaire, et Livre II) relatifs au projet de fermeture de la Société et ses possibles conséquences sur l’emploi, et au projet de licenciement collectif pour motif économique concernant un maximum de 50 licenciements sous réserve des éventuels reclassements internes (le « Projet »).
La première réunion d’information/consultation du CSE a eu lieu le 13 décembre 2019, faisant ainsi courir le délai légal maximum de consultation de deux (2) mois.
Le CSE a désigné le 13 décembre 2019 le cabinet d’expert SECAFI pour l’assister dans le cadre de la procédure d’information/consultation sur le Projet, ainsi que pour assister les DS dans leur négociation d’un accord collectif majoritaire de sauvegarde de l’emploi.
En conséquence, conformément à l’article L.1233-21 et suivants du Code du travail, les Parties se sont réunies le 7 janvier 2020, afin de négocier et signer un accord de méthode sur le calendrier et les règles des procédures d’information/consultation (les « Consultations ») sur le Projet, et sur l’expertise mandatée (l’« Expertise »).
DANS CE CADRE, LES PARTIES ONT AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
I - Les informations/consultations du CSE
1.1 Thèmes des informations et des consultations sur le Projet
1.1.1 Au cours des procédures d’information/consultation sur le Projet, l’avis du CSE en particulier sera sollicité sur les points suivants :
- la mise en place anticipée du Point Information Consultation,
- le projet de restructuration de la Société et ses conséquences sociales (Livre II),
- le projet de licenciements collectifs pour motif économique et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi sous forme unilatéral (Livre I),
- les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application,
- le congé de reclassement,
- les éventuelles conséquences du projet de fermeture sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.
Par ailleurs, le projet d’accord collectif majoritaire de sauvegarde de l’emploi est soumis au CSE pour information. De même que le CSE est informé des recherches de repreneur qui seront menée par la Société.
Les Parties conviennent que tout point complémentaire d’information et/ou de consultation en lien avec le Projet qui serait porté à l’ordre du jour du CSE, durant la durée d’application de l’Accord, sera soumis aux dispositions de l’Accord.
1.2 Réunions et moyens mis à disposition
1.2.1 Les Parties rappellent que s’agissant de consultations obligatoires, l’ordre du jour pourra être établi unilatéralement par la Société, si le Secrétaire (ou en son absence le Secrétaire Adjoint) refuse sous 24 heures de signer l’ordre du jour ou ne répond pas à la sollicitation de la Société en ce sens.
1.2.2 Les Parties rappellent qu’en l’espèce le délai de communication de l’ordre de jour est de 72 heures minimum.
En revanche, les Parties sont convenues qu’en cas de situation exceptionnelle et urgente, la Société pourra communiquer l’ordre du jour 24 heures avant la réunion, et/ou pourra modifier dans le même délai le lieu et/ou l’heure de la réunion.
Les Parties sont convenues qu’en cas de difficulté sur ou aux abords du site, les réunions du CSE pourront valablement se tenir dans une salle située dans les villes d’Halluin, Tourcoing, Roubaix et Wasquehal. Les frais de déplacement et la location de la salle seront aux frais de la Société.
1.2.3 Les Parties sont convenues que la Société pourra valablement adresser les convocations, ordres du jour et documents aux réunions du CSE par email, avec un accusé de réception, aux adresses email professionnelles à savoir : @@@@
1.2.4 Les Parties sont également convenues que la Société prendra en charge le coût d’une société de dactylographie pour préparer les projets de procès-verbaux des réunions du CSE sur le Projet, que la société de dactylographie remettra au Secrétaire du CSE, au Secrétaire Adjoint et à la Société, au plus tard 3 jours calendaires après la réunion.
Les Parties rappellent que le Secrétaire (ou le Secrétaire Adjoint) devra faire part de ses éventuels commentaires sur le projet de procès-verbal à la Société sous 48 heures au maximum après réception du projet de procès-verbal.
1.2.5 Les membres du CSE qui participent aux réunions du CSE sur le Projet et les membres de la délégation syndicale amenés à participer aux réunions de négociation sur le projet d’accord collectif de sauvegarde de l’emploi auront la possibilité de se réunir lors de réunions préparatoires d’une durée maximale de 8 heures (ou 2 fois 4 heures).
Pourront assister aux réunions préparatoires du CSE, les membres élus titulaires et membres suppléants du CSE.
Une réunion préparatoire pourra être organisée la semaine précédant chacune des réunions du CSE sur le Projet, et de la délégation syndicale portant sur le projet d’accord collectif de sauvegarde de l’emploi.
Un crédit d’heures supplémentaire visé au § 1.2.7 est alloué aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux DS, afin notamment de leur permettre de participer à ces réunions. Ce crédit d’heure n’est accordé qu’une fois par représentant, peu important qu’il dispose d’un ou plusieurs mandats.
1.2.6 Les Parties sont convenues que les membres suppléants du CSE pourront exceptionnellement assister (sans droit de vote) aux réunions du CSE sur le Projet.
Les heures passées par les membres suppléants en réunion convoquée à l’initiative de la Société sur le Projet seront donc rémunérées.
1.2.7 En raison du Projet, les Parties sont convenues que les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les DS , en plus de leur crédit d’heure légal, ainsi que les membres suppléants du CSE, bénéficient d’un crédit exceptionnel supplémentaire illimité. Ce crédit d’heures supplémentaire prendra fin le dernier jour du mois de la date de la décision d’homologation/validation rendue par la DIRECCTE.
1.3. Le Délai Maximum de Consultation
1.3.1 Les Parties rappellent que la première réunion du CSE sur le Projet a eu lieu le 13 décembre 2019.
En conséquence, le délai légal maximum de consultation de deux (2) mois a débuté ce même jour et devrait donc prendre fin le 13 février 2020 (le « Délai Légal Maximum »).
Toutefois, en raisons des deux semaines de congés de fin d’année qui interviennent en cours de procédure, les Parties sont convenues de prolonger le délai maximum jusqu’au 13 mars 2020 (le « Délai Conventionnel Maximum »).
En conséquence, les Parties sont convenues que le CSE devra rendra ses avis motivés au plus tard le 13 mars 2020.
Les Parties sont par ailleurs convenues que la Société convoquera a minima, dont une sur le rapport d’expertise, outre la réunion du 13 décembre 2019 et celle du 6 janvier 2020, 4 réunions du CSE avant la réunion de rendu des avis. Ces réunions se tiendront de préférence les :
- 21 janvier 2020 à 13 heures 30 en salle de réunion « CSE »
- 4 février 2020 à 13 heures 30 en salle de réunion « CSE »
- 18 février 2020 à 13 heures 30 en salle de réunion « CSE »
- 27 février 2020 à 8 heures 30 en salle de réunion « CSE » dédiée à la remise et à la présentation du rapport par le Cabinet SECAFI.
L’ordre du jour de chacune de ces réunions sera arrêté 4 jours avant par le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire Adjoint en cas d’absence et la Direction.
1.3.2 Il est toutefois rappelé par les Parties qu’en vertu des dispositions réglementaires, le CSE demeure libre de rendre ses avis motivés avant la fin du Délai Légal Maximum et du Délai Conventionnel Maximum, et ce dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
1.3.3 Passé le 13 mars 2020, les Parties rappellent que si le CSE n’a pas rendu ses avis, et ce quel qu’en soit la raison - y compris si l’expert n’a pas rendu son rapport, ils seront considérés comme ayant rendu des avis négatifs.
II – L’Expertise
2.1 Désignation d’un expert
Les Parties rappellent que le CSE a désigné le 13 décembre 2019 le cabinet SECAFI pour l’assister dans le cadre de la procédure d’information/consultation sur le Projet, et pour assister les DS dans leur négociation d’un accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l’emploi.
2.2 Calendrier
Les Parties rappellent que par email du 19 décembre 2019, SECAFI a transmis à la Société une liste de demande d’informations. La Société a transmis à SECAFI l’ensemble des informations demandées qui existaient, sous le format existant, par emails du 26 et 27 décembre 2019 et du 13 janvier 2020.
Les Parties rappellent que SECAFI a transmis à la Société une liste de demandes complémentaires le 3 janvier 2020, et que la Société a jusqu’au 13 janvier 2020 inclus pour y répondre.
Les Parties sont convenues que SECAFI devra rendre et présenter son rapport sur le Projet le projet d’accord collectif majoritaire d’un plan de sauvegarde de l’emploi au plus tard le 27 février 2020. Les Parties sont convenues que SECAFI présentera son rapport en une fois, au cours d’une réunion extraordinaire durant au plus une journée. SECAFI pourra également prévoir avec le CSE une réunion préparatoire sur le rapport avant la réunion extraordinaire.
III - Négociations du Livre I
3.1 Les Parties sont convenues que la Société convoquera a minima 3 réunions de négociation, en plus de celle du 7 et du 8 janvier 2020. Les dates des réunions seront de préférence les suivantes :
- 16 janvier 2020 à 9 heures en salle de réunion « CSE »
- 21 janvier 2020 à 9 heures en salle de réunion « CSE »
- 30 janvier 2020 à 9 heures en salle de réunion « CSE »
- 3 février 2020 à 13 heures 30 en salle de réunion « CSE »
Il est par ailleurs rappelé que BPI, prestataire en charge du Point Information Conseil et de l’Antenne Emploi, a effectué une présentation à la délégation syndicale le 9 janvier 2020.
Les Parties sont convenues que la Société pourra valablement adresser les convocations aux réunions de négociation aux adresses email professionnelles à savoir @@@@
Il est convenu que l’ordre du jour des réunions établi par la Société sera relatif à la « Négociation du Livre I ». Si besoin, un ordre du jour autre pourra être arrêté conjointement entre les DS et la Direction.
3.2 Les Parties sont convenues qu’en cas de difficulté sur ou aux abords du site, les réunions de négociation pourront valablement se tenir dans une salle située dans les villes d’Halluin, Tourcoing, Roubaix et Wasquehal. Les frais de déplacement et la location de la salle seront aux frais de la Société.
3.3 Enfin, les Parties rappellent que SECAFI ne participera pas aux réunions de négociation entre La délégation syndicale et la Société sur le projet d’accord collectif majoritaire de sauvegarde de l’emploi. En revanche, la Délégation Syndicale pourra organiser avec SECAFI des réunions préparatoires selon les modalités décrites au point 1.2.5.
IV - Autres dispositions
4.1. Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre exclusif et unique des informations/consultation et de l’expertise sur le Projet. Il prendra fin automatiquement à l’issue de la réunion du CSE au cours de laquelle elle aura exprimé ses avis motivés, que SECAFI ait rendu ou non son rapport.
En tout état de cause, l’Accord prendra nécessairement fin au plus tard le 13 mars 2020, à minuit. En effet, passé ce délai, que le CSE ait ou non rendu ses avis motivés sur le Projet, et que SECAFI ait rendu ou non son rapport, le CSE sera considéré comme ayant rendu des avis négatifs sur l’ensemble des sujets soumis à sa consultation dans le cadre du Projet.
L’Accord cessera donc automatiquement de produire effet, et en aucune façon ne pourra se poursuivre. Aucune de ses dispositions ne sera reconductible ni renouvelable par tacite reconduction, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
4.2. Information du CSE
Le présent Accord fera l’objet d’une information du CSE.
4.3. Conclusion et prise d’effet
L’Accord a été signé par la Société et les DS le 9 janvier 2020.
Les organisations syndicales représentatives signataires de l’Accord ont obtenu au moins 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles de la Société.
Le présent Accord prendra effet au jour de sa signature.
4.4 Notification et publicité
La Société remettra un exemplaire de l’Accord aux parties signataires, et au CSE.
En outre, une copie de l’Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel de la Société.
Par ailleurs, la Société transmettra une version anonyme de l’Accord à la DIRECCTE pour sa publication sur la plateforme de publication des accords collectifs dédiée à cet effet.
Enfin, la Société adressera une copie de l’Accord à la DIRECCTE via le site dédié à la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi.
4.5. Dépôt de l’Accord
Le présent Accord sera déposé par la Société à la DIRECCTE et au secrétariat du Conseil de prud’hommes compétents, dans les formes et conditions prévues par la loi et par décret.
4.6. Commission de Suivi
4.6.1 Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place une commission de suivi (la « Commission de Suivi ») composée d’un membre représentant par organisation syndicale représentative signataire et du même nombre de membres représentant la Société.
4.6.2 Dans ce cadre, la Commission de Suivi sera chargée de veiller à la mise en œuvre des stipulations de l’Accord, de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l’Accord qui se poseraient, et d’étudier les éventuelles nécessités de révision de l’Accord.
En cas d’égalité de voix, celle de la Société sera décisive.
4.6.3 A la demande de l’un de ses membres, la Société organisera une réunion dans les 15 jours calendaires.
4.7 Révision
La révision de tout ou partie de l’Accord peut être engagée par les Parties signataires ou y ayant adhéré selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables ;
Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue.
4.8 Autres clauses
4.8.1 Les Parties rappellent à toutes fins utiles, que si à un moment quelconque, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’à son terme, une stipulation de l’Accord venait à être déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait donc sans effet, mais qu’en revanche l’illégalité, la nullité ou l’inopposabilité de cette stipulation n'affecterait pas la validité et l’opposabilité des autres stipulations de l’Accord.
4.8.2 Les Parties reconnaissent en outre que toute stipulation considérée comme illégale, nulle ou non opposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait en ___3_____ exemplaires, à Halluin, le ____9 janvier______ 2020
Pour la Société
@@@@
Les Organisations Syndicales Représentatives
- la CFDT, représentée @@@@, délégué syndical
- la CFE – CGC, représentée par @@@@, délégué syndical
- la CGT, représentée par @@@@, délégué syndical
- la FO, représentée par @@@@, délégué syndical
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