Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la durée hebdomadaire du travail collective et attribution de jours RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042881
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : WANDERLUST
Etablissement : 88763771800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL COLLECTIVE ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

PRÉAMBULE

La Société Wanderlust, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 887 637 718 , dont le siège social est sis 88, rue Oberkampf 75011 Paris et représentée par xxxxxxx, a décidé de soumettre un projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un nouvel horaire collectif (ci-après dénommé « l’Accord ») pour l’ensemble des salariés de la société WANDERLUST afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 4 heures pour la porter à 39 heures, sans augmentation ni condition de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société WANDERLUST les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des catégories professionnelles de salariés de la Société, à l’exclusion des Cadres dirigeants, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur niveau de rémunération.

ARTICLE 2 – DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile.

Le nouvel horaire collectif suivant s’applique :

Du lundi au jeudi : de 9h à 13h et de 14h à 18h

Le vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 17h

Soit 39 heures par semaine.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la Société.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNÉE

Article 3.1. Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Article 3.2. Modalités d’octroi des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale soit 39 heures, il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de repos dit « RTT ».

Le présent Accord fixe un nombre annuel forfaitaire de jours de RTT dont le décompte s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Nombre de jours dans l'année - nombre de jours travaillés - jours de repos - jours fériés - congés payés

Ainsi, le nombre de jours de RTT acquis par le salarié dépend du nombre de jours dans l'année auxquels il faut retrancher le nombre de jours travaillés, le nombre de samedis, dimanches, de jours fériés, de jours de congés payés.

Article 3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins quinze (15) jours à l’avance à son supérieur hiérarchique direct, tel que cela est déjà actuellement le cas pour les congés payés.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation de son supérieur hiérarchique direct.

Les jours de repos :

- doivent être pris par journée entière ;

- peuvent se cumuler ;

- peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

- aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Le supérieur hiérarchique veillera au bon suivi des jours et incitera le salarié à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Article 3.4. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’absence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle du salarié concerné sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

ARTICLE 5 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 5.1. Révision

La révision de tout ou partie du présent Accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être effectuée par écrit à chaque partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications ;

- au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;

- les dispositions de l’Accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

Article 5.2. Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

- une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de trois (3) mois suivant la date de la dénonciation ;

- A l’issue de cette négociation, et à défaut de conclusion d’un nouvel accord, est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

- Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un (1) an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé, dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.

ARTICLE 6- FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence expresse de WANDERLUST :

- un exemplaire dûment signé sera remis sous la forme d’une version électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures;

- un exemplaire sera déposé directement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent Accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés auprès du service des ressources humaines.

Enfin, il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.

Fait à Paris, le 1er avril 2022

En 2 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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