Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001897
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RUBAN BLEU LAURAGAIS
Etablissement : 88772346800021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Entre les soussignés :

La Société Ruban Bleu Lauragais,

N° SIRET 887 723 468 00021

Adresse : LD LES QUATRE CARRIERES 11400 VILLENEUVE LA COMPTAL

Représentée par agissant en qualité de Directeur ;

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

et

Les salariés de l’entreprise Ruban Bleu Lauragais, consultés par voie de référendum, ayant approuvé le dit-accord à la majorité des 2/3 

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit d’un commun accord :

  1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord d'entreprise s'applique aux rapports entre la société Ruban Bleu Lauragais et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.

  1. AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE CARS NON CPS

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur de car à temps complet ou à temps partiel.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

Ne sont pas concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur en périodes scolaires, soit les salariés dont le contrat de travail est intermittent et accompli sur les périodes scolaires, et dont l’organisation du temps de travail est traitée à l’article 3 du présent accord.

  1. Modalités de l’organisation du temps de travail sur l’année

  1. Durée du travail

Le personnel à temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 1607 heures annuelles.

Pour le personnel à temps partiel, la durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles.

Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions de l’accord de branche du 18 avril 2002. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps de présence.

  1. Période de décompte de l’horaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

  1. Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail effectifs ainsi que leurs éventuelles modifications sont obligatoirement communiqués aux salariés par tous moyens écrits.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l’entreprise ait elle-même eu connaissance du changement dans ce délai, et sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation.

  1. Heures supplémentaires et complémentaires

- Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

  • Majoration

Si en fin de période de référence, soit en fin d’année civile, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 1607 heures sur toute l’année, ces heures de solde positif seraient rémunérées selon le régime majoré des heures supplémentaires.

Pour le personnel à temps partiel la durée hebdomadaire de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail. Les heures de solde positif seront majorées sur la base du régime supplétif légal des heures complémentaires.

  • Limites applicables aux heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte, soit environ 1440 heures pour une période complète.

  • Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte.

  1. Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 235 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel.

  1. Régime des heures de solde négatif 

Si, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 1607 heures sur l’année pour une temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

  1. Comptabilisation des absences, embauches ou ruptures du contrat de travail en cours de période de référence

En cas d'absence rémunérée ou non, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

L’horaire moyen journalier d’un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 5,83 heures. Pour le personnel en temps partiel, l’horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée

  1. Rémunération lissée

L’annualisation du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, dite « lissée ».

Elle sera calculée sur la base de :

- 151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

- du nombre d’heures mensuel contractuel pour le personnel employé à temps partiel.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 11 MOIS POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES EN CONTRAT INTERMITTENT

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur 11 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur en Période Scolaire Intermittent, à temps complet ou à temps partiel, tels que visés notamment par les accords du 18 avril 2002 sur l’aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprise de transport routier de voyageurs (art . XXV du Titre IV) et du 1er décembre 2020 portant révision de l’Accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité

des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

  1. Aménagement du temps de travail sur 11 mois d’activité scolaire

  1. Cadre juridique

Les dispositions du paragraphe b) du 2) du présent accord sont applicables aux Conducteurs en Périodes Scolaires, sous réserves des dispositions spécifiques détaillées ci-dessous.

  1. Période de décompte de la durée du travail

La durée du travail des Conducteurs en Périodes Scolaires Intermittents travaillant à temps complet s’élève à 35 heures par semaine en moyenne sur des périodes de 11 mois, comprises entre le mois de septembre et le mois de juillet de chaque année.

Pour le personnel à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche relatives à la durée annuelle minimum de travail des Conducteur en Périodes Scolaires.

  1. Heures supplémentaires et complémentaires

Le volume d'heures complémentaires ne peut être supérieur au quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

  1. Congés payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire.

Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles de branche en fin de période d’activité scolaire.

Afin de garantir aux salariés une rémunération tout au long de l’année, en dépit d’un aménagement du temps de travail sur 11 mois, il est convenu que l’indemnité de congés payés est versée sur la paie du mois d’août de chaque année, sauf départ du salarié en cours d’année.

  1. COUPURES ET AMPLITUDES

En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures et d’amplitude sur le compteur de temps de travail du salarié qui n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, la période de référence pour le calcul de l'imputation est le mois.

Lorsque le salarié a accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupures et d’amplitude éventuellement générées sur le mois lui sont rémunérées le mois suivant.

Lorsque le salarié n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupure et d’amplitude éventuellement générées sur le mois sont bloquées jusqu’à la fin de la période de référence. Elles sont rémunérées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures de solde négatif de compteur.

  1. INDEMNISATION DES SERVICES DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002, les Parties conviennent que le travail de nuit des conducteurs fera l’objet d’une contrepartie financière.

Cette contrepartie financière est instaurée en lieu et place du repos compensateur prévu par l’accord de branche précité.

Cette contrepartie financière prend la forme d’une majoration de salaire. Ainsi, dès lors qu’un salarié travaille entre 21h00 et 6h00, les heures de travail accomplies sur cette plage horaire donnent lieu à une majoration correspondant à 10% du taux horaire du salarié.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Consultation du personnel

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation, modalités prévues par un protocole spécifique annexé au présent accord. A défaut d’approbation de l’accord par les salariés, l’accord est réputé non écrit.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation préalable par les salariés, dans les conditions imposées par la loi.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment pendant sa période d’application, selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le dépôt du présent accord auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Carcassonne sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Villeneuve-la-Comptal, le 25 novembre 2022 en 5 exemplaires,

Pour la société

, Directeur

ANNEXE : Modalités d’organisation du référendum en vue de l’approbation du projet d’accord d’annualisation du temps de travail de l’entreprise Ruban Bleu Lauragais

1. Communication du projet d’accord

Le projet d’accord, ainsi que le présent document sont remis aux salariés présents dans l'entreprise en main propre. Les salariés attestent de cette remise par la signature de la liste d’émargement présentée par l’employeur. En cas d’absence, le projet d’accord, ainsi que le présent document sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Objet du référendum

La question posée au personnel sera la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail qui vous a été remis le 28 novembre 2022 au plus tard? »

Ils pourront apporter, au choix, l’une des réponses suivantes : « OUI » ou « NON »

3. Liste des salariés consultés

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ce référendum.

4. Date, heure et lieu du référendum

Le référendum se déroulera le 12 décembre 2022 dans les locaux de l’entreprise situés LIEU-DIT LES QUATRES CARRIERES, à VILLENEUVE-LA-COMPTAL (11400), de 8h00 à 12h00.

Le temps passé au vote est rémunéré en temps de travail.

5. Modalités du vote

Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

6. Bureau de vote

Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum. Il se compose de deux membres du personnel acceptant cette fonction, dont l’agent d’exploitation de la société. La fonction de Président du bureau reviendra au salarié le plus âgé.

Le bureau de vote :

- veille au bon déroulement du référendum ;

- vérifie que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom ;

- procède aux opérations de dépouillement à la clôture du référendum ;

- établit et signe le procès-verbal de référendum ;

- proclame les résultats.

7. Matériel de vote

Afin de procéder au vote, il est mis à disposition des salariés des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme. Les bulletins portent la mention :

« OUI » ou « NON »

Il est également mis à leur disposition un emplacement dédié et une urne afin de garantir le caractère personnel et secret du vote.

8. Déroulement du vote

Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins ("OUI" / "NON") mis à sa disposition.

Il se rend impérativement à l’emplacement prévu à cet effet afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe. Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.

9. Dépouillement des votes

Immédiatement après la clôture du référendum, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des votes.

Ils décomptent le nombre d’émargements ainsi que le nombre d’enveloppes présentes dans les urnes. Les enveloppes sont ensuite ouvertes pour procéder au décompte des votes.

Sont notamment reconnus comme nuls, les bulletins :

- déchirés,

- introduits dans l’urne sans enveloppe ou avec une enveloppe non fournie par l'employeur,

- illisibles,

- portant des inscriptions ou signes distinctifs ;

- différents introduits dans une même enveloppe,

Les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques sont valables mais ne comptent que pour un seul vote.

10. Résultat et procès-verbal du référendum

Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum. Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur. Le procès-verbal du référendum est ensuite affiché dans l’entreprise.

11. Condition de validité de l’accord

L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 des salariés de l’entreprise. A défaut, il est réputé non écrit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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