Accord d'entreprise "Accord Forfait jour cadre" chez LOG-SMC
Cet accord signé entre la direction de LOG-SMC et le syndicat CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01321012948
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOG-SMC
Etablissement : 88777958500025
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOUR CADRE
Table des matières
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 4
1.2 – L’entrée dans les effectifs en forfait jour 4
1.3 – Le passage au forfait en cours de contrat 4
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 4
2.3- Calcul en cours de période 5
2.4 – Contrat à temps partiel 5
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT 5
3.1 – Prise des journées de repos sur l’année 5
3.2 – Suivi des jours travaillés et de repos sur l’année 6
3.3 – Contrôle de la bonne application 6
ARTICLE 4 – LE DROIT AU REPOS 6
4.1 – Les règles légales et conventionnelles en vigueur 6
4.2 – Le suivi du droit au repos 7
4.3 – Le droit à la déconnexion 7
ARTICLE 5 – LES ENTRETIENS ANNUELS 7
5.1 – Entretiens professionnels 7
5.2 – Entretiens périodiques 7
ARTICLE 6 – Incidence en matière de rémunération 8
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DENONCIATION, DUREE 8
7.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 8
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOUR CADRE
Le présent accord est conclu entre : LOG SMC, siren 887779585, siège social situé ZAC St Charles 13710 FUVEAU
D’une part,
ET : Délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour finalité d’aménager le temps de travail des salariés rattachée à la société LOG-SMC, relevant du statut cadre de la convention collective en vigueur, sur une période autre que la référence hebdomadaire, en permettant la conclusion de convention de forfaits jours sur l’année, dans le cadre des articles L 3121-53 à L 3121-66 du Code du Travail.
L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Il doit préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un suivi des charges de travail devra être assuré régulièrement. Les cadres devront être responsabilisé sur tous ces points.
Textes de référence :
Le présent accord d’entreprise sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Loi Tepa n°2007-1223 qui élargit le temps de travail et permet des durées de travail au-delà de 218 jours par an pour les forfaits annuels en jours si le salarié renonce à des jours de repos (jusqu’à 235 J et si accord collectif 282 jours).
Les parties ont convenu ce qu’il suit :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
1.1 - Définition
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
1.2 – L’entrée dans les effectifs en forfait jour
Il est convenu que lorsqu’un salarié entre dans la société avec un contrat soumis au forfait jour, cet accord s’appliquera de plein droit à lui sans aucun écrit supplémentaire.
Une mention apparaitra dans son contrat de travail dans la partie « durée de travail ».
1.3 – Le passage au forfait en cours de contrat
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
2.1 – Principe Général
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié (temps partiel), il pourra également être convenu entre le cadre et la direction par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jour inférieur à 218 jours.
Le décompte de ces jours travaillés se fera dans le cadre de l’année de référence des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.2 – L’acquisition de RTT
L’acquisition du droit à jour de repos (Réduction du Temps de Travail – RTT), se calcul sur la même période de référence, chaque année de forfait, et selon le décompte suivant :
Nombre de jour annuel par an
Moins les jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours de congés ouvrés
Moins le nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés)
Moins le nombre de jours au forfait
Le total donnera le nombre de RTT par année de forfait.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
2.3- Calcul en cours de période
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils restants.
2.4 – Contrat à temps partiel
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps de travail | Nombre de jours travaillés sur l’année |
---|---|
90% | 196 |
80% | 174 |
70% | 152 |
60% | 130 |
50% | 109 |
30% | 35 |
25% | 54 |
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT
3.1 – Prise des journées de repos sur l’année
La prise des RTT s’organisera par journée entière ou par demi-journée.
Le choix de cette journée de RTT ou demi-journée est à l’initiative du cadre concerné et doit rester compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d’équité. Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.
Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il pourra être défini par le Responsable hiérarchique des plages durant lesquelles il ne serait pas possible de prendre une journée de
repos. Ces plages seront strictement limitées à des motifs en lien avec des impératifs directement liés à l’exercice de la fonction.
Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à épurer son droit avant la fin de la période de référence, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.
Le règlement des congés en vigueur à la date de signature du présent accord, s’applique aux salariés concernés par cet accord.
3.2 – Suivi des jours travaillés et de repos sur l’année
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi à la fin de chaque mois et remis par le cadre au Responsable hiérarchique ainsi qu’au service RH.
Ce document indique :
Chaque journée ou demi-journée de travail
Chaque journée d’absence :
Maladie, AT,
Congés payés,
Repos hebdomadaire
RTT ….
Cet état permet le traitement de la paie et notamment le traitement des différentes absences autorisées ou non prévisibles du salarié.
L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des représentants du personnel à leur demande.
3.3 – Contrôle de la bonne application
Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de son temps de travail, les parties considèrent que les règles légales et conventionnelles en vigueur sont respectées. Le cadre, en signant mensuellement son état mensuel, déclarera avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Une copie de cet état devra être conservé par le Responsable hiérarchique et le cadre. L’entretien annuel permettra également de reprendre le suivi des jours travaillés et de repos du salarié.
ARTICLE 4 – LE DROIT AU REPOS
4.1 – Les règles légales et conventionnelles en vigueur
Conformément à l’article L3121-62 du Code du TRAVAIL, les cadres en forfait jour, bien qu’ils soient non soumis à l’horaire collectif, sont soumis aux dispositions suivantes :
Un temps de pause pour une journée supérieure à 6h00 de travail
Repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
Repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires + 11 heures)
Une durée de travail quotidienne maximale de 10h00
Durée hebdomadaire maximale de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Congé annuel rémunéré de minimum 4 semaines
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
4.2 – Le suivi du droit au repos
La société sera fermée durant les horaires affichés et déterminés par la Direction.
Aucun cadre ne sera admis dans les locaux durant cette période horaire. Les dispositifs relatifs au repos journalier et hebdomadaire seront donc réputés respecté.
A titre d’information, les horaires d’ouverture de la société au moment de la signature du présent accord est du lundi au vendredi de 04h30 à 20h30 et très exceptionnellement sur demande de la Direction le samedi.
Les jours fériés, la société sera fermée et les jours seront chômés (sauf cas exceptionnel par décision expresse et préalable de la hiérarchie (à l’exclusion du 01er mai).
4.3 – Le droit à la déconnexion
Chaque cadre dispose d’un droit à la déconnexion durant ses heures de repos quotidien, hebdomadaire, RTT et congés payés.
Ce droit à la déconnexion se résume par un droit de déconnexion des outils de communication à distance (non-réponse à des appels téléphoniques provenant du milieu professionnel, mails…) en dehors de ses heures de travail, du droit à une déconnexion totale avec l’entreprise durant ses jours de congés, ou de repos.
ARTICLE 5 – LES ENTRETIENS ANNUELS
5.1 – Entretiens professionnels
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est convenu qu’une discussion autour de leurs rémunérations pourra également être engagé à cette occasion.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
5.2 – Entretiens périodiques
Des entretiens périodiques auront lieu tous les 6 mois avec les cadres et leurs supérieurs hiérarchiques afin de faire un point sur leurs charges de travail et la prise de journée de repos.
ARTICLE 6 – Incidence en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DENONCIATION, DUREE
7.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01er décembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois.
Toute demande de révision doit s’accompagner d’un projet sur des points visés.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
7.2 - publicite
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Fuveau, le 25 novembre 2021
En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties
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