Accord d'entreprise "Accord mise en œuvre cadre au forfait annuel en jours" chez JP OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JP OCEAN et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031568
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : JP OCEAN
Etablissement : 88799161000015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
PROJET D’ACCORD JP OCEAN
Exposé préalable :
La Société JP Océan relève de la convention collective nationale des sociétés financières.
Cette convention collective ne prévoit pas de dispositions concernant le travail des salariés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Or, en application de l’article L 3121-63 du Code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il apparait qu’au regard de l’autonomie dont certains salariés bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions et la gestion de leur temps de travail, l’accomplissement du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours semble totalement approprié.
La Société JP Océan entend par ailleurs affirmer son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il y a donc lieu pour la Société JP Océan de déterminer par un accord collectif le régime applicable aux salariés susceptibles de relever du forfait annuel en jours.
Aux termes des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail applicable aux sociétés comptant un effectif inférieur à 11 salariés et ne disposant ni d’élus, ni de délégués syndicaux, l’employeur a la possibilité de proposer un projet d’accord aux salariés aux fins de consultation et de ratification de ces derniers à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent projet d’accord, qui répond aux dispositions précitées, a pour objet de déterminer les règles applicables à la mise en œuvre effective d’un forfait annuel en jours, au profit de ceux des salariés qui peuvent relever de ce régime.
Les règles applicables
Les salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi potentiellement concernés par ces conditions, à l’exclusion de ceux des salariés relevant du statut de cadre dirigeant, au jour du présent accord, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
Directeur d’Agence
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur, étant précisé que leur rémunération n’est pas affectée par ces variations (cf article 4 ci-après).
La nécessité de conclure un avenant contractuel
La mise en œuvre du régime du forfait annuel en jours supposera la conclusion, avec chacun des salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite et signée. Elle interviendra concrètement sous la forme d’un avenant contractuel.
L’avenant contractuel ainsi visé fera référence au présent accord et énumérera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l’année (cf article 3 ci-après)
La rémunération correspondante (cf article 4 ci-après)
Le nombre d’entretiens (cf article 9 ci-après)
Le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail s’effectue sur la base de 218 jours de travail par an (cf article L 3121-64 du Code du travail), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels, et des absences exceptionnelles.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année et la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
La rémunération
La rémunération mensuelle hors intéressement et éléments variables des salariés sera lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sans que cette modalité de gestion du temps de travail n’emporte une baisse du salaire brut en vigueur à la date de signature de l’avenant contractuel à venir.
Les jours de congés payés
Il est fait une stricte application des dispositions légales applicables en matière de congés payés, lesquelles tiennent essentiellement aux points suivants :
l’acquisition des congés payés se fait sur la période comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1,
chaque salarié acquiert, pour une année complète de référence, 25 jours ouvrés de congés payés (les jours ouvrés s’entendant des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
la prise des congés payés acquis comme indiqué précédemment sur la période comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 s’effectue sur la période s’étalant du 1er mai de l’année N + 1 au 30 avril de l’année N + 2.
Aucun report de congé ne sera accepté au-delà de cette période, sauf accord écrit de la Direction.
Les jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours (pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficieront de jours de repos (JRTT) dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos (JRTT) par journée entière et indivisible des salariés en forfait annuel en jours se fera, au choix des salariés, en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.
En accord avec la Direction, les salariés qui le souhaitent pourront, en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. L’accord entre les salariés et la Direction sera établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la Société JP Océan déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235.
Le contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
La Direction va établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JRTT) au titre du respect du plafond de 218 jours.
Chaque salarié devra renseigner ce document comme précisé ci-avant et le remettra dûment rempli et signé à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois écoulé, lequel le transmettra à son tour, dûment visé et daté à la Direction, au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration de la période concernée.
Ce document a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le temps de repos et l’obligation de déconnexion
Les salariés concernés par le dispositif du forfait annuel de 218 jours ne seront pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Ils bénéficieront d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
De telle sorte que l’amplitude exceptionnelle de la journée de travail ne peut excéder 13 heures par jour.
L’effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos impliquera pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Les salariés au forfait annuel jours devront cesser toute communication électronique au-delà de 20h30 et avant 7h30, sauf circonstance exceptionnelle ou nécessites impérieuses, dans l’intérêt de l’entreprise.
Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèreront librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique par tout moyen, afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail équilibre vie privée et professionnelle
Afin de garantir le droit des salariés éligibles au forfait annuel en jours à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leur journée de travail.
Les salariés, de leur côté, tiendront informé leur responsable hiérarchique, par tout moyen, des évènements ou éléments susceptibles d’accroitre, de façon inhabituelle ou anormale, leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel d’un salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra alors le salarié concerné dans les 8 jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront alors l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Si de son côté la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec l’intéressé.
Les entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoquera chacun des salariés concernés par le forfait annuel en jours 2 fois par an, ainsi que le cas échéant, en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées :
La charge individuelle de travail des salariés
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée des salariés
La rémunération des salariés
A l’occasion de ces entretiens, les salariés et la Direction ou son représentant feront le bilan sur :
Les modalités d’organisation du travail des salariés
La durée des trajets professionnels
La charge individuelle de travail
L’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera également transmise aux salariés.
Au regard des constats effectués, les salariés et la Direction ou son représentant arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Les salariés et la Direction ou son représentant examineront si possible également, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Le suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par le forfait annuel en jours, il sera instauré, à la demande des salariés qui en émettront le souhait, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Sous la condition expresse de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord entrera en vigueur le 18 mai 2021.
Fait à Paris, le 23 Avril 2021
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