Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005819
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING TAMIZ
Etablissement : 88799621300013

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord collectif d’entreprise

Relatif au forfait annuel en jours

Pour :

La société HOLDING TAMIZ HOLDING TAMIZ

Dont le siège social est sis :

18, rue de Glévenay

56340 PLOUHARNEL

Code NAF 7010Z

Immatriculée sous le numéro SIRET : 887 996 213 000013

Représentée aux présentes par Monsieur ...................................

en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société HOLDING TAMIZ .. a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société HOLDING TAMIZ avec l'activité des salariés qui sont notamment autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est de concilier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société HOLDING TAMIZ remplissant les conditions requises.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015, n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.

Il est précisé que la société HOLDING TAMIZ applique à titre volontaire la convention collective des « entreprises artisanales de la Boulangerie – Pâtisserie », IDCC n° 843.

Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société HOLDING TAMIZ, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet.

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés dans les conditions fixées ci-après.

Préambule

PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A. Conditions de mise en place

B. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

C. Décompte du temps de travail

D. Nombre de jours de repos

E. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'anné

Prise en compte des absences

Prise en compte des sorties en cours d'année

F. Prise des jours de repos

G. Renonciation à des jours de repos

Nombre maximal de jours travaillés

Rémunération du temps de travail supplémentaire

H. Forfait en jours réduit

I. Rémunération

ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

A. Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Dispositif d'alerte

B. Entretien individuel

C. Exercice du droit à la déconnexion

PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 2. DUREE

ARTICLE 3. REVISION

ARTICLE 4. DENONCIATION

ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L’ACCORD

ARTICLE 6. CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM

ARTICLE 7. TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITEe

PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

La présente partie a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre de l’application volontaire des dispositions de la convention collective des « entreprises artisanales de la Boulangerie – Pâtisserie ».

Dans ce cadre, il est relevé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de la convention collective des « entreprises artisanales de la Boulangerie – Pâtisserie », appliquée à titre volontaire, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours annuel sur l'année est possible avec les cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le salarié de la société HOLDING TAMIZ exerçant les fonctions de Consultant Animateur Boulanger Tourier Pâtissier dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, peut conclure une convention de forfait annuel en jours.

En application du présent accord, il est convenu que sont éligibles au présent dispositif les salariés classés à minima au niveau Cadre 1, selon les dispositions de la convention collective nationale des « entreprises artisanales de la Boulangerie – Pâtisserie ».

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant ou tout autre écrit, entre la société HOLDING TAMIZ et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclu entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

De même, pour tout salarié cadre embauché en cours d'année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l'intéressé au cours de cette année.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter une amplitude maximum quotidienne de 13 heures.

Ces salariés cadres bénéficient donc d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d'une journée de travail et le commencement d'une autre journée de travail.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires duquel il est retiré :

- nombre de jours de congés légaux et conventionnels

- nombre de jours de repos hebdomadaire

- 218 jours travaillés

= Nombre de JRA

Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié cadre avant le 15 janvier de chaque année.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés en proratisant les jours du forfait selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Il est précisé que le nombre de jours de repos obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

- décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

- décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple :

Pour une année qui comprend pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre : 254 jours ouvrés

Et un salarié qui entre en cours d’année le 1er avril avec un nombre de 191 jours ouvrés restants :

1) Pour connaître le nombre de jours à travailler :

Soit un forfait de 218 jours de travail pour 254 jours ouvrés, pour 191 jours ouvrés le nombre de jours à travailler se calcule de la façon suivante :

((218 x 191)/(254)) = 164 jours travaillés

2) Pour connaître le nombre de jours de repos :

Pour l’année concernée, pour un forfait de 218 jours de travail, il est calculé 11 jours de repos.

Pour une entrée au 1er avril, il convient de proratiser ce nombre de jours de repos par rapport au nombre de jours ouvrés dans l’année et le nombre de jours ouvrés restant à la date d’entrée.

Ainsi, il convient de procéder de la façon suivante : (11x191)/254 = 8 jours de repos

Prise en compte des absences

  1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  1. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base correspondant au forfait et le nombre de jours moyens ouvrés par mois (21,67).

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération éventuelle des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, correspond à la rémunération des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) dans le mois considéré en prenant en compte une régularisation éventuelle des repos non pris ou pris par anticipation.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Cette demande devra être faite sur le logiciel prévu à cet effet ou tout autre moyen mis en place. Elle sera ensuite soumise à la validation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés cadres qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à tout ou partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d'une majoration de leur salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit.

Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours est conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié cadre renonce et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 282 jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires ne peut être inférieure à 10 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 219ème jour et le 250ème jour et à 15 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 251ème jour et le 282ème jour.

Il est précisé que les majorations de salaire ci-dessus visées sont applicables par référence au salaire journalier des salariés cadres. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

  1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Il est précisé que cette rémunération correspond à minima au minimum conventionnel de la classification du salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

  1. Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le tableau ou tout autre document prévu à cet effet sur le mois considéré :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Par ailleurs, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans L’association ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

L’objectif est de garantir notamment des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les périodes de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société HOLDING TAMIZ.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Ainsi, les salariés ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à leurs courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

PARTIE II : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.

Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.

ARTICLE 2. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable rétroactivement à compter du 1er décembre 2022.

ARTICLE 3. REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions légales.

Etant précisé que, à ce jour, la révision de l’accord pourra être négociée avec les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de L’association. Peu importent les parties signataires de l'accord.

ARTICLE 4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société HOLDING TAMIZ. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société HOLDING TAMIZ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société HOLDING TAMIZ collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé par les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de la société HOLDING TAMIZ, en conformité aux dispositions légales.

Dans tous les cas, la dénonciation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cadre ci-dessus, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.

ARTICLE 6. CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM

Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.

Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.

ARTICLE 7. TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

CPPNI C/o CNBF

27, Avenue d'Eylau

75782 Paris Cedex 16

ou par email à l'adresse

cppni@boulangerie.org

ARTICLE 8. DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société HOLDING TAMIZ. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société HOLDING TAMIZ remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Le présent accord entrera en vigueur le 05 décembre 2022.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Plouharnel

Le 05 décembre 2022

Pour La société HOLDING TAMIZ ...................................

Monsieur ..................................., Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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