Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplementaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007693
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI PISEY
Etablissement : 88804746100015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE SUSHI PISEY

ENTRE

SAS SUSHI PISEY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 88804746100015

RCS, dont l’établissement dans lequel les salariés travaillent est situé Route du Barcarès, Carrefour CLARA, 66530 CLAIRA

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent Accord résulte de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels tout en assurant des garanties aux salariés.

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord accompagné des modalités

d’organisation a été communiqué à l’ensemble des salariés 15 jours avant leur consultation. Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

- la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

- la convention collective de la restauration rapide (IDCC 1501).

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ainsi, les Parties ont convenu et détaillé les modalités selon lesquelles il sera recouru, au sein de la Société, outre au décompte classique et légal du temps de travail, aux modifications :

- Du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour la bonne compréhension du présent accord applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, la société a tenu à préciser les termes suivants :

1.1 - Temps de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

- les temps de pause ;

- les pauses repas ;

- les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le Salarié n'est pas

à disposition de l’employeur ;

- les temps de déplacement à des fins personnelles ;

1.2 - Lieu de travail

Le lieu de travail est celui qui est visé dans le contrat de travail du Salarié.

1.3 Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

1.4. Repos quotidien

- Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

- Des dérogations seront exceptionnellement possibles, conformément aux dispositions de l'article L 3132-4 du Code du Travail, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à 9 heures,

- Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé,

- Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail consécutives aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet principal d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la RESTAURATION RAPIDE, applicable dans la société, en s’appuyant sur l’article 18 de la loi 2008-789 du 20/08/2008 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de l’article L3121-33 du Code du travail issu de cette loi qui prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par cet accord.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'accord sur le contingent annuel s'applique à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au moment de sa signature ainsi qu'à tout futur embauché.

3.1 – Aménagement du temps de travail

Pour faire face aux variations de l’activité, les Parties prévoient la possibilité de demander aux salariés

d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle.

3.1.1 – Personnel concerné

L’ensemble du personnel à temps complet (hors salariés sous forfait en heures ou en jours).

3.1.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un programme indicatif des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail est remis au salarié au minimum un mois à l’avance.

Ce planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en

cas de notamment :

- De surcroît de travail,

- D’absence d’un salarié,

- De commande exceptionnelle,

- De travaux urgents.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas d’urgence. En dessous de ce délai, il ne sera recouru qu’aux salariés volontaires.

3.1.3 – Heures supplémentaires, contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur

1. Heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au- delà des limites maximales fixées par la loi et par le présent accord.

Seules les heures supplémentaires sollicitées en amont par la hiérarchie seront prises en compte par la

Direction.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée du travail défini dans les contrats de travail.

Ces heures supplémentaires, calculées sur la semaine civile, sont rémunérées et majorées comme suit :

o De la 36ème à la 43ème heure : taux horaire brut majoré de 25%

o A partir de la 44ème heure : taux horaire brut majoré de 50%.

Ces heures supplémentaires majorées sont obligatoirement rémunérées à l’issue du mois au cours duquel

elles sont accomplies.

2. Repos compensateur de remplacement

Par décision de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut, à titre

exceptionnel et de façon individualisé, être remplacé par du repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur porte à la fois sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera donc d’1h15 pour 1h majorée de 25% et de 1h30 pour une heure majorée de

50%.

Ces heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne rentrent

pas en compte dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer les dispositions du présent alinéa aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail (hors forfait heures et forfait jours).

3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par année civile pour un salarié à temps complet.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi modifié aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail (hors forfait heures et forfait jours).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée en cours de période de référence ou dont le contrat prend fin avant la fin de la période de référence est calculé au prorata de leur temps de présence pendant la période de référence.

Il doit être tenu compte de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire légale fixée à 35 heures et qui n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

4. La contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessus pour les entreprises de 20 salariés et plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Dès que le nombre d'heures de repos acquis atteint 7 heures, le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert.

La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière ou, avec l'accord exprès du salarié, par demi-journée.

Le salarié doit prendre ces jours de repos dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins sept jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, il doit proposer au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 1 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

- demandes déjà différées,

- situation de famille,

- ancienneté dans l'entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 -1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société XXXX situés en France, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 -2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2022

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5 -3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SUSHI PISEY sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de

conclusion de l’accord, soit de PERPIGNAN.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance

ARTICLE 5-6 – Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est :

- Affiché aux endroits prévus au sein de la société (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite

de son dépôt ;

- Adressé à chaque collaborateur. Fait à CLAIRA, le 10/11/2022

Signature du Président

Signatures des salariés

PV rendant compte de la consultation joint au dossier dématérialisé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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