Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAYAT ENERGIE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAYAT ENERGIE SERVICES et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : T09121007578
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FAYAT ENERGIE SERVICES
Etablissement : 88829972400011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
Accord sur la durée du travail,
et l’aménagement du temps de travail
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Entre :
La Société FAYAT ENERGIE SERVICES, représentée par………………., agissant en qualité de Président de la Société,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale SUD, représentée par ………………………. en qualité de délégué syndical dûment mandaté aux fins des présentes,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La création de la Société FAYAT ENERGIE SERVICES (ci-après « FES ») est intervenue le 17/08/2020.
La Société FES a pour objectif de regrouper la Direction Générale de la Division (Président, Secrétariat Général, Capital Humain, Commerce & Communication, Achat & Patrimoine, Audit & Contrôle, Juridique, DTN), le CAFES-PAIE et CAFES-Compta, et la Direction des Grands-Projets, afin de finaliser l’organisation Division en donnant à chaque société, en particulier la Société SATELEC, un cadre homogène et quasiment identique aux autres sociétés de la Division.
En effet, cette nouvelle configuration permet de conforter l’identité et la marque Fayat Energie Services et de désolidariser la Société SATELEC de la Direction Générale pour une meilleure lisibilité des résultats opérationnels de toutes les entreprises de la Division et ainsi mettre toutes les sociétés sur le même modèle de gouvernance de la Direction Générale de la Société FES.
C’est dans ce cadre qu’un certain nombre de salariés SATELEC ont été transférés au 01/01/2021 dans cette nouvelle société FAYAT ENERGIE SERVICES et qu’il est conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail.
La Direction de la société FES a en effet souhaité harmoniser la durée du travail et l’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel pour ainsi favoriser le travail en équipe, faciliter l’encadrement et assurer un contact permanent auprès de nos clients.
Au jour de son entrée en vigueur, cet accord se substitue en toutes ses dispositions, aux accords et avenants, engagements unilatéraux et usages portant sur les mêmes dispositions et applicables au sein de l’entreprise, y compris ceux mis en cause par le transfert de salariés de la société SATELEC.
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la Société FAYAT ENERGIE SERVICES dans son ensemble (Direction Générale et Grands Projets), étant rappelé que la société relève des conventions collectives des Travaux Publics.
Le présent accord s’applique donc au sein de la Société FAYAT ENERGIE SERVICES et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Durée du travail et horaires de travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception (hors régime des salariés en décompte en jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
L’horaire hebdomadaire collectif est établi sur la base suivante :
Horaires de chantier
Du lundi au vendredi = 08h00-12h00 et 13h00-16h00
Horaires de bureau
Du lundi au jeudi = 09h00-12h30 et 13h30-17h15
Le vendredi = 09h00-12h30 et 13h30-16h00
Ces horaires, applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord, pourront être modifiés l’initiative de la Direction. Pour ce faire, le Comité Social et Economique sera consulté sur les modalités de mise œuvre de ces nouveaux horaires de travail.
Article 3 : Personnel Cadre
Les cadres peuvent, selon les situations, relever de deux modes d’organisation différents du temps de travail :
les cadres régis par l’horaire collectif ;
les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours.
Article 3.1 - Les cadres régis par l’horaire collectif
Ces salariés, occupés selon l’horaire collectif tel que précisé à l’article 2 du présent accord et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, appliquent les horaires collectifs tels que définis par la Direction à l’article 2 du présent accord.
Il peut s’agir des cadres dont l’emploi relève des niveaux et positions A1 ; A2 ; B ; B1 ; B2 ; B3 ; B4 dès lors que la durée du travail est prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Les heures occasionnellement effectuées au-delà de 35 heures, doivent résulter d’une demande expresse du responsable hiérarchique. Elles feront l’objet d’une récupération au cours de la semaine ou du mois considéré.
En accord avec le chef de service, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
Article 3.2 - Les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours
Il s’agit de cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il peut s’agir des cadres dont l’emploi relève des niveaux et positions A1 ; A2 ; B ; B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; C1 ; C2 de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics.
Les Cadres Dirigeants, dont la position est supérieure ou égale à D (Convention Collective des Travaux Publics des IAC), n’ont aucune référence en jour de travail ni en horaire/jour. Ils sont exclus du présent accord.
Pour cette catégorie de personnel (à savoir les cadres au forfait jours), les heures d’entrée et de sortie ne sont pas déterminées par les horaires collectifs affichés et le travail s’effectue en dehors du système de contrôle de ces horaires. Ces derniers ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.
La durée du travail de ces cadres est établie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète et un droit à congé payé plein. La réduction du temps de travail prend la forme de jours de congés supplémentaires, de telle sorte que le total des journées d’activité annuelle ne dépasse pas 218 jours (Période annuelle du 1er Janvier N au 31 Décembre N).
Ces salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (samedi et dimanche), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La prise effective de ces périodes de repos est impérative.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et permettre une bonne répartition du temps de travail, une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné. En tout état de cause, l’amplitude d’une journée de travail est limitée à 13 heures.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés sous la responsabilité de l’employeur de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales et conventionnelles.
3.2.1 Modalités de décompte des jours travaillés et de prise en compte des absences
L’enregistrement, le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant des rapports mensuels d’activité qu’il soit sous forme de feuille de présence, ou de manière dématérialisée.
Pour la déduction des journées de travail non-indemnisées par l’entreprise (y compris entrées et sorties), la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
3.2.2 Modalités de suivi et d’évaluation des cadres au forfait jours
Un entretien annuel individuel sera organisé entre les cadres concernés et leur manager afin de faire une analyse sur l’organisation du travail dans le cadre du forfait jours.
Cet entretien porte sur :
la charge de travail ;
l’amplitude des journées d’activités ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Des actions de sensibilisation ou de formation pourront être mises en œuvre pour les collaborateurs rencontrant des difficultés à respecter leurs temps de repos et ainsi leur rappeler leur droit à la déconnexion.
Par ailleurs, ils auront la possibilité à tout moment en cours d’année de solliciter un entretien avec leur hiérarchique ou avec un responsable RH, en cas de difficulté à organiser leur emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours ou à maitriser le volume du temps consacré à leur activité professionnelle.
Article 4 : Personnel ETAM
Article 4.1 – Les ETAM soumis à l’horaire collectif
Article 4.1.1 – ETAM sédentaires
les « ETAM sédentaires » correspondent aux salariés (Employés Techniciens Agents de Maitrise) travaillant dans le cadre des horaires collectifs de bureaux (au sens de l’article 2r du présent accord).
Il s’agit notamment des salariés des services administratif, comptable, paie, bureau d’études, achat et moyens, …
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Les heures occasionnellement effectuées au-delà de 35 heures, doivent résulter d’une demande expresse du responsable hiérarchique. Elles feront l’objet d’une récupération au cours de la semaine ou du mois considéré.
En accord avec le chef de service, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
Article 4.1.2 – ETAM Chantier (itinérant)
Les « ETAM chantier » correspondent aux salariés (Employés Techniciens Agents de Maitrise) travaillant dans le cadre des horaires de chantier (au sens de l’article 2er du présent accord).
Il s’agit des salariés exerçant des responsabilités opérationnelles impliquant une présence permanente ou régulière à l’extérieur de l’entreprise et de ce fait incluant de fréquents déplacements (chefs de chantier, conducteurs de travaux, …).
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de leur fonction cette catégorie de personnel dispose d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de son travail.
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
La nature des responsabilités occupées par cette catégorie de personnel notamment du fait des déplacements, du temps de préparation et de contrôle nécessaire à l’organisation des chantiers et à l’encadrement des équipes, peut impliquer le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Afin de tenir compte des éventuels dépassements d’horaires liés à l’exercice de leur fonction d’encadrement, les ETAM itinérants, bénéficieront d’une semaine supplémentaire de congés, soit 5 jours ouvrés en congés supplémentaire payés. Ces jours de congés supplémentaires devront être prise en accord avec le chef de service, et ce, prioritairement sur les « ponts » planifiés par l’entreprise en début d’année.
En dehors des éventuels dépassements vus ci-dessus, les dépassements exceptionnels de la durée du travail, validés par la hiérarchie, feront l’objet d’une récupération au cours de la semaine ou du mois (repos compensateur équivalent).
Article 5 : Personnel OUVRIER
Le « personnel ouvrier » correspondent aux salariés travaillant dans le cadre des horaires de chantier (au sens du de l’article 2er du présent accord).
Il s’agit des salariés exerçant un emploi nécessitant une présence permanente sur les chantiers ainsi que des ouvriers travaillant en atelier ou au magasin.
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
La rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Les heures occasionnellement effectuées au-delà de 35 heures, doivent résulter d’une demande expresse du responsable hiérarchique. Elles feront l’objet d’une récupération au cours de la semaine ou du mois considéré. En accord avec le chef de service, les heures de récupération pourront être cumulées afin d’être prise sous forme de repos complémentaires au cours de l’exercice civil.
Si pour des raisons organisationnelles de chantier (plan de charge…) ces récupérations en repos ne peuvent se réaliser, les heures occasionnellement effectuées au-delà de 35 heures pourront être payées après accord de la Direction.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant les formes prévues par la loi.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Viry-Châtillon, le 6 Décembre 2021
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