Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EXPRIMES EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005438
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE SCOOP COMMUNICATION
Etablissement : 88869094800011
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EXPRIMES EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
> La société AGENCE SCOOP COMMUNICATION
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Dont le siège est situé ZAC des Aulnaies – 585 rue de la Juine - 45160 Olivet
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro B 888 690 848
Agissant par l'intermédiaire de son Président
La société 1.618 représentée par Monsieur…
ET
> Le Comité Social et Economique (CSE) de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION
Représenté par Monsieur …
Membre titulaire du collège unique
SOMMAIRE
ARTICLE 1 PREAMBULE
ARTICLE 2 OBJET
ARTICLE 3 CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAR LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EXPRIMEE EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 3.1 PERSONNEL CADRE
ARTICLE 3.2 PERSONNEL NON CADRE
ARTICLE 4 INSTAURATION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
ARTICLE 4.1 REGLE DE PRINCIPE
ARTICLE 4.2 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
ARTICLE 4.3 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS OBLIGATOIRES
ARTICLE 4.4 NOMBRE DE JOURS REPOS FORFAIT (JRF)
ARTICLE 4.5 JOURS D’ABSENCE – VALORISATION DES JRF
ARTICLE 4.6 PRISE DES JRF ET MODALITES DE DECOMPTE
ARTICLE 4.7 FORFAIT EN JOURS « REDUIT »
ARTICLE 4.8 REMUNERATION
ARTICLE 4.9 DEPASSEMENTS
ARTICLE 5 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 5.1 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 5.2 ENTRETIEN INDIVIDUEL
ARTICLE 5.3 EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 5.4 PROCEDURE D’ALERTE
ARTICLE 6 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 6.2 DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 6.3 SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 6.4 RENDEZ-VOUS
ARTICLE 6.5 REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 6.6 DENONCIATION
ARTICLE 6.7 AFFICHAGE ET DEPOT
ARTICLE 1 PREAMBULE
Il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté aux besoins de l’activité de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION, du fait des contraintes opérationnelles et organisationnelles occasionnées par l’activité.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.
Il est rappelé par ailleurs que les salariés de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION relèvent de la convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 n° 3073.
A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.
C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord portant mise en place de conventions de forfait exprimés en jour sur l’année.
Par ailleurs, les articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité, de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux et employant moins de 50 salariés.
C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord, conclu avec le titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
A cet égard, il est précisé que l’employeur l’a informé de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
Cet accord est régi :
- par les dispositions du Code du travail, notamment celles susvisées, et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
ARTICLE 2 OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAR LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EXPRIMEE EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les parties font le constat préalable qu’un décompte horaire du temps de travail de certaines catégories de salariés - qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel - apparaît inadapté :
Tant pour retranscrire l’étendue effective de leur travail ;
Que pour permettre un développement de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Au regard de ces constats, les parties ont déterminé que les catégories de personnel - listées infra - peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 3.1 PERSONNEL CADRE
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
En application du présent accord, sous réserve des définitions précédentes rappelées, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les salariés classifiés cadres au minimum catégorie 3 niveau 1 de Convention collective nationale des Entreprises de la publicité et assimilées, hors cadres dirigeants.
Les intérimaires répondant à cette définition peuvent également bénéficier du régime du forfait en jours, selon le même régime.
ARTICLE 3.2 PERSONNEL NON-CADRE
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
En application du présent accord, sous réserve de la définition rappelée ci-dessus, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les salariés suivants (Convention collective nationale des Entreprises de la publicité et assimilées) :
Catégorie 2 niveau 4 : Assistante directeur conseil
Catégorie 2 niveau 3 : Assistante achats logistique
Catégorie 2 niveau 2 : Dessinatrice Maquettiste, Adjointe chef de studio et Secrétaire de rédaction
Catégorie 2 niveau 1 : Technicien Commercial en Publicité
Les intérimaires répondant à cette définition peuvent également bénéficier du régime du forfait en jours.
ARTICLE 4. INSTAURATION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
ARTICLE 4.1 REGLE DE PRINCIPE
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l’article 4.9.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 4.3 Décompte du temps de travail – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS OBLIGATOIRES
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, selon les modalités prévues à l’article 5.1.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1
Il appartient à chaque collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, de faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
ARTICLE 4.4 Nombre de jours repos forfait (jrf)
Il est rappelé que le nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés sur l’année est par nature variable.
Un nombre de jours de repos forfait (JRF) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours accordés au titre des JRF pour une année N se détermine comme suit :
Nombre de JRF accordés au titre de l’année N
= Nombre de jours calendaires dans l’année N
– nombre de samedi et dimanche dans l’année N
– nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
– nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N
– nombre de jours travaillés au titre du forfait.
Exemple pour l’année N (cas d’un salarié présent sur toute l’année à temps plein)
Nombre de jours calendaires : 365 jours
- Nombre de samedi et dimanche - 104 jours
- Nombre de jours fériés (hors s&d) - 7 jours
- Nombre de jours de congés payés - 25 jours
- Nombre de jours forfaitaires - 218 jours
Nombre de JRF sur la période = 11 JRF
Exemple pour 2022 (cas d’un salarié à temps plein)
Nombre de jours calendaires : 365 jours
- Nombre de samedi et dimanche - 105 jours
- Nombre de jours fériés (hors s&d) - 7 jours
- Nombre de jours de congés payés - 25 jours
- Nombre de jours forfaitaires - 218 jours
Nombre de JRF sur la période = 10 JRF
Le nombre des jours JRF prévisible sera notifié à chaque salarié concerné pour chaque année de référence, étant toutefois rappelé qu’ils s’acquièrent au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés. Lorsque le nombre de JRF ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à l’unité inférieure.
Exemple
Un cadre entre en fonction le 1er octobre N.
Il doit 62 jours de travail pour le reste de l’année N, se décomposant comme suit :
92 jours calendaires
– 26 jours de repos hebdomadaire
– 2 jours fériés hors samedi et dimanche
– 2 JRF correspondant aux 8 jours de repos × 92/365)
- 0 jour correspondant aux congés payés acquis pour la période
Article 4.5 JOURS D’ABSENCE – VALORISATION DES JRF
Les absences rémunérées ou indemnisées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, congés pour évènements familiaux, etc... ) n'ont aucune incidence sur le nombre de JRF. Cette (ou ces) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Toute absence non-rémunérée (telle que le congé sans solde, le congé parental d’éducation, etc…) fait échec à leur acquisition.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait]
X
nombre de jours d'absence
Article 4.6 PRISE DES JRF ET Modalités de décompte
Les salariés ayant conclu une convention de forfait sont tenus d’organiser leur présence dans l’entreprise dans des conditions compatibles avec les nécessités de l’entreprise.
La durée de travail de chaque salarié est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 4.7 Forfait en jours « réduit »
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Exemple sur une base de 80 % de 218 jours travaillés
Nombre de jours travaillés : 174
Nombre de JRF supplémentaires : (218-174) = 44 s’ajoutant aux autres
Article 4.8 Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée dans la convention individuelle de forfait liant la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION au salarié et versée mensuellement et sur douze mois, indépendamment des primes sur objectifs et autres accessoires au salaire.
ARTICLE 4.9 DEPASSEMENTS
Le salarié peut dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans la convention en renonçant à des jours de repos JRF, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur et sans travailler plus que 235 jours par an.
La rémunération de ce temps de travail donnera lieu à une majoration de 10 % fixée par avenant à la convention individuelle de forfait.
Exemple : Rémunération brute forfaitaire (hors primes et accessoires) :
2 500 euros
Rémunération brute reçue en contrepartie de la renonciation à 1 JRF :
[(2 500 x 12) / 218] x 110 % = 151,37 euros
ARTICLE 5 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 5.1 Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon un mode auto-déclaratif sur un formulaire papier ou numérique et remis chaque fin de mois au salarié, récapitulant :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié effectuera à cette occasion une pré-déclaration pour le mois à venir des jours travaillés chaque mois et des JRF prévisibles.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut également alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, dans les conditions décrites à l’article 5.4.
Article 5.2 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l’amplitude des journées de travail ;
- la bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Les parties veilleront particulièrement à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec sa vie personnelle et familiale et ce, conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail.
Cet entretien annuel donnera lieu à un compte-rendu écrit, établi par les deux parties.
Article 5.3 Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que conformément aux dispositions des article L 3121-64 L 2242-17 7° du Code du travail, tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, pendant ses temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Afin de prévenir les risques liés à une utilisation excessive des technologies de l’information et de la communication (courriels, SMS, vidéoconférences, …), les salariés sont invités à en faire un usage raisonnable en toutes circonstances.
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail afin de garantir le respect des temps de repos.
Le salarié est tenu de ne pas utiliser les outils informatiques et de la communication pendant ses périodes de repos, étant souligné qu’il n’y a pas l’obligation de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes, sauf cas d’urgence ou de nécessité impérieuse.
Le salarié est incité à utiliser la fonction « répondre automatiquement » en laissant un message indiquant à son destinataire qu’il est absent, l’invitant à se rapprocher, si besoin, d’un autre interlocuteur.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5.4 PROCEDURE D’ALERTE
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 6 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION situés en France.
ARTICLE 6.2 DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6.3 SUIVI DE L’ACCORD
En application des dispositions du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
La commission sera composée d’un membre du CSE ainsi qu’un représentant de la Direction.
Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.
ARTICLE 6.4 RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6.5 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée. Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
L’avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 6.6 DENONCIATION
__________________________________________________________________________________
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
de révision.
ARTICLE 6.7 AFFICHAGE ET DEPOT
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de télé - procédure « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/) en deux exemplaires :
- Une version intégrale PDF signée ;
- Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire en original sera également remis :
au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans ;
à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation (une version intégrale PDF signée et une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).
Fait à Olivet, le 22 septembre 2022
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