Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez DIRECT PISCINES 53
Cet accord signé entre la direction de DIRECT PISCINES 53 et les représentants des salariés le 2021-01-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002266
Date de signature : 2021-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECT PISCINES 53
Etablissement : 88869383500025
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-30
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE |
Entre les soussignés :
La société DIRECT PISCINES 53, SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. d’ANGERS sous le numéro 888 693 835 et dont le siège social est situé : 355 Avenue du Général Patton à 49000 ANGERS, représentée par la SARL DP GROUPE en sa qualité de Présidente, et représentée à la signature du présent accord par XXXX, agissant en qualité de gérante et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;
D'autre part,
I - PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société DIRECT PISCINES 53 a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général s’appuyant notamment sur l’article L.3121-44 du Code du travail, qui prévoit qu’un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ ou entre les mois de l'année. Tel est le cas de l’activité, par nature saisonnière, de la société contrainte de s'adapter aux flux de la clientèle et aux variations d'activité, tout en devant faire face à des événements inopinés tels que notamment des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés (livraison, fabrication, etc.).
Dans ces conditions, le recours à un dispositif permettant d'apprécier le temps de travail sur l'année constitue une nécessité pour l'entreprise.
Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.
Dès lors, l’aménagement de la durée du travail sur l’année apparaît comme la formule la plus appropriée à répondre à ces exigences.
Les parties soussignées décident ainsi de conclure un accord novateur permettant d’aménager la durée du travail sur l’année et instaurer des conditions favorables de développement de façon à assurer la compétitivité de l’activité de l’entreprise sur son secteur, donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail et améliorer sa productivité.
Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant mieux le temps de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 30 janvier 2021 à 11h30 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société DIRECT PISCINES 53 à la seule exception de sa Présidente la SARL DP GROUPE représentée par sa gérante.
L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d’apprentissage.
III – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1. Définition
La société entend aménager, dans les conditions de l'article L. 3121-44 du code du travail, le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures annuelles.
La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1.607 heures normales par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).
La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.
3.2. Modalités d’aménagement de l’horaire de travail
3.2.1. Période de référence
La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
3.2.2. Programmation indicative
Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie ci-dessus est elle-même constituée de 3 périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute", "période basse" et "période intermédiaire".
A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante:
Période basse : Du 1er janvier au 28 février; puis du 1er novembre au 31 décembre ;
Période intermédiaire : Du 1er mars au 30 avril, puis du 1er septembre au 31 octobre;
Période haute : Du 1er mai au 3 août.
3.2.3. Définition des horaires de travail
Dans le cadre des périodes définies à l'article 3.2.2 ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :
Période haute : maximum de 48 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine;
Période basse : maximum de 38 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine;
Période intermédiaire : maximum de 44 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine.
La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, telle que définie ci-dessus, fait l'objet d'une information des salariés concernés par écrit au moins une semaine avant le début de la période annuelle et par voie d’affichage.
Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant son application et par voie d’affichage.
En cas de circonstances exceptionnelles, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours notamment en cas d'absence imprévue d'un salarié, de la nécessité de réaliser des travaux urgents à accomplir dans un délai limité, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
3.2.4. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif
Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD, CTT) n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1.607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1.607 heures.
Embauche en cours de période
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation lors de la dernière échéance de paie de la période de référence ou sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet de retenues successives sur salaire, dans la limite du dixième du salaire exigible.
Départ en cours de période
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, la société pourra solliciter du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir par compensation sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.
3.2.5. Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.
Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.
Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’entreprise procèdera au règlement de la seule majoration due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.
Chaque heure supplémentaire, hormis celles déjà effectuées et rémunérées comme telles, fera l’objet d’une récupération au cours de l’année suivante d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié.
Les heures de récupération devront être apurées au plus tard le 30 juin de l’année suivante et s’imputeront sur le volume de 1607 heures de travail effectif à accomplir au cours de l’année suivante.
Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.
IV –REMUNERATION
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
Afin de tenir le salarié informé du nombre d'heures accomplies, il sera annexé au bulletin de salaire un document faisant apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d'heures de travail effectuées ;
– le nombre d'heures de repos compensateur éventuel ;
– le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
– l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
– l'écart cumulé depuis le début de la période de référence
V – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pour chaque salarié.
VI – ACTIVITE PARTIELLE
Le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise.
L'entreprise est alors fondée à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre de l’activité partielle.
VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord.
VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée annuelle de travail est calculée sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que, sauf dérogations légales et conventionnelles telles que définies par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, la durée du travail moyenne de référence prévue au contrat ne peut être inférieure à 24 heures de travail hebdomadaires.
La durée du travail des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée de référence stipulée au contrat, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de référence et à condition que, sur un an,
la durée du travail n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
la durée du travail du salarié ne puisse être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail.
Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail telle que fixée au contrat peut être modifiée en cas d’absence d'un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service, de nécessité de réaliser des travaux urgents à accomplir dans un délai limité, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours et toutes les plages horaires, sans restriction.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
Les modifications du programme indicatif annuel, de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail sont notifiées au salarié par un écrit et par voie d’affichage au moins sept jours ouvrés à l'avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.
En fonction des nécessités de l’entreprise, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Il est précisé que :
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
En cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à 15 semaines, si l'horaire moyen réellement accompli par le salarié sur la période de référence a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci sera modifié en intégrant le volume moyen des heures complémentaires réalisées, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié peut toutefois être dispensé d'exécuter les heures complémentaires s'il justifie, dès qu'il est informé de la demande d'exécution d'heures complémentaires, avoir une autre activité salariée rendant impossible l'exécution de ces heures complémentaires.
La rémunération perçue par les salariés à temps partiel correspond proportionnellement aux mêmes bases que celle d'un salarié à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.
IX – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
X– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er janvier 2021.
XI – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi régulier mené par un représentant de la société.
Les parties conviennent de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions lors des réunions périodiques mensuelles, et ce dès le mois suivant la signature du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
XII – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
XIII – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
XIV – DENONCIATION DE L’ACCORD
La société aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
XV – DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- la version intégrale et signée de l'accord ;
- sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
- le procès-verbal du résultat du vote,
- la copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL ainsi qu’à chaque membre du personnel.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche sous format numérique à l’adresse cppni@unionsportcycle.com.
Fait à ANGERS
Le 30 janvier 2021
Pour le personnel Pour la société,
(Nom de chaque signataire)
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