Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULE" chez SCM DES MEDECINS DU BESSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM DES MEDECINS DU BESSET et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009694
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES MEDECINS DU BESSET
Etablissement : 88884030300026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

Haut du formulaire

Entre les soussignés :

  • La SCM DES MEDECINS DU BESSET dont le siège social est situé au X12 rue du Besset 38390 MONTALIEU VERCIEU représentée par Mme XXX en sa qualité de Dirigeante

d’une part,

Et

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l’organisation interne de la Société et de ses différents services nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de sa patientèle, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :

  • Salariés à temps partiel, en CDI ou en CDD strictement supérieur à 12 mois, appartenant au pôle secrétariat de la Société.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er février et se termine le 31 janvier de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle strictement inférieure à 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Il est précisé que ladite base annuelle correspond à la durée du travail prévue au contrat de travail.

3.1 – Durée du travail

La durée minimale de travail calculée sur la semaine est fixée à 16 heures et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail. Il est entendu que la durée de travail hebdomadaire sera indiquée dans le contrat de travail de chaque salarié.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée du travail telle que prévue au contrat de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires propres aux salariés à temps partiel.

3.2 - Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail prévue au contrat de travail.

3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen tel que prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 – Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Article 5 - Décompte des heures complémentaires

5.1 – Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires. Par ailleurs, il est convenu que la limite des heures complémentaires est fixée à 1/3 (un tiers) de la durée contractuelle de travail.

5.2 – Régularisation annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de la période annuelle de modulation. Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail font l’objet de la contrepartie suivante : elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5.3 - Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

5.4 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures annuelles n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures annuelles.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, la rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que prévue au contrat initial (ou à ses avenants).

Cette dernière est calculée comme suit :

(Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52 / 12.

Il est précisé que les primes et accessoires de salaire définis par la convention collective applicable à l’entreprise s’ajoutent à cette rémunération.

7.2 - Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

Par ailleurs et sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues, sera opérée au débit du salarié et dans le respect des sommes saisissables. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Garanties afférentes aux salariés à temps partiel

8.1 – Principe général d’égalité avec les salariés à temps complet

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. En effet, la détermination des droits liés à l’ancienneté des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet. En outre, les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages, de quelque nature qu’ils soient, des salariés à temps complet occupant un poste identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à la durée du travail.

La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

8.2 – Priorité d’affectation

Les salariés à temps partiel bénéficieront, dans l’hypothèse où ils le souhaitent, d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissants de leur catégorie professionnelle ou équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Le cas échéant, la liste de ces emplois serait communiquée aux salariés concernés, prioritairement à leur attribution à d’autres salariés.

8.3 – Période minimale de travail continue et interruption journalière d’activité

Comme stipulé à l’article 3 du présent accord, une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée est fixée. Par ailleurs, il est précisé que chaque journée de travail ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2022.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En pareil cas, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été convenue, soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans le mois suivant la fin de la première période de référence, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation portant sur l’avenant de révision sera organisée dans un délai de 15 jours après la communication dudit avenant aux salariés.

En outre, aux termes de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :

  • A l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

  • A l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 14 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Par ailleurs, une mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montalieu Vercieu, le 14 février 2022

Pour l’Entreprise Pour les salariés (1)

Madame XXXX (liste annexée)

  1. pour les salariés statuant à la majorité des 2/3 conformément à la feuille d’émargement ci- après.

Vote du 14/02/2022

sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la modulation

du temps de travail

de La Société

Les personnes dont les noms suivent et qui ont apposé leur signature sur le présent document déclarent avoir été informées du contenu de l’accord d’intéressement et en accepter les termes ainsi que son application à compter du 01/02/2022.

Nom Prénom Signature
XXX XXXX
XXX XXXX
XXX XXXX
Effectif de l’entreprise au 14/02/2022 : 3
Quota des 2/3 : 2
Nombre de voix favorables : 3
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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