Accord d'entreprise "Accord collectif" chez NEPER (NEPER CONSULTING)
Cet accord signé entre la direction de NEPER et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025078
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEPER
Etablissement : 88885070800023 NEPER CONSULTING
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF Révision de l’accord collectif signé le 30 mars 2021, entré en vigueur le 28 avril 2021 (2023-02-28)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
Accord collectif
entre
SAS NEPER
16 Boulevard du Général Leclerc
92110, Clichy
RCS Nanterre 888 850 708
SIRET 888 850 708 00023
ET
Les membres du personnel,
Statuant pour approbation à la majorité des 2/3, selon recueil de l’avis des salariés figurant en annexe.
preambule
Le présent accord a été directement proposé aux salariés pour adoption la majorité des 2/3, en respectant un délai de 15 jours entre sa communication aux salariés et le recueil de leur approbation, conformément aux dispositions figurant aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Cela a été organisé en vue de mettre en place dans l’entreprise des mesures adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, et relevant de thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, ici concernant la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.
Dispositions convenues
Objet
Le présent accord vise à mettre en place et les dispositions se rapportant à l’aménagement des dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours, figurant dans l’annexe correspondante.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des personnels concernés par les dispositions conventionnelles aménagées.
Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28/04/2021.
Durée - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de 6 mois, celle-ci devant être opérée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.
La dénonciation sera possible par l’employeur ou par les salariés dans les conditions posées aux présentes, ou à défaut aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : dans les entreprises sans délégation syndicale et de moins de 11 salariés ou de moins de 20 salariés sans élu, les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives de survie provisoire et de maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.
Révision
Une révision du présent accord pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires (pour les membres du personnel, collectivement par des salariés représentant au moins les 2/3), suivant notification à l’ensemble des autres signataires, de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, et sous réserve du respect d’un délai de préavis d’une durée de : 3 mois.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.
En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.
Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.
Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).
Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, avec le Comité Social et économique s’il existe, ou à défaut avec un représentant des salariés désigné à la majorité simple.
Dispositions générales
Toute notification en exécution du présent accord se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.
Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont adopté ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.
S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.
En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits. Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.
Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.
Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent accord qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, ledit accord cessera de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.
Dispositions finales
Validité
Le présent accord remplit la condition de validité posée à l’article L2232-22 du Code du travail dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et un autre tenu à disposition pour consultation, auprès de la Direction ou de tout autre service désigné à cet effet. S’ils n’ont pas été partie prenante aux présentes ou informés ou consultés sur celles-ci, et s’il en existe, les représentants élus du personnel seront informés de la conclusion du présent accord.
Publication - occultation partielle
Il est rappelé que selon la réglementation applicable, sauf exception (1), les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).
A cet égard, il est précisé :
☐ Que le présent accord n’est pas concerné par la publication (1)
☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.
☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce qui devra être effectué avant le dépôt.
☐ Que l’employeur procèdera de lui-même à une occultation d’élément stratégiques.
☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.
Selon l’article L2231-5-1 du Code du travail, les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords de performance collective ou les plans de sauvegarde de l’emploi, ne font pas l'objet d’une publication.
Dépôt
Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), conjointement à un dépôt (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) à l’autorité administrative compétente désignée ci-après :
__________
Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :
☒ Une version intégrale du présent document, signée ;
☒ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 1, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;
☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;
☐ Sauf si sans objet, une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;
☐ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;
☒ Le bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’administration ;
☐ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;
☐ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.
☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir :
__________
Le présent document sera également déposé (1 exemplaire papier) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir :
__________
ANNEXES
Recueil de l’avis des salariés
Aménagements des dispositions conventionnelles
Signatures
Fait en 1 exemplaire original, à Clichy, le 30/03/2021
Pour l’Employeur *
* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.
AMENAGEMENTS DEs DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Forfait annuel en jours
Champ d’application – Personnels éligibles
Il est préalablement rappelé que l’article 4.1 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, intégré à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), précise que sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés qui « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ».
Au sein de l’entreprise, cette disposition est adaptée en prévoyant la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours avec les salariés rémunérés entre une et deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, dès lors :
Qu’ils sont cadres et, notamment à raison d’une expérience qui leur octroie au minimum la position 2.1 Coefficient 105, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Qu’ils sont ETAM mais, notamment à raison d’un rôle de conception et de gestion élargie permettant l’octroi au minimum de la position 3-1 Coefficient 400, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et n’accomplissent pas une durée du travail pouvant être prédéterminée.
Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com