Accord d'entreprise "ACCORD CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423007217
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : AQUASTEEL PRODUCTION
Etablissement : 88932252500011
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08
Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants
du Code du Travail)
Entre
L’employeur, la SARL AQUASTEEL PRODUCTION,
Dont le siège social est situé 55 Allée de l’industrie – 74130 CONTAMINE SUR ARVE
N° SIREN : 889 322 525,
Code NAF : 4399D,
N° URSSAF : 8272140411195,
Représentée en la personne de, agissant en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
, d’une part
et
les salariés de la société d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société AQUASTEEL PRODUCTION, dans le cadre de son activité de fabrication de bassin inox applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale de la métallurgie.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. En effet, la Société AQUASTEEL PRODUCTION constate une augmentation du temps de travail du personnel liée à l’activité de l’entreprise qui s’explique notamment par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes dans un contexte actuel très concurrentiel et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.
L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.
C’est dans ce contexte que la Société AQUASTEEL PRODUCTION a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise directement avec les salariés.
Les objectifs et le contenu du présent accord :
La Société AQUASTEEL PRODUCTION souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives :
- à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et ses conditions de dépassement
Négociation et validation du présent accord
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 -Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société AQUASTEEL PRODUCTION.
ARTICLE 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter de l’année 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société AQUASTEEL PRODUCTION est de 450 heures par an et par salarié.
Le contingent est décompté sur l’année civile.
Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.
ARTICLE 4 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
4.1 Durée de la contrepartie en repos
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
4.2 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.3 Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par demi-journée ou par journée complète.
Le repos doit être pris dans un délai de 2 mois courant à partir de la date d’acquisition d’un crédit de 7 heures.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande devra être formulée au minimum 14 jours calendaires avant la (ou les) date(s) retenue(s), selon les modalités suivantes : un formulaire prévu à cet effet sera à remettre au responsable.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 20 semaines courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : courrier adressé au salarié.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris sera perdu
ARTICLE 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par courrier remis en main propre au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. 1
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 9 juin 2023.
ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de la commission composé(e) du service ressources humaines et de quelques salariés lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à la fois à chaque salarié concerné et aux institutions représentatives du personnel.
La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de 3 mois.
L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Pour la société AQUASTEEL PRODUCTION
, Gérant
Fait à Contamine sur Arve le 9 juin 2023
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