Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le Forfait Annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017155
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU COMPOST IN SITU
Etablissement : 88978713100016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’association : RESEAU COMPOST IN SITU

Siège social : 7 Rue Louis Bleriot 44700 ORVAULT

Code NAF : 9412Z

SIRET : 889 787 131 00016

Représentée par : ……………………….., Co-Président,

D'UNE PART

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, selon la liste annexée à l’accord.

D'AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.

ARTICLE II - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable aux salariés cadres de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des Déchets (Brochure JO n°3156 et IDCC n°2149) ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE III - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

III-1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

III-2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

III-3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1

III-4 - NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour l’année 2023 :

Nombre de jours calendaires dans l'année 365
Nombre de samedis et dimanches -105
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -9
Total 226
Forfait annuel en jours 218
Nombre de jours de repos 8

III-5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE

1- Prise en compte des absences

  1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  1. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : Rémunération brute mensuelle de base / 21.67 x nombre de jours d'absence

Exemple : Le salarié perçoit un salaire de base mensuel de 3000 €uros et est absent du mercredi 08/02/2023 au lundi 13/02/2023 soit 4 jours d’absence.

Soit : 3000 / 21.67 x 4 = 553.76 €

2 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 9 jours fériés pour l’année 2023) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = nombre de jours restant à travailler dans l'année – nombre de congés payés acquis – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

    Exemple : pour un salarié embauché le 01/09/2023 :

    Nombre de jours restant dans l’année à travailler : (218 + 25 +9) x 122 / 365 = 84.23 soit 84 jours

    Nombre de jours restant dans l’année pouvant être travaillés : 84 – 0 jours congés acquis – 2 jours fériés = 82 jours

    Nombre de jours de repos restant : 84 jours ouvrés pouvant être travaillés du 01/09/23 au 31/12/2023 – 82 = 2 jours

3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année (soit 9 jours fériés pour l’année 2023) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés = Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie – nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré jusqu’à la date de départ du salarié.

  • Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ = nombre de jours ouvrés dans l'année pouvant être travaillés jusqu’à la date de départ - nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année jusqu’à la date de départ.

    Exemple : Pour un salarié présent du 01/01/2023 et sortant le 31/03/2023 :

Nombre de jours à travailler dans l'année jusqu’à la date de sortie : (218 + 25 +9) x 90 / 365 = 62.14 jours soit 62 jours

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés : 65 – 0 jours fériés = 65 jours

Nombre de jours de repos acquis jusqu’à la date de départ : 65 - 62 = 3 repos

  • En cas de départ en cours d'année, le salarié a droit, en plus de la rémunération qu’il perçoit mensuellement, au paiement du solde des congés payés et des repos non pris.

La rémunération du solde de repos non pris est calculée de la manière suivante = Masse salariale brute du salarié de la période travaillée dans l’année / nombre de jours ouvrés de cette même période x nombre de jours de repos restant à prendre.

Exemple : Pour un salarié percevant une rémunération mensuelle de 3000€ brut n’ayant pris aucun repos, présent du 01/01/2023 et sortant le 31/03/2023 :

Indemnité de repos : (3000 x 3)/ (22+20+23) x 3 = 415.38 €

III-6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

III-7 - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (s’il existe dans l’association)

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

III-8 - PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

III-9 - FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours de repos est également calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Exemple d’un salarié travaillant 4 jours par semaine du mardi au vendredi pour l’année 2023 :

forfait jours à 80%
nombre de jours calendaires dans l'année 365
nombre de samedis et dimanches -105
nombre de jours ouvrés de congés payés -25
Nombre de jours repos lundis -52
nombre de jours fériés tombant un jour ouvré -4
Total 179
Forfait annuel en jours 174 218 x 80%
Nombre de jours de repos 5

III-10 - REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE IV - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

IV-1 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de contrôle :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

IV-2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle (modalités complémentaires de suivi permettant d’assurer un suivi plus rapproché);

  • Les conditions de déconnexion

  • et sa rémunération

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

IV-3 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES

V-1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association RESEAU COMPOST IN SITU situés en France.

V-2 - DUREE D'APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

V-3 - REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt

V-4 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

V-5 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et fera l’objet d’un dépôt auprès du conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à ORVAULT, le 09/02/2023,

En trois exemplaires,

Pour l’association RESEAU COMPOST IN SITU

…………………………………………..
Co-président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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