Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez GAIA PAYSAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAIA PAYSAGES et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012106
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GAIA PAYSAGES
Etablissement : 88986846900012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS GAÏA PAYSAGES, dont le siège social est situé à CABRIES (13480) – 1 allée du Golf, Golf de la Cabre d’or, immatriculée au sous le numéro 88986846900012
Représentée par Mr, Président
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord
D’autre part
PREAMBULE
La Société GAÏA PAYSAGES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites avec loyauté, dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage et aux cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que :
Seuls les salariés désignés pour conduire les véhicules de l’entreprise sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Les salariés, autres que les conducteurs de véhicules et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que ceux qui conduisent des véhicules la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et à la planification des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix quant aux modalités d’organisation retenues.
Article 2 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).
Ce temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.
Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (petits déplacements)
Article 3-1 : Situation des conducteurs de véhicules de chantiers
Pour les salariés qui conduisent des véhicules de chantiers, et qui sont de ce fait contraints de passer au dépôt, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers constitue du temps de travail effectif.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ces salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3-2 : Situation des salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, sans passer au dépôt, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3-3 : Situation des salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Ces salariés perçoivent les indemnités de petits déplacements prévues par la convention collective.
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par dépôt.
Le temps de travail effectif est par conséquent décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Les temps de travail au dépôt prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus et sont inclus dans l’horaire collectif fixé à l’article 6 ci-après.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayons et définie comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Synthèse relative aux temps de trajets:
Indemnité de petits déplacements exprimée en rayons et en « MG » | Panier repas 2.5 MG | Temps de travail effectif | |
Le salarié est obligé de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers (conducteurs) | NON | OUI (si repas pris sur le chantier) | OUI depuis le départ du dépôt |
Le salarié choisit de passer au dépôt pour bénéficier des moyens de transport de l’entreprise | OUI selon les zones de déplacements | NON | NON |
Le salarié choisit de se rendre directement sur les chantiers depuis son domicile, sans passer au dépôt | NON | OUI (si repas pris sur le chantier) | NON |
Article 4 – Grands Déplacements
Les grands déplacements sont indemnisés dans les conditions fixées par l’article 7 de la convention collective des entreprises du paysage.
Est réputé constituer un temps normal de trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner son domicile ou celui qui l’éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège ou du dépôt.
La contrepartie liée à ce temps normal de trajet est fixée à 6.5 MG.
Au-delà d’un rayon de 150 km du siège ou du dépôt, il est fait application des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage.
Les modalités d’indemnisation des frais engagés sur place sont celles fixées par la convention collective des entreprises du paysage.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est habituellement d’une durée incompressible d’une heure à prendre entre 12h et 13h. Toutefois, ce temps pourra être modifié, sur décision de l’employeur, lorsque les circonstances climatiques ou certaines conditions de chantier l’exigeront.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 6 – Intempéries
Conformément aux articles L 3121-50 du code du travail, R 713-4 du code rural et 6-4 de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) et qui rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Il est précisé que par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations.
Ces heures récupérables sont réalisées dans les 12 mois qui précédent ou qui suivent l’interruption du travail et sont enregistrées dans un compteur spécifique.
Les parties conviennent que ce compteur sera écrêté à hauteur de 60 heures maximum.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensualisées, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 8 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 — Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.
Article 9.1 – Paiement des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 15 %.
Article 9.2 – Repos compensateur de remplacement majoré
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Ainsi, le paiement en argent des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement comportant une majoration de 15% des heures supplémentaires.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière. Le salarié devra donc avoir cumulé au moins 3h30 sur son compteur pour solliciter une demi-journée de repos compensateur.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des relevés d’heures individuelles sur support papier.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 13 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 14 — Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées au taux de 15%.
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.
Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuelles sur support papier.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 17 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 28 février de l’année suivante.
Article 18 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
Cette journée sera soit travaillée par le personnel de la Société, soit chômée auquel cas la journée de solidarité sera déduite des compteurs prévus aux articles 5 ou 8-2 du présent accord selon la situation des compteurs de chacun.
Les salariés seront informés au moins 15 jours à l’avance des modalités de gestion de la journée de solidarité.
TITRE V – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES EN FORFAIS JOURS
Les salariés TAM et Cadres bénéficiant d’un forfait jours relèvent des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les jours de repos non pris (jours travaillés au-delà de 218 jours annuels) seront rémunérés avec application d’une majoration de 15%.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.
Article 20 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 21 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CABRIES, le 30/04/ 2021
En 4 originaux
Pour la Société GAÏA PAYSAGES
L’ensemble du personnel de la Société
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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