Accord d'entreprise "Accord APLD" chez ECO SOLAIRE ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECO SOLAIRE ENERGIES et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01522000760
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ECO SOLAIRE ENERGIES
Etablissement : 88998467000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) |
ECOSOLAIRE ENERGIE, SAS, dont le siège social est situé 24 Boulevard Pasteur – 15200 MAURIAC, immatriculée au Registre du Commerce des Société, sous le numéro 88998467000014, représentée par Mr D………………………., agissant en qualité de Président , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, et cotisant à l'Urssaf, sous le numéro 83741574039.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Le membre élu du Comité Social Economique :
- M. R……….. F……………, agissant en qualité de Membre Titulaire
D’autre part,
PREAMBULE
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, dans leur rédaction applicable à ce jour, la Direction et le membre élu du Comité Social Economique se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise majeure en France et dans le monde, lié concomitamment à la crise du COVID et au conflit en Ukraine, les difficultés d’approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières impactent considérablement l’activité économique de notre société.
En effet, cette crise a frappé de plein fouet notre secteur d’activité qui comprend :
L’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers pour des entreprises privées et agricoles ;
La maintenance des centrales de panneaux photovoltaïques.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le membre du CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Notre société, créée en 2011, a connu depuis ses débuts une croissance constante année après année. Nous n’avons pas été directement impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus, comme une majorité d’entreprises de ce secteur d’activité. Nous n’avons donc pas eu la nécessité de recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun (hormis ponctuellement, sur les premières semaines du premier confinement en mars et avril 2020).
Or, depuis le mois de mars 2022, notre société est sévèrement touchée par le manque d’approvisionnement en panneaux solaires et en matériel nécessaire au montage, et plus généralement par la difficulté de trouver des installations en charpente neuve pour la pose desdits panneaux. En effet, nous sommes directement impactés tout à la fois par :
- la baisse de la production de panneaux solaires en provenance de Shangaï , due à la reprise de l’épidémie de Covid 19 en Chine et aux nouvelles mesures de restrictions appliquées dans le pays et qui impactent la production des usines et l’export des produits ;
- la difficulté à s’approvisionner en ferraille, qui provient essentiellement d’Ukraine, actuellement paralysée par le conflit avec la Russie.
En parallèle, le coût des matières premières qui ne cesse de croitre du fait de la pénurie impacte notre activité indirectement. Certains chantiers sont annulés ou reportés par les donneurs d’ordre, confrontés à des montants de travaux plus élevés que ceux prévus initialement et donc à des difficultés de financement.
Nous avons pris immédiatement les premières mesures afin de faire face à cette baisse importante d’activité : arrêt des nouvelles embauches, pas de renouvellement des CDD, arrêt du recours aux contrats d’intérimaires, incitations des salariés à prendre des congés payés, etc.
Le chiffre d’affaires a baissé de 32% en mars 2022 et de 40% en avril 2022, en comparaison avec les mêmes périodes sur l’année 2021, alors même que notre prévisionnel pour l’année 2022 prévoyait une forte augmentation de notre chiffre d’affaires.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :
une baisse de chiffre d’affaires qui pourrait chuter jusqu’à 50% à partir de mai et au cours des prochains mois de l’année 2022 ;
l’absence de travail pour les équipes administratives et les équipes de production au moins sur 2 jours par semaine au cours des 6 prochains mois
Malgré tout, nous tablons sur une reprise de l’activité progressive à compter du 4ème trimestre 2022, voire au début de l’année 2023. Les difficultés rencontrées sont strictement conjoncturelles, le marché des panneaux photovoltaïques étant en plein expansion depuis plusieurs années. Car la lutte contre le réchauffement climatique passe par la mise en œuvre de nouveaux moyens de production d’énergies renouvelables (l’énergie solaire en fait partie) ; la hausse du coût de l’énergie incite également les particuliers comme les professionnels à se doter de panneaux. Notre activité est donc une activité d’avenir.
En attendant la reprise de l’activité, notre entreprise tente également de compenser pour partie la baisse d’activité en étendant son activité à la maintenance dans les centrales de panneaux photovoltaïques.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Il apparaît donc nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, la réactivité nécessaire dès la reprise de l’activité et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 dans sa rédaction applicable à ce jour.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
L’entreprise a remis le projet d’accord au membre du CSE le 16 mai 2022. Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues le 20 et le 25 mai 2022, les parties sont convenues ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE.
Le niveau d’activité de pose des panneaux est amené à varier en raison du volume de l’activité globale de l’entreprise.
Tous les salariés dont le travail est directement lié à l’activité de pose de panneaux (ouvriers poseurs, monteurs, électriciens, chauffeurs poids lourd, conducteurs de travaux) liés par un contrat de travail à l’entreprise ont donc vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) quelle que soit leur activité/poste, la nature de leur contrat (CDI, CDD, ...), leur catégorie professionnelle (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres,..) ou leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Les salariés relevant des fonctions administratives et techniques (secrétariat et bureaux d’études) ne sont pas concernés par le dispositif de l’APLD.
ARTICLE 2. REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL.
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire jusqu’à 40 % de leur temps de travail sur la globalité de la durée d’application du dispositif.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, après demande préalable auprès de l’autorité administrative par tout moyen (mail, courrier en LRAR) et sur décision expresse de cette dernière, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Il s’agit de la diminution maximale susceptible d’être appliquée : la baisse du temps de travail peut être inférieure à ce taux, en fonction des contraintes de l’activité. De même, durant la période d’application du présent accord, aucune diminution d’activité ne sera appliquée si cela ne s’avère pas nécessaire.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel pour chaque salarié concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la globalité de la durée d’application du dispositif.
Les parties ont pris connaissance du fait que l’application de ce dispositif puisse conduire à la suspension temporaire de l’activité.
ARTICLE 3. INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD.
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
En application de l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société ECO SOLAIRE ENERGIES percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
L'employeur fera figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
En cas d'évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
4.1 Engagements pour le maintien dans l’emploi.
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD, telle que définie à l’article 9 du présent accord, pour tous les salariés de l’entreprise.
4.2 Engagements en matière de formation professionnelle.
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à mettre à profit les périodes d’activité partielle pour recourir à la formation professionnelle. A cet effet, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à mettre en place un plan de formation permettant à chaque salarié soit développer de nouvelles compétences et/ou de consolider ses connaissances sur son poste de travail. Le plan de formation est présenté en annexe du présent accord.
Ce plan de formation sera communiqué auprès des salariés par le biais d’un affichage et d’une réunion d’information organisée au sein de chaque service ;
Les demandes de formation seront étudiées au cas par cas pour chaque salarié concerné. Certains salariés sont déjà préinscrits à certaines formations, à l’initiative de l’employeur.
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée d’application de l’APLD, telle que définie à l’article 9 du présent accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
ARTICLE 5. CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES.
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser au minimum 3 semaines de congés payés entre le 01/06/2022 et le 30/09/2022.
ARTICLE 6. PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE.
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique (CSE).
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIES.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la Direction, au moyen d’un affichage sur leur lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective.
Ils pourront s’adresser au service du personnel, pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 8. INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD.
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté avant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Une information du Comité Social et Economique (CSE) sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- les activités et les salariés concernés par le dispositif ;
- les heures chômées ;
- le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique (CSE) au moins tous les six mois.
ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF d’APLD ET DUREE DE L’ACCORD.
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois débutant le 1er mai 2022 jusqu’à la date du 30 avril 2025.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er mai 2022 allant jusqu’au 31 octobre 2022.
La société pourra au regard de I’évoIution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de I’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.
ARTICLE 10 -REVISION DE L’ACCORD.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des membres du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec les membres du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique (CSE).
Le présent accord comporte 7 pages et 1 annexe contenant les engagements en matière de formation.
Fait à MAURIAC, le ……..../…….../……………..
Pour la ECO SOLAIRES ENERGIE Pour le CSE
Mr D………………………… Membre Titulaire
Président M. R……….. F……………,
Signature Signature
ANNEXE :
PLAN DE FORMATION
Intitulé formation | Personnels concernés | Objectifs pédagogiques | Organisme de formation | Période |
---|---|---|---|---|
Permis BE (conduite et accès à distance pour le code) | Ouvriers Poseurs (11 pré-inscrits) |
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, professionnelles et de sécurité routière permettant de se présenter avec succès à l’examen du permis de conduire de la catégorie B Être capable de conduire et manœuvrer un véhicule de la catégorie B, attelé d’une remorque avec un P.T.A.C. supérieur à 750Kg et ne dépassant pas 3,5T lorsque la somme des P.T.A.C. du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse 4T250 |
Gaillard Formation Ou ECF |
Date à définir selon les disponibilités de chaque prestataire |
L’écoconduite | Ouvriers poseurs Tout salarié de l’entreprise |
Rendre le conducteur capable d’adopter les techniques propres à réduire la consommation en carburant du véhicule, et l’ensemble des coûts d’entretien. | CMA du Cantal | Date à définir |
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | Tout salarié de l’entreprise (30 pré-inscrits) |
Identifier, face à une situation d’accident, l’action appropriée à l’état de la ou des victimes : reconnaitre, supprimer ou d’isoler le risque, soustraire la victime du risque sans s’exposer soi-même, examiner la situation et alerter. | CMA du Cantal | Les 1er et 2/06/22 Les 29 et 30/06/22 2 autres dates en juillet à préciser |
Prevention des troubles musculo-squelettiques (TMS) | Tout salarié de l’entreprise | Comprendre les TMS, leurs conséquences et identifier les facteurs à risques afin de les prévenir et les gérer. Définir les principales pathologies et leur évolution. Mettre en œuvre une démarche préventive. | CMA du Cantal | Date à définir |
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