Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez DOCTEUR FURTOS FANGET CHARLOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCTEUR FURTOS FANGET CHARLOTTE et les représentants des salariés le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004954
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEUR FURTOS FANGET CHARLOTTE
Etablissement : 89005294700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05

Accord d’entreprise en date du 05/08/2021 relatif à la durée du travail

Entre les soussignés :

La société XXX

Libellé de la convention collective de branche applicable : Cabinets médicaux (IDCC 1147) ;

D’une part,

Et

Les salariés de la société se prononçant à la majorité des deux tiers ;

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a ouvert le champ de la négociation collective d’entreprise dans le domaine de la durée du travail, des congés et des jours fériés privilégiant la négociation d’entreprise sur celle de la branche ainsi que l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures. En effet, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Ainsi, les dispositions de l’article 15 de la Convention Collective Nationale des Cabinets médicaux ne répondent pas aux exigences de l’article L.3121-18 du Code du travail. Par conséquent, il convient, au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures en justifiant soit d’une activité à accrue soit en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Ainsi, pour des motifs relatifs à l’organisation du travail et essentiellement à la dispense des soins des professionnels de santé, cet accord propose une augmentation de la durée quotidienne de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

.

Article 2 - Objet de l’accord

  1. Contexte

La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail effectif répond à différents objectifs sanitaires et individuels.

Ce protocole d’accord est développé dans l’objectif de :

  • Améliorer l’organisation du travail ;

  • Répondre aux besoins des patients afin d’optimiser leurs prises en charge et d’assurer leur sécurité, notamment lors de interventions chirurgicales au bloc et lors des journées de consultations.

  • Se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail.

  1. Rappel des dispositions relatives à la durée du travail

  • Durée maximale de travail effectif :

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire de travail peut également être calculée sur une période de 12 semaine consécutive. Elle ne peut dès lors dépasser 44 heures par semaine en moyenne.

La durée quotidienne de travail ne pourra pas, quant à elle, excéder 10 heures.

  • Durée minimale de repos :

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

  1. Modalités de l’accord

Le présent accord prévoit, pour le personnel infirmier et secrétaire médicale, que la durée journalière de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif.

Cet accord doit respecter les règles relatives à la durée du travail hebdomadaire et temps de repos, conformément à l’article 2 ci-dessus.

  1. Contre partie

En contrepartie, le salarié aura droit à un repos égal à 1/3 des heures effectuées au-delà de 10 heures par jour de travail effectif. Compte tenu des spécificités de l’activité et des postes de travail concernés, ce repos sera organisé et fixé par le dirigeant.

Exemple Un salarié effectue sur l’année 3 jours à 12 heures de travail et 9 jours à 11 heures de travail, il aura droit à ((3*12-3*10) + (9*11-9*10)) /3 égaux 5 heures de repos.

Article 4 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision où

d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6,L2232-22, L 2261-7 et suivants du code du travail, auquel cas, le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Ce dernier peut être à tout moment dénoncée avec préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

Article 4 - Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est

subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Faute

d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Article 5 - Adoption par référendum

Le présent accord a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation (recommandation : avec constitution d’un bureau ou si salarié unique ce dernier le dresse lui-même) ;

  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

  • Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • La consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti (recommandation : pas de vote à main levée, prévoir enveloppes/bulletins : « oui » - « non » - « blanc » /urne (une boite en carton close à minima) /isoloir (à minima un endroit confidentiel)) ;

  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

  • Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 6 - modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 8 - dépôt

Le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :

  • Sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;

  • Et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche cabinets médicaux, l’accord portant sur la durée du travail (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2), anonymisé, à l’adresse CPPNI@unec.fr, qui en accuse réception.

Fait à SAINT-ETIENNE

Le 05/08/2021

POUR LA SOCIETE

Accord d’entreprise en date du 05/08/2021 relatif à la durée du travail

PROCES VERBAL DU 05 /08/2021

Le 05 /08/2021

À SAINT-ETIENNE

Objet : Résultat du référendum organisé le 05/08/2021 en vue de l'approbation de l'accord d’entreprise relatif à la durée du temps de travail.

Les électeurs étaient invités à répondre par ‘’Oui’’ ou par ‘’Non’’ à la question suivante :

’Approuvez-vous l'accord relatif à l’augmentation de la durée du travail journalière ?’’

Le scrutin a été ouvert de 05/08/2021 à 18h00.

Le résultat du référendum est le suivant :

Nombre d'électeurs inscrits : 2

Nombre de votants : 2

Bulletins blancs : 0

Bulletins considérés comme nuls :0

Bulletins OUI : 2

Bulletins NON : 0

L'accord est approuvé à l’unanimité

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com