Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel cadre" chez GIE RADIOLOGIE PHOCEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE RADIOLOGIE PHOCEA et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012916
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : GIE RADIOLOGIE PHOCEA
Etablissement : 89054922300018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Entre,
LE GIE RADIOLOGIE PHOCEA, dont le siège social est 42, Cours Gouffé 13006
MARSEILLE,
N°SIRET : 890 549 223 00018 RCS MARSEILLE
Code NAF : 7830 Z
Représenté par Monsieur……………………………, Membre Administrateur
Ci-après dénommée l’entreprise
D’UNE PART
Et
L’ensemble du personnel cadre de l’Entreprise statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif à ce jour, dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord,
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est précisé que l’entreprise est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et n’a ni délégué syndical ni comité d’entreprise compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du Personnel des Cabinets Médicaux (IDCC N°1147).
Le GIE RADIOLOGIE PHOCEA est une société qui a été créée le 22 septembre 2020 et dont l’activité est la mise en commun de moyens permettant à chacun de ses membres d’améliorer les conditions d’exercice des cabinets.
La direction a décidé de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leur responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 – Champ d’application
Périmètre concerné
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
1-2 Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature et les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées ;
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58 les salariés
suivants :
Cadres niveau 15
Cadres niveau 16
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés)
des congés payés en vigueur dans l’entreprise
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5– Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect des règles légales en matière de durée du travail et de repos, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.
Article 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation du la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dû ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jour de repos …) est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Article 10 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretien périodique tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.
Article 12 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion dans le respect de leur repos quotidien et hebdomadaire, et ce afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Article 13 – Dispositions finales
13-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
13-2 Révision
L’accord peut être révisé dans les mêmes conditions que la conclusion du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
13-3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
13-4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de la direction.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
13-5 Information individuelle
Le texte du présent accord sera remis à chaque membre du personnel Cadre.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Marseille, le 29/10/2021
L’entreprise GIE RADIOLOGIE PHOCEA Le personnel
Représentée par Mr
Membre Administrateur
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